Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez TRIEDRE ARCHITECTURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRIEDRE ARCHITECTURE et les représentants des salariés le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04418002535
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : TRIEDE ARCHITECTURE
Etablissement : 50145594300032 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société TRIEDRE ARCHITECTURE,
Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 €uros,
Dont le siège social est fixé 11 rue du chemin rouge, 44300 NANTES,
Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 501 455 943,
Représentée aux présentes par ………………………., ayant tous pouvoirs en sa qualité de Cogérant,
D'UNE PART
ET
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la société TRIEDRE ARCHITECTURE,
D'AUTRE PART
Il a été conclu l’accord ci-après.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu sur le fondement des dispositions légales relatives à la durée du travail notamment la loi du travail du 08 août 2016 et ses décrets d’applications.
L’employeur rappelle que la convention collective de l’architecture, en date du 27 février 2003, brochure JO n° 3062, prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 176 heures par an et par salarié.
L’activité de la société nécessite le recours à des heures supplémentaires.
La société souhaite encadrer ce recours et organiser leurs récupérations.
L’objectif du présent accord est donc de :
Prévoir les modalités de recours et de récupération des heures supplémentaires,
Permettre à la société et aux salariés de recourir au heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent supérieur à celui prévu par la convention collective applicable,
Répondre aux besoins de l’entreprise.
Le présent accord est signé conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises de moins de 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la société.
Article 1er – OBJET
Le présent accord a pour objet de préciser le cadre et les modalités du recours aux heures supplémentaires afin d’en faciliter l’usage, notamment pour ce faire, d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires et d’instituer la mise en place de repos compensateur de remplacement.
Le présent accord à vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer, à compter du 1er janvier 2019, à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 3 – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur.
Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à récupération.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir :
La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas de dérogations prévus par la loi,
La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,
La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 44 heures
Article 4 – REMUNERATION DES TROIS PREMIERES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les trois premières heures supplémentaires, soit de 35 heures à 38 heures, seront rémunérées en application des dispositions prévues par la Code du travail.
Elles seront intégralement rémunérées conformément aux taux légaux en vigueur, à savoir, à ce jour 25 % pour les heures accomplies de la 36ème à la 38ème heure.
Article 5 – MODALITE DE VALORISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES A COMPTER DE LA TRENTE NEUVIEME HEURE
5.1 Heures supplémentaires effectuées
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 38h par semaine seront compensées en temps.
Elles donneront droit à un repos compensateur de remplacement égal à 1 heure et 15 minutes pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 38 heures par semaine.
Les heures supplémentaires donnant lieu à récupération seront comptabilisées sur une période d’un semestre du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre.
5.2 Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Le droit a repos compensateur est ouvert dès que sa durée atteint 1 heure.
A compter de l’ouverture du droit à repos, le salarié doit prendre son repos avant le 30 juin pour le 1er semestre et le 31 décembre pour le 2nd semestre.
La détermination des heures de repos est laissée au choix du salarié après accord de la direction.
La demande d’absence devra intervenir au plus tard 48 heures avant le début de l’évènement.
La Direction pourra reporter la demande de prise du repos pour des raisons organisationnelles ou d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, la direction proposera une autre date de repos après avoir motivé son report auprès du salarié.
5.3 Modalités d’information des salariés
Les salariés seront informés de leurs droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement et du nombre d’heures de repos pris à ce titre par le biais du document de suivi des heures supplémentaires qui comprendra les mentions suivantes :
-le nombre d’heures supplémentaires donnant lieu à du repos compensateur de remplacement au cours du mois et l’ouverture du droit ;
- le nombre d’heures de repos acquis au cours du mois ;
-le nombre d’heures prises au cours du mois ;
-le nombre d’heures restant à prendre ;
-le délai de prise du repos (avant le 30 juin ou le 31 décembre).
Ce document sera transmis chaque mois avec les bulletins de paie ou envoyé par email.
5.4 Repos compensateur restant à la fin du semestre
A la fin du semestre les heures de repos compensateurs restantes seront rémunérées aux salariés.
Article 6 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que le contingent d’heures supplémentaires est actuellement fixé à 176 heures par an (80% du contingent légal) et par salarié, conformément aux dispositions de la convention collective des entreprises de l’architecture.
Les parties conviennent de porter ce contingent à 300 heures par an et par salarié, tel que défini dans l’article 2 du présent accord.
Article 7 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
7.1 Application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret.
Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.
7.2 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.
Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.
7.3 Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.
Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.
Article 8 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Article 9- CONDITIONS DE VALIDITE ET PUBLICITE
Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en un exemplaire par voie électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à NANTES
Le
Les salariés Pour la société
TRIEDRE ARCHITECTURE
(Voir liste ci-jointe) Cogérant
………………….
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