Accord d'entreprise "Accord portant sur le fonctionnement du comité social et économique de Sofhyper" chez SOFHYPER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOFHYPER et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre le 2020-06-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre
Numero : T97120000717
Date de signature : 2020-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOFHYPER
Etablissement : 50150034200024 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-04
Accord portant sur le fonctionnement du
Comité Social et Économique de SOFHYPER
ENTRE :
Entre la Société SOFHYPER, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 501 500 342 000 24, dont le siège social est Centre Commercial Milenis, Route des Abymes, 97139 ABYMES représentée par xxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Adjoint,
D’UNE PART,
Les Organisations syndicales représentatives,
C.G.T.G représentée par Mme xxxxxx – Déléguée syndicale ;
UEC – U.G.T.G mandaté par M. xxxxxxxx ;
C.F.E – C.G.C représentée par Mme xxxxxxxxx – Déléguée syndicale ;
C.F.D.T représentée par M. xxxxxxxxx – Délégué syndical;
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, et la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, modifient l’architecture des instances représentatives du personnel laissant ainsi aux partenaires sociaux un champ de négociation plus large.
L’UES dans laquelle la société SOFHYPER était intégrée étant dissoute depuis le 27 septembre 2019, les parties ont convenus d’assurer la mise en place du Comité social et économique au niveau de l’entreprise SOFHYPER
C’est dans ces conditions, que le présent accord traduit la volonté des parties d’organiser la représentation élue du personnel afin de garantir un dialogue social efficace et cohérent associé aux enjeux de la Société.
Le Comité Social et Économique
Article 1 – Attributions du CSE
1.1 Attributions générales du CSE
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du travail, le CSE a pour mission d'assurer l’expression individuelle ou collective des salariés et est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement.
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-9 du Code du travail, le CSE contribue également à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail des salariés.
1.2 Informations et consultations récurrentes
Conformément à l’article L.2312-17 du Code du travail, le CSE sera annuellement consulté sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise, auront lieu au mois de novembre de l’année N et porteront sur l’année N+1 ;
La situation économique et financière de l’entreprise, aura lieu au mois de mai de l’année N et portera sur l’année N-1;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, aura lieu au mois de mai de l’année N et portera sur l’année N-1.
Les informations récurrentes seront mises à disposition sur la Base de Données Economique et Sociales (BDES). Cette mise à disposition vaut communication.
Informations et consultations ponctuelles
Outre les informations et consultations récurrentes, le CSE pourra également être consulté sur les thèmes suivants :
Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
Restructuration et compression des effectifs ;
Licenciement collectif pour motif économique ;
Opération de concentration ;
Offre publique d'acquisition ;
Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
1.4 Les activités sociales et culturelles
Dans les conditions prévues à l’article L.2312-78 et suivants du Code du travail, le CSE assure, contrôle et participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles au sein de l’entreprise.
Article 2 – Composition du CSE
2.1 Nombre de représentants au CSE
Le nombre de représentants élus au CSE est fixé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le Comité social et économique parmi ses membres. Le référent sera également membre de la CSSCT.
2.2 Présidence du CSE
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs.
Composition du bureau du CSE
Lors de la première réunion du CSE, le Secrétaire et le Trésorier seront désignés parmi les membres titulaires du CSE.
Un Secrétaire-adjoint et un Trésorier-adjoint seront désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE. Ils assureront en lieu et place les missions du secrétaire et du trésorier en cas d’absence de ces derniers.
Ces quatre membres ainsi désignés composeront le bureau du CSE.
2.4 Délégué syndical
Chaque organisation syndicale représentative au sein de la société, peut désigner un délégué syndical au CSE.
Article 3 – Confidentialité et discrétion
Conformément à l’article L.2315-3 du Code du travail, les membres du CSE sont tenus, dans l’exercice de leur mandat et après cessation, à une obligation de discrétion et de confidentialité notamment quant :
Aux informations qu’ils obtiennent sur les procédés de fabrication de l’entreprise ;
Aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l’entreprise ;
Aux situations individuelles dont ils pourraient avoir connaissance.
Le président ou son représentant légal, ainsi que tout invité sont également tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité.
Article 4 – Périodicité des réunions, modalités de convocation et de fonctionnement, procès-verbal
Périodicité
Il est convenu entre les parties que le nombre de réunion du CSE est fixé à douze par an, soit une réunion par mois, dont au moins quatre de ces réunions porteront sur tout ou partie des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
4.2 Ordre du jour
L’ordre du jour des réunions du CSE est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire, ou, lorsque ce dernier est empêché pour cause d’absence, avec le Secrétaire Adjoint.
L’ordre du jour et tous les documents sont communiqués aux membres du CSE (titulaires, suppléants et délégué syndical le cas échéant) au moins trois jours ouvrables avant la réunion même en cas d’absence.
4.3 Absence des suppléants aux réunions du CSE
Conformément aux dispositions légales, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE.
Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires via la BDES. Ces transmissions n’ont qu’une valeur informative.
En l’absence du titulaire, un élu suppléant assiste aux réunions et dispose alors d’une voix délibérative.
Les règles de suppléance applicables sont celles fixées par le Code du travail.
Procès-verbal
Conformément à l’article L.2315-34 du Code du travail, les délibérations du Comité Social et Économique sont consignées dans un procès-verbal, établi par le secrétaire et transmis au Président au moins 8 jours ouvrables avant la prochaine réunion.
Le président et les membres du CSE font connaître, au plus tard lors de la réunion du CSE suivante, leurs observations sur le contenu du procès-verbal.
Le procès-verbal sera, après avoir été adopté, affiché ou diffusé dans l'entreprise, selon des modalités précisées par le règlement intérieur de l’instance.
4.5 Le délai de consultation
Le CSE émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives, qui s’appuient sur les informations transmises préalablement par l'employeur.
Sur ces bases et suite à la réunion d’information, en application de l’article R.2312-6 du Code du travail, il dispose d'un délai fixé à un mois, pour rendre un avis. À l'expiration de ce délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Le délai est porté à deux mois en cas de recours à un expert désigné par le CSE, lequel informer l’expert désigné du délai ainsi applicable qui lui est opposable.
4.6 Les expertises
Conformément à l’article L.2316-21 du Code du travail le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité. Ce recours s’effectue selon les dispositions des articles L.2315-78 et suivants du Code du travail.
Les frais de l’expertise seront supportés conformément aux articles L.2315-80 et L.2315-81 du Code du travail.
Article 5 – Les moyens alloués aux CSE
5.1 Local et matériel
Conformément à l’article L.2315-25 du Code du travail, l'employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Accès aux informations : la BDES
L’architecture de la BDES sera conforme aux dispositions du Code du travail.
En début de mandature, les élus du Comité Social et Economique sont destinataires des identifiants et codes destinés à leur permettre d’accéder à la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).
L’accès à la BDES, et en conséquence aux documents qu’elle contient, fait office de remise de l’information utile aux représentants du personnel lors de la mise en place des nouvelles instances ainsi que tout au long de la mandature.
Les informations figurant dans la BDES portent sur l’année en cours ainsi que sur les deux années précédentes.
5.3 Heures de délégation
La mission des représentants du personnel est importante dans le fonctionnement de la vie sociale de l’entreprise. A ce titre, les représentants du personnel doivent pouvoir exercer pleinement leur mandat, les crédits d’heures dont ils disposent doivent être pris dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Les membres élus titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures de délégation mensuels, déterminé conformément aux dispositions légales.
L’utilisation de ce crédit d’heures de délégation par les membres élus titulaires et suppléants se fait conformément aux dispositions légales. Ils bénéficient de l’annualisation et de la mutualisation des heures de délégation en application des dispositions légales.
5.4 Bons de délégation
Les crédits d’heures accordés en vertu de dispositions légales et conventionnelles sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale.
Toutefois, afin de permettre au responsable de service d’organiser l’activité de son service, de pallier aux absences, et de faciliter les déplacements des élus, des bons de délégation sont utilisés pour toutes les absences imputables sur le crédit d’heures.
Le circuit de signature et de diffusion de ces bons permettent :
D’informer la hiérarchie afin d’anticiper l’organisation de l’activité ;
D’informer le responsable des Ressources Humaines, chargé de suivre l’utilisation du crédit d’heures.
Ils sont établis par l’ensemble des représentants du personnel qui s’absentent dans le cadre de leur mandat selon un délai de prévenance minimal de :
8 jours en cas d’annualisation ou de mutualisation ;
24 heures, sauf cas d’urgence.
Préalablement à l’absence, le collaborateur remet ce bon à son responsable hiérarchique qui le vise, et ce, sans que cela ne constitue une demande d’autorisation préalable, dans le strict respect de la liberté de déplacement dont bénéficient les représentants du personnel.
La Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail
Les parties conviennent de la nécessité d’instaurer une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail au sein de l’entreprise.
Article 6 –Attributions de la CSSCT
Conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail telles que définies à l’article L.2312-9 du Code du travail relevant du périmètre de l’entreprise à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
De manière générale, la CSSCT à vocation à préparer les réunions du CSE sur les questions relatives à la santé, sécurité et les conditions de travail.
Elle exerce également les missions de prévention des risques psychosociaux et réalise les inspections et enquêtes.
Article 7 – Composition de la CSSCT
7.1 Représentant de la CSSCT
La CSSCT est composée du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes et de 3 membres du CSE désignés par les membres présents.
Parmi ces 3 membres, un membre appartient au 2ème collège.
7.2 La présidence de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant légal désigné qui peut décider si nécessaire d’être assisté de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour. Ce dernier quittera la réunion après son intervention.
7.3 Le secrétaire de la CSSCT
Un secrétaire, désigné parmi les membres de la CSSCT, est en charge de l’élaboration conjointe de l’ordre du jour et du compte rendu de la réunion lesquels seront transmis au CSE.
Article 8 – Confidentialité et discrétion
Les membres de la CSSCT sont tenus, dans l’exercice de leur mandat et après cessation, à une obligation de discrétion et de confidentialité relativement :
Aux informations qu’ils obtiennent sur les procédés de fabrication de l’entreprise ;
Aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l’entreprise ;
Aux situations individuelles dont ils pourraient avoir connaissance.
Le président ou son représentant légal, ainsi que tout invité sont également tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité.
Article 9 – Réunions de la CSSCT
9.1 Périodicité des réunions
Le nombre de réunion de la CSSCT est fixé à 4, ces réunions auront lieux 1 mois avant la réunion prévue du CSE.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation.
9.2 Préparation et organisation des réunions
L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire.
L’ordre du jour et les documents afférents seront transmis par tous moyens par le président à tous les membres de la CSSCT et pour information à l’ensemble des membres du CSE.
La convocation est transmise 3 jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la réunion sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.
A l’issue de chaque réunion de la CSSCT, dans un délai de 15 jours suivants la réunion, un compte rendu est établi par le secrétaire et transmis par tous moyens aux présidents et aux membres de la CSSCT et du CSE.
Article 10 – Moyens attribués à la CSSCT
Pour exercer leur mandat de représentants du personnel au sein de la CSSCT, les membres issus du CSE disposeront d’un crédit d’heures mensuel supplémentaire et individuel de 3 heures sans possibilité de report d’un mois sur l’autre.
Par ailleurs, pour lui permettre de satisfaire aux missions confiées, le secrétaire dispose d’un crédit d’heures de 3 heures par réunion de la CSSCT.
Il est rappelé que le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave et à la recherche de mesures préventives est considéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation. Etant précisé que les enquêtes devront faire l’objet d’un rapport écrit.
Article 11 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois et la notification par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.
Article 13 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé dans les 15 jours de sa signature par la direction de la Société sous forme dématérialisée sur la plate-forme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces mentionnées à l’article D.2231-7 du code du travail.
Le présent accord fera également l'objet dans le même délai, par précaution, d’un dépôt en version papier auprès de la DIECCTE compétente.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait aux Abymes, en 5 exemplaires originaux, le 04 juin 2020.
Pour SOFHYPER : |
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