Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE APLD" chez INTERCHANGE FRANCE
Cet accord signé entre la direction de INTERCHANGE FRANCE et le syndicat CFDT le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T00621005824
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : INTERCHANGE FRANCE
Etablissement : 50152730300090
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD APLD (2021-12-03)
INTERCHANGE ACCORD D ENTREPRISE indemnisation congé spéciaux 2023 (2023-07-21)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-18
ACCORD D'ENTREPRISE
SUR L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société INTERCHANGE France SAS
dont le siège social est situé AEROPORT NICE COTE D'AZUR-Terminal 1 - 06291 NICE CEDEX 3
dont le numéro Siret 501527 303 001 90- Code APE 6619 B, · représentée par M. en sa qualité de Président
Ci-après dénommée « La société INTERCHANGE FRANCE SAS>>
D'une part
ET
Les organisations syndicales représentatives
- Mme, en sa qualité de délégué syndical CFDT Ci-après dénommées« Les organisations syndicales représentatives>>
D'autre part,
INTERCHANGE FRANCE SAS - RCS NICE 501 527 303 TVA Intracommunautaire FR 80 501 527 303
cvh
Terminal 1 & Z
06281 Nice cedex 3 - FRANCE
PREAMBULE
Le présent accord qui s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l'activité au sein de la société suite à la crise sanitaire liée au COVID 19, par la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée.
Notre entreprise est confrontée à une baisse d'activité pouvant se prolonger encore plusieurs mois voire plusieurs années.
Suite à la crise sanitaire liée au COVID 19, notre entreprise a été totalement fermée lors
du 1er confinement de mars 2020 et a dû recourir à l'activité partielle.
Compte tenu de la baisse significative de la clientèle touristique, qui plus est à majorité étrangère, de l'activité très réduite de l'aéroport de Nice Côte D'azur, et notamment de la fermeture de son terminal 1, nous devons faire face à une baisse significative de notre chiffre d'affaires, par rapport à l'année 2019.
Le revenu est en baisse significative puisqu'il était de 3.553.519 euros pour l'exercice 2019, et seulement de 356.249 euros pour l'exercice 2020.
Nonobstant les aides gouvernementales dont la société a bénéficié, les pertes sont importantes, soit à hauteur de près de 260.000 euros pour l'exercice 2020.
Ces difficultés économiques semblent se poursuivre sur les mois et années à venir, compte tenu de l'absence de perspective de réouverture du Terminal 1 de l'aéroport de Nice Côte D'azur qui restera fermé jusqu'au moins Printemps Eté 2022.
A partir de l'été 2021, une seule agence sera ouverte sur les 4 et temporairement Gusqu'au 5 septembre) le TlLSA (à la demande de l'aéroport) sachant qu'une faible activité aéroportuaire sur le trafic des vols internationaux est prévue pour la saison estivale 2021.
. A titre d'exemple, sur le mois de janvier 2021, le trafic international est seulement de
20.000 passagers internationaux (suisses et tunisiens) sachant qu'il ne s'agit d'ailleurs pas de notre clientèle habituelle.
En 2022, une seconde agence devrait pouvoir ouvrir en avril 2022 mais les prévisions tablent sur un retour lent du trafic aérien sur les vols internationaux.
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Les prévisions en termes de revenu sont de 480 000€ (hors aides gouvernementales) pour l'exercice 2021 et sur un revenu de 1.150.000 € pour l'exercice 2022.
Cela nous conduit à maintenir notre personnel en partie en activité partielle.
Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s'équilibrent. Il ne peut faire l'objet d'une application ou d'une dénonciation partielle.
CONVENTION
Article 1. Champ d'application
Seuls les salariés de la branche « bureaux de change » dans les aéroports de l'entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation), quel que soit la catégorie socio-professionnelle.
Seule l'activité de la branche « bureaux de change» dans l'aéroport de Nice de l'entreprise est concernée par le dispositif spécifique d'activité partielle.
Article 2. Période de mise en œuvre du dispositif
Le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) est sollicité du 1 janvier 2022 au 30 Juin 2022. (Première période de 6 mois renouvelable)
Le recours au DSAP au sein de l'entreprise pourra être renouvelé par période de six
(6) mois dans les conditions décrites à l'article 12. Il ne pourra être recouru au DSAP sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus, sur une période de référence de 36 mois consécutifs, soit jusqu'au 31 décembre 2024.
Le contrat actuel avec l'aéroport de Nice court jusqu'à au moins fin novembre 2023, avec une option pour une année supplémentaire.
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Article 3. Engagements de l'entreprise en termes d'emploi et de formation professionnelle
Engagements en termes d'emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de l'entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l'activité et d'un retour à un niveau d'activité normale.
C'est pourquoi l'entreprise s'interdit tout licenciement pour motif économique, y compris tout plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'entreprise, pendant toute la durée de recours à l'indemnisation au titre du dispositif d'activité partielle spécifique.
Engagements en termes de formation professionnelle
La société s'engage à mettre en place les dispositifs de formation suivants :
Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d'activité partielle peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, entretien managérial... ).
Le salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 3 mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.
Article 4. Réduction de l'horaire de travail
Dans le cadre du dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP), l'horaire de travail des salariés visés à l'article 1 sera réduit au maximum de 50%, compte tenu de la situation particulière de l'entreprise appartenant à l'un dessecteurs très affectés par la crise liée au COVID 19 (tourisme international).
Cette réductions'apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d'une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.
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Article 5. Indemnisation des salariés
Dans le cadre du dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP), le salarié percevra une indemnité d'activité partielle fixée à 70% de sa rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés calculée selon la règle du maintien de salaire.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Le montant de l'indemnité versée aux salariés est de 70% du salaire de référence.
Le salaire de référence est celui qui précède le placement en APLD avec un plancher
à 8.30€/heure.
Article 6. Mobilisation des congés payés et des jours de repos
Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos Gours de repos acquis en compensation de l'accomplissement d'heures supplémentaires, etc... ).
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l'employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.
Article 7. Dispositions diverses
Le placement en activité partielle devra faire l'objet d'un traitement équitable entre les salariés d'un même service. (Nombre d1heures travaillées, plage horaire, week end... dans la possibilité et comparable au moins dans 3 mois)
La société ne pourra pas cumuler le dispositif d'activité partielle de longue durée avec le dispositif d'activité partielle de droit commun, pour un même salarié sur une même période occupant la même fonction.
Il est pris l'engagement au bénéfice des salariés placés en activité partielle que les périodes d'activité partielle n'auront pas d'effet sur l'acquisition des jours de congés payés.
Il est pris l'engagement au bénéfice des salariés placés en activité partielle que les périodes d'activité partielle n'auront pas d'effet sur le mode de calcul des primes du 13 ème mensualité
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Les recrutements en CDD ou le recours au travail temporaire ne pourront pas avoir pour finalité l'exécution de missions de salariés placés en activité partielle de longue durée.
Article 8. Modalités d'information et de suivi de l'accord
Les organisations syndicales signataires et le CSE seront informés au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre du présent accord.
Article 9. Durée.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2022.
Il prendra fin le 31 décembre 2024.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
Article 10. Dénonciation et révision.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Afin de permettre d'engager le plus tôt possible la négociation d'un nouvel accord de substitution, la négociation s'engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un accord, y.compris avant l'expiration du délai de préavis.
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Par partie au sens du présent article, il y lieu d'entendre d'une part la société INTERCHANGE France SAS et d'autres part le délégué syndical signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Quant à la révision de l'accord, il est prévu que, dans les entreprises dépourvus de délégués syndicaux, les accords d'entreprise peuvent être révisés par les représentants élus du personnel au comité social et économique. Ils doivent pour cela être expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
En l'absence de représentant du personnel mandaté, les élus titulaires au comité social et économique, peuvent signer un avenant de révision· à condition de représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Enfin, si aucun élu n'a souhaité négocier, la révision peut se faire avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 11. Demande de validation de l'accord
Le présent accord est adressé par l'entreprise à l'autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code'du travail).
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L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision de validation.
La procédure de validation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.
La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L'autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d'un bilan adressé à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation de recours au dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP), portant sur le respect des engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, sur la mise en œuvre de l'accord. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail... ) de toutes les mesures d'activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l'entreprise, etc.
L'entreprise procédera à l'affichage dans les locaux de l'entreprise de la décision de validation de l'accord par la DREETS.
Article 12. Publicité de l'accord.
Le présent accord sera adressé par voie dématérialisée à la DREETS compétente et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l'employeur.
Le présent accord sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d'effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée.
Afin de garantir le respect de l'exigence de protection des données personnelles et d'assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l'anonymisation en supprimant, sur la version de l'accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l'accord).
Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.
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Article 13. Date d'entrée de l'accord.
Le présent accord entrera en vigueur le 1 janvier 2022.
Fait à Nice
Le 18 Novembre 2021
Pour la CFDT
Pour la société
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