Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE DANS LE CADRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat UNSA et CFDT et CGT le 2022-10-05 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT

Numero : T02723003763
Date de signature : 2022-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN SPACECRAFT PROPULSION
Etablissement : 50150101900027

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-05

ACCORD PORTANT SUR LE RECOURS AU VOTE ÉLECTRONIQUE DANS LE CADRE DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Entre, ci-après « les Parties »,

La Société Safran Spacecraft Propulsion, représentée par M. , en qualité de Président dûment habilité à l’effet des présentes et intervenant pour le compte de l’établissement situé Campus de l’Espace– 1 Avenue Hubert Curien – 27200 VERNON

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées, désignées ci-après et représentées par :

Pour : CFDT –

Pour : CGT –

Pour : UNSA –

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule 3

I. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU VOTE ÉLECTRONIQUE 3

Article 1 : Recours à un prestataire 4

Article 2 : Etablissement des fichiers 4

Article 3 : Confidentialité du vote et stockage des données électorales 4

Article 4 : Cellule d’assistance technique et sécurité 5

Article 5 : Expertise du système de vote et traitement des données personnelles 5

Article 6 : Information et formation des salariés 6

II. DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES 6

Article 1 : Le Protocole d’Accord Préélectoral (PAP) 6

Article 2 : Modalités relatives à l’ouverture et à la fermeture du scrutin 6

Article 3 : Modalités de vote 7

Article 4 : Opérations de dépouillement 8

III. Durée de l’accord 9

IV. Dépôt et publication 9

Annexe : Cahier des charges relatif à l’organisation du vote électronique 11

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la préparation des élections professionnelles au sein de Safran Spacecraft Propulsion.

Les parties ont tout d’abord souhaité rappeler que l’accord d’entreprise relatif au vote électronique au sein de la société Safran Aircraft Engines aurait pu trouver application au cours des premières élections professionnelles organisées à la suite du transfert d’activité et de la création de la société Safran Spacecraft Propulsion (conformément au délai légal dit « de survie » des accords collectifs).

Ces dernières ont néanmoins souhaité, à travers le présent accord, contextualiser la création de Safran Spacecraft Propulsion en qualité d’entité juridique autonome et, par la même, faciliter la future mise en place du CSE ainsi que l’organisation des élections professionnelles.

Ce faisant, les parties sont convenues de négocier un accord d’entreprise autorisant le recours au vote électronique au sein de Safran Spacecraft Propulsion, pour une durée indéterminée.

Enfin, les parties entendent réaffirmer, par le présent accord, la volonté de définir le socle conventionnel régissant l’exercice du droit syndical et la représentation du personnel au sein de Safran Spacecraft Propulsion, lequel intègrera nécessairement le présent accord autorisant le recours au vote électronique comme mode de scrutin dans le cadre des élections professionnelles.

Dans le strict respect des dispositions légales applicables, le système retenu reposera sur les principes généraux du droit électoral et les recommandations de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), indispensables à la régularité du scrutin :

  • L’anonymat et le secret du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur

  • La sincérité et l’intégrité du vote : identité entre le bulletin choisi par l’électeur et le bulletin enregistré dans l’urne électronique

  • L’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin

  • La liberté du choix de vote : exercice du droit de vote sans pression extérieure

  • La publicité du scrutin

  1. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU VOTE ÉLECTRONIQUE

Les parties entendent fixer, par le présent accord, les principes généraux ainsi que le cadre du déploiement du vote électronique.

Il est convenu que les modalités pratiques d’organisation du scrutin (calendrier, répartition du personnel et des sièges entre les collèges, bureau de vote etc.) seront précisées dans le Protocole d’Accord Préélectoral (PAP) conclu pour les élections CSE au sein de Safran Spacecraft Propulsion.

Le présent accord devra être annexé au dit Protocole d’Accord Préélectoral (PAP), et ce dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Article 1 : Recours à un prestataire

En vue d’assurer la sécurité des opérations électorales et la confidentialité des scrutins, les parties conviennent que la conception et la mise en place du système de vote seront confiées à un prestataire extérieur spécialisé dans les technologies de vote électronique.

Ce dernier sera choisi sur la base d’un cahier des charges, respectant les prescriptions des articles R2314-6 et suivants du code du travail, ainsi que les recommandations de la CNIL, qui ne contrevient pas aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Il est précisé que le Protocole d’Accord Préélectoral (PAP) devra mentionner le nom du prestataire externe retenu.

Article 2 : Etablissement des fichiers

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote seront traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, appelés respectivement « fichier des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ».

Le contenu de ces listes électorales, servant de fichier de référence pour la mise en place des élections professionnelles, ne contient que les éléments strictement nécessaires au regard de la législation en vigueur et des recommandations de la CNIL (les dits-éléments seront établis par la direction des ressources humaines et explicités dans le protocole d’accord préélectoral).

Ce fichier de référence permet de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification sur les serveurs dédiés à l’élection concernée, afin de garantir l’unicité du vote. Celui-ci devra être scellé, non réinscriptible rendant son contenu inaltérable et probant.

Article 3 : Confidentialité du vote et stockage des données électorales

Conformément aux recommandations de la CNIL sur le vote électronique, le système de vote retenu devra assurer :

  • La confidentialité et la sécurité des données transmises, notamment celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales des différents collèges électoraux

  • La sécurité de l’envoi des moyens d’authentification (y compris en cas de perte ou de non réception)

  • La sécurité de l’émargement

  • La sécurité de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

Le vote de chaque électeur sera crypté et stocké, en l’état, dans une urne électronique distincte dédiée sans aucun lien avec le fichier d’émargement des votants. Cette urne électronique sera hébergée par le prestataire selon un processus sécurisé garantissant l’anonymat et la sincérité du vote.

Il est précisé que le contenu de l’urne électronique sera inaccessible jusqu’au dépouillement, effectué sous le contrôle des membres du bureau de vote à l’aide des clés de déchiffrement reçues et conservées par ces derniers.

Les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs ainsi que les clés de chiffrement et déchiffrement ne seront accessibles qu’au personnel du prestataire chargé de la gestion et de la maintenance du système de vote.

Dans le respect des dispositions de l’article R2314-8 du code du travail, le système de vote électronique devra pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin. Il devra également garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement.

Après le scrutin, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que les fichiers supports seront maintenus sous scellés afin que la procédure de décompte des votes enregistrés puisse être exécutée de nouveau, si nécessaire.

Enfin, à l’expiration des délais de recours ou, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, après l’intervention d’une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire devra procéder à la destruction des fichiers supports, conformément à l’article R2314-17 du code du travail.

Article 4 : Cellule d’assistance technique et sécurité

Dans le respect des dispositions des articles R2314-10 et suivants du code du travail, une cellule d’assistance technique sera mise en place dans l’établissement de Safran Spacecraft Propulsion afin de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.

Les parties conviennent que la cellule d’assistance technique comprendra nécessairement les représentants du prestataire retenu.

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d’assistance technique :

  • Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet

  • Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé

  • Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

En outre, un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques, sera mis en place.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote aura compétence, après avis des représentants du prestataire, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

Article 5 : Expertise du système de vote et traitement des données personnelles

Le système de vote électronique constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l’article 6 paragraphe 1 alinéa c) du RGPD mais pour lequel l’employeur doit procéder à des formalités, notamment la consignation de l’opération au sein du Registre des activités de traitement.

Il est précisé que les Organisations Syndicales dans l’établissement concerné devront être informées de l’accomplissement des formalités déclaratives par la Direction.

Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique doit faire l’objet d’une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8. Le rapport établi par l’expert doit être tenu à la disposition de la CNIL.

L’attestation de conformité du système de vote électronique devra être transmise par le prestataire retenu à l’employeur qui le tiendra à la disposition des Organisations Syndicales dans l’établissement.

Article 6 : Information et formation des salariés

Afin de faciliter le déploiement des modalités de vote, chaque salarié disposera d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette information précisera notamment le caractère « non cessible » des informations d’authentification.

Les électeurs auront également la possibilité de joindre un correspondant au niveau de la Direction des Ressources Humaines.

La Direction s’engage à diffuser les informations relatives à l’organisation des élections professionnelles ainsi qu’au fonctionnement du vote électronique au travers de communications spécifiques, à destination de l’ensemble des salariés.

Une formation sur le système de vote retenu sera organisée à destination des représentants du personnel et des membres du bureau de vote.

  1. DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

    Article 1 : Le Protocole d’Accord Préélectoral (PAP)

Dans le cadre des élections professionnelles de Safran Spacecraft Propulsion, le Protocole d’Accord Préélectoral devra notamment mentionner :

  • Le présent accord autorisant le recours au vote électronique

  • Le nom du prestataire extérieur retenu pour sa mise en place

  • Un cahier des charges détaillant le fonctionnement du système sur la base des éléments figurant en annexe du présent accord

    Article 2 : Modalités relatives à l’ouverture et à la fermeture du scrutin

Les parties conviennent que le vote électronique se déroulera, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord collectif se voulant applicable sans limitation de durée, les parties conviennent que les dates et les modalités d’organisation du scrutin (horaires d’ouverture et de fermeture) devront obligatoirement être définies dans le cadre du Protocole d’Accord Préélectoral.

Les salariés seront informés, selon des modalités définies dans le Protocole d’Accord Préélectoral, des conditions d’ouverture et de fermeture du scrutin.

Ces derniers pourront voter à tout moment pendant la durée des scrutins, en se connectant au serveur sécurisé de vote électronique, depuis tout terminal compatible avec la plateforme de vote électronique.

La liste d’émargement enregistrera les données suivantes : collège électoral d’appartenance, nom et prénom des électeurs ayant voté, heure et date du vote. Elle ne sera accessible qu’aux membres du bureau de vote et aux membres de la Direction des Ressources Humaines habilités, à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.

Il est précisé qu’aucun résultat partiel ne sera accessible pendant le déroulement du scrutin.

Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique pourront être contrôlées par les membres de bureau de vote et les personnes, désignées ou habilitées à assurer le contrôle des opérations électorales, comprenant la Direction des Ressources Humaines.

Ces dernières auront également la possibilité de consulter le nombre de votants au cours du scrutin mais il est précisé qu’aucun résultat partiel ne saurait être accessible durant le déroulement du scrutin.

Le système de vote électronique sera scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.

Article 3 : Modalités de vote

Afin d’accéder au système de vote électronique, chaque électeur recevra avant l’ouverture du scrutin, par courrier adressé au domicile, un moyen d’authentification confidentiel composé d’un identifiant de vote et d’un code, générés de manière aléatoire par le prestataire.

Il est précisé qu’en cas de perte ou de non réception, les électeurs pourront obtenir de nouveaux moyens d’authentification selon une procédure sécurisée, lesquels seront adressés via la messagerie professionnelle des salariés concernés.

Les premiers moyens d’authentification seront désactivés et rendus inutilisables.

L’assistance aux électeurs, en cas de perte, de non-réception ou de difficulté d’authentification sur la plateforme de vote électronique, sera assurée directement par le prestataire de vote électronique.

En tout état de cause, les salariés pourront également faire part, dans les meilleurs délais, des difficultés éventuelles auprès de la Direction des Ressources Humaines qui sera en contact avec le prestataire de vote électronique afin d’y remédier

Lors du vote, l’électeur s’identifiera par le moyen d’authentification personnel qui lui aura été remis. L’authentification garantira l’unicité du vote et toute personne non reconnue se verra refuser l’accès au serveur de vote électronique.

Une fois connecté :

  • Seules les listes correspondantes au collège de l’électeur lui seront proposées 

  • L’électeur exprimera son vote pour chaque scrutin, le prestataire s’assurera que chaque scrutin est clairement identifié 

  • Son choix de vote devra apparaitre clairement à l’écran 

  • Son vote restera modifiable jusqu’à sa confirmation par la saisie d’un code confidentiel

La transmission du vote et l’émargement feront l’objet d’un accusé de réception qui pourra être conservé par l’électeur.

Le vote demeurera anonyme et sera chiffré par le système, avant d’être transmis au sein du fichier relatif au contenu de l’urne électronique, sans aucun lien avec le fichier d’émargement des votants.

Dans le respect des principes définis par l’article 3, titre 1, du présent accord, cette urne sera hébergée par le prestataire de vote électronique et le processus retenu garantira l’anonymat du vote ainsi que la sincérité des opérations électorales, conformément aux principes généraux du droit électoral.

Enfin, il est entendu que le temps passé par chacun des salariés pour l’exercice du droit de vote aux élections professionnelles n’entrainera aucune réduction de salaire.

Article 4 : Opérations de dépouillement

A l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, les membres du bureau de vote contrôleront la fermeture du scrutin. Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, la liste d’émargement et les serveurs informatiques seront figés, horodatés et scellés automatiquement.

Les membres du bureau de vote pourront procéder aux opérations de dépouillement de l’urne électronique, lesquelles ne seront rendues possibles que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement distinctes par les membres du bureau de vote (Président, Assesseurs).

Les membres du bureau de vote signeront les procès-verbaux et la liste d’émargement, avant la proclamation des résultats. Une fois le dépouillement réalisé, le système de vote électronique sera scellé afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier frauduleusement les résultats.

Après le scrutin, le prestataire retenu devra conserver sous scellé et procéder, à l’issue des délais de recours, à la destruction des fichiers supports conformément aux articles R2314-17 et suivants du code du travail.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sa mise en œuvre est subordonnée à la signature d’un Protocole d’Accord Préélectoral (PAP) y faisant expressément référence, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le présent accord sera annexé au dit Protocole d’Accord Préélectoral fixant les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.

  1. Dépôt et publication

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales dans la société Safran Spacecraft Propulsion.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-1 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Evreux (27) dont relève la société.

Fait à Vernon, le 05 octobre 2022

Pour la société Safran Spacecraft Propulsion,

M.

Président

Pour les Organisations Syndicales Représentatives,

Pour : CFDT –

Pour : CGT –

Pour : UNSA –

Annexe : Cahier des charges relatif à l’organisation du vote électronique

Ce document reprend intégralement les dispositions règlementaires en vigueur ainsi que le contenu de l’arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n°2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique.

Données pouvant être utilisées

Article 4 de l’arrêté du 25 avril 2007

Les données devant être enregistrées sont les suivantes :

- pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d'entrée dans l'entreprise, date de naissance, collège ;

- pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d'authentification et, le cas échéant, coordonnées

- pour les listes d'émargement : collège, noms et prénoms des électeurs ;

- pour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant ;

- pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires mentionnés à l'article 5.

Les informations ci-dessus pourront être adaptées afin de respecter le but recherché sans contrevenir aux dispositions du RGPD concernant le traitement des données à caractère personnel.

Destinataires des données

Article 5 de l’arrêté du 25 avril 2007

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :

- pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, agents habilités des services du personnel ;

- pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant ;

- pour les listes d'émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel ;

- pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel ;

- pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l'emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du personnel.

En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge.

Confidentialité et sécurité des données

Article R.2314-6 du Code du travail

La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.

Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Article R.2314-7 du Code du travail

Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés fichier des électeurs et contenu de l'urne électronique.

Article R.2314-16 du Code du travail (1er et 2ème alinéas)

La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin. Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R. 2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.

Article 2 de l’arrêté du 25 avril 2007

Le traitement " fichier des électeurs " est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement. L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.

Le fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Article 3 de l’arrêté du 25 avril 2007 (1er alinéa)

Les listes électorales sont établies par l'employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l'employeur. L'intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.

Expertise

Article R.2314-9 du Code du travail

Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.

Cellule d’assistance technique

Article R.2314-10 du Code du travail

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.

Article 3 de l’arrêté du 25 avril 2007 (2ème alinéa)

La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l'organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus.

Système de secours

Article 3 de l’arrêté du 25 avril 2007 (3ème et 4ème alinéas)

Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants susmentionnés, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

Déclaration préalable à la CNIL

Article R.2314-11 du Code du travail

L'employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou dans le ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Information et formation

Article R.2314-12 du Code du travail

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Scellement et descellement du système

Article R.2314-8 du Code du travail

Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

Article R.2314-15 du Code du travail

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :
1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;

3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Article 7 de l’arrêté du 25 avril 2007

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.

Le dépouillement n'est possible que par l'activation conjointe d'au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.

La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l'issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l'exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.

Ces deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d'accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.

Durée du vote

Article R.2314-14 du Code du travail

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

Article 6 de l’arrêté du 25 avril 2007 (1er alinéa)

Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

Interface de vote

Article 6 de l’arrêté du 25 avril 2007 (2ème au 5ème alinéas)

Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l'électeur doit se faire connaître par le moyen d'authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d'authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l'unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d'authentification.

L'électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l'écran ; il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.

Tout électeur atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.

Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier " contenu de l'urne électronique " dans les conditions fixées à l'article 2, alinéa 3. La validation le rend définitif et empêche toute modification.

Dépouillement

Article 7 de l’arrêté du 25 avril 2007 (5ème alinéa)

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

Conservation de la preuve

Article R.2314-17 du Code du travail

L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

Article 7 de l’arrêté du 25 avril 2007 (1er alinéa)

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.

Article 7 de l’arrêté du 25 avril 2007 (6ème alinéa)

Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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