Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et à la durée du travail" chez LES SEOLANES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES SEOLANES et le syndicat CFDT le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01319003104
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : RESIDALYA SEOLANES
Etablissement : 50147963800030 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25
ACCORD relatif À L’organisation et a la duree du travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société RESIDALYA SEOLANES, SARL au capital de 60 000 euros, dont l’établissement secondaire est inscrit au R.C.S. de Marseille, sous le numéro 501479638 00030, et est situé 8 rue Simone WEIL, 13 0013 Marseille représentée par xxx, agissant en qualité de Directrice, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale Représentative CFDT, représentée par xxx
L’Organisation Syndicale Représentative CGT, représentée par xxx, régulièrement convoquée mais non présentée
D’autre part.
Préambule
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2018, la Direction de la société RESIDALYA SEOLANES et les organisations syndicales représentatives ont souhaité se rencontrer afin de formaliser et décliner les modalités de recours aux conventions de forfait en jours prévues à l’article 7.3 de l’accord de branche du 27 janvier 2000.
Les parties ont ainsi conclu le présent accord.
Article 1. Salariés éligibles
Les parties rappellent que les conventions de forfait annuel en jours ne peuvent être conclues qu’avec :
les cadres de l’entreprise qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Chaque salarié éligible au forfait annuel en jours se voit proposer une convention individuelle de forfait écrite conformément aux dispositions du présent accord.
Cette convention individuelle de forfait en jours est proposée à chaque salarié autonome, par avenant à son contrat de travail, indiquant le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération y afférent et les modalités de suivi de la charge de travail du salarié concerné.
Article 2. Durée du forfait annuel en jours et période de référence
La période de référence permettant de déterminer le nombre de jours de travail débute le 1er janvier de l’année N et s’achève le 31 décembre de la même année.
La durée du travail des salariés visés à l’article 1 est décomptée en jours, à l’exclusion de toute référence horaire, et appréciée dans le cadre de l’année civile.
Le forfait est établi sur la base de 213 jours travaillés, pour une année complète de travail.
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année…) le nombre de jours de travail est déterminé au prorata du nombre de jours restant à travailler dans l’année.
De la même manière, lorsque le salarié ne dispose pas d’un droit complet à congés payés (période de référence incomplète), son forfait est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auxquels il n’a pu prétendre.
Article 3. Jours de repos supplémentaires
Afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 213 jours travaillés (dont journée de solidarité), chaque salarié visé à l’article 1 bénéficiera de jours de repos, sans réduction de sa rémunération fixe.
Ces jours de repos seront définis par la Direction au début de chaque période de référence, selon les modalités suivantes :
Détermination du nombre de jours de repos pour la période de référence du 1er janvier N au 31 décembre N :
Nombre de jours calendaires 365 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaire -104 jours
Nombre de jours de congés payés - 25 jours
Nombre de jours fériés chômés en moyenne - 9 jours
Journée de solidarité + 1 jour
Nombre de jours travaillés dans l’année 228 jours
L’aménagement du temps de travail est organisé en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de 15 Jours de Repos Supplémentaires dans l’année « JRS », en moyenne, par année civile complète. Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés dans le cadre des conventions individuelles de forfait à 213 jours par an, par année civile complète.
Les droits relatifs aux jours de repos sont calculés au prorata du temps de présence effectivement réalisé par chaque collaborateur sur la période de référence.
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, bénéficient de jours de repos dont le nombre est déterminé chaque année en fonction du calendrier.
Ils sont informés au début de la période de référence du nombre de jours de travail et de repos qui pourront être potentiellement acquis pour la période de référence.
Les jours de repos sont acquis mensuellement, proportionnellement à la durée de travail effective.
Les salariés embauchés en cours d’année se verront affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours restant à travailler sur l’année.
Article 4. Modalités de décompte des jours travaillés
Le forfait en jours sur l’année exclut tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.
Les titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année organisent en toute autonomie leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.
L’autonomie dont disposent ces salariés ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise à des horaires précis dans certains cas (réunions, séminaires, rendez-vous…).
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrés de la semaine.
Est considérée comme demi-journée de travail, la journée au cours de laquelle la durée de présence au travail du salarié est égale à 4 heures selon l’outil de décompte visé ci-dessous.
Article 5. Décompte des jours travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte du nombre de jours travaillés dans les conditions de l’article D.3171-10 du Code du travail.
Ce contrôle ne remet pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement :
sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait ;
sur le respect des garanties applicables au forfait annuel en jours.
Ce contrôle s’opère au moyen d’un système auto-déclaratif.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, un document de contrôle sera tenu par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.
Chaque salarié devra ainsi tenir à jour un tableau décomptant :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées;
le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jours de repos, etc…) ;
le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).
La Direction fournira aux salariés un modèle leur permettant de réaliser ce décompte, étant entendu que le support pourra être amené à évoluer.
Celui-ci devra être transmis chaque mois par le salarié à son supérieur hiérarchique.
Il permettra également à tout salarié de signaler toute difficulté éventuellement rencontrée en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.
Article 6. Prise des jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés sont pris par journée entière ou demi-journée, à la condition d’avoir fait l’objet d’une acquisition préalable.
Les dates de prise des JRS sont déterminées par le salarié après avis de la Direction, le salarié devant formuler son choix en respectant un délai de prévenance raisonnable.
La Direction se réserve la possibilité pour des considérations liées à la charge de travail ponctuelle, de demander aux salariés de différer la prise de certains jours de repos supplémentaires posés.
Les salariés sont invités à positionner leurs jours de repos de manière régulière afin d’éviter une accumulation et de limiter le risque d’être confronté à l’impossibilité de solder l’intégralité de leurs droits.
Article 7. Renonciation à des jours de repos supplémentaires
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction, travailler au-delà du plafond de 213 jours en renonçant à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de salaire au titre des jours travaillés supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail.
La Direction s’assurera que cette renonciation reste compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
L’accord entre le salarié et la Direction sera formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donnera droit à une rémunération majorée de 10%.
Ce dispositif ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 228 jours.
Article 8. Suivi de la charge de travail
Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’organisation de l’activité.
Dans ce cadre, la Direction assurera le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés en forfait jours sur l’année et de leur charge de travail.
Ce suivi prendra la forme d’un entretien individuel annuel au cours duquel le salarié et son responsable hiérarchique feront un bilan sur l’année écoulée :
du nombre de journées ou demi-journées travaillées ;
du solde des droits à repos (congés payés et jours de repos supplémentaires) ;
de la charge et de l’amplitude de travail ;
Lors de cet entretien, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Les parties à l’accord considèrent que la charge de travail présente un caractère raisonnable lorsque le salarié est en mesure de prendre régulièrement ses droits à repos, étant entendu qu’il relève de sa responsabilité d’apurer ses droits à repos.
Cet entretien devra également permettre au salarié d’échanger avec sa hiérarchie sur la conciliation de sa vie personnelle et professionnelle.
S’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.
Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :
d’un allègement de la charge de travail du salarié ;
d’une réorganisation des missions qui lui sont confiées ;
de la mise en place d’une hiérarchie dans la priorité des missions à réaliser.
Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.
Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu.
Article 9. Droit à la déconnexion
L’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire implique pour les collaborateurs le droit de se déconnecter des outils et systèmes leur donnant accès aux ressources de l’entreprise.
Les parties rappellent que les outils de communication à distance (ordinateur portable, téléphone, etc) n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos habituels du salarié et notamment le soir, le week-end ou pendant les périodes de congés.
Les salariés disposent ainsi d’un droit à déconnexion pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire.
Les parties réaffirment que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans cette période et leur demandent également de limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire.
Les responsables hiérarchiques devront veiller au respect de ce droit.
Article 10. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Article 11. Modalités de suivi de l’accord
Les parties conviennent de faire un premier bilan sur l’application de cet accord avec le CSE au cours du 1er semestre 2020.
Par la suite, les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer si nécessaire les termes du présent accord à la demande de chaque partie, notamment en cas d’évolution des disposition légales ou conventionnelles.
Article 12. Révision de l’accord
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt.
Article 13. Diffusion et dépôt
Dès sa signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge.
Il sera, conformément aux exigences légales, déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont un électronique, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes
Fait à Marseille, le 25 janvier 2019
Pour la Société RESIDALYA SEOLANES
xxx
Pour l’Organisation Syndicale
L’Organisation Syndicale Représentative CFDT
xxx
L’Organisation Syndicale Représentative CGT,
xxx
Régulièrement convoquée mais non présentée
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