Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez DAVID ENERGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DAVID ENERGIES et les représentants des salariés le 2020-09-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920004697
Date de signature : 2020-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : DAVID ENERGIES
Etablissement : 50154457100059 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-07
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT
ANNUEL EN JOURS
ENTRE
SNC DAVID ENERGIES
Capital social : 10 000 Euros
Siège social : 22 Ter Avenue Denis PAPIN - 49100 ANGERS
Inscrite au R.C.S de ANGERS (49), sous le numéro SIREN 501.544.571
Code APE : 7112B
Représentée par M, agissant en sa qualité de Gérant et ayant tous pouvoirs pour agir à l'effet des présentes,
Ci-après, dénommée l'employeur, D'UNE PART,
ET
L'ensemble du personnel de la SNC DAVID ENERGIES, par ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel, conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés (article L.2232-21 du Code du travail),
Ci-après, dénommés les salariés, D'AUTRE PART,
Préambule
A la date de signature du présent accord, l'activité de l'entreprise ne relève d'aucune convention collective. De ce fait, les conventions individuelles de forfait annuel en jours ne peuvent être retenues pour aménager le temps de travail des salariés.
En conséquence, afin de répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail, au sens du présent accord, l'employeur a proposé aux salariés de mettre en place le forfait annuel en jours.
La mise en place d'un forfait annuel en jours restera subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle de forfait avec le ou les salariés concernés.
Le présent accord vise à apporter les garanties collectives nécessaires au fonctionnement du forfait annuel en jours de manière notamment à assurer la protection de la santé et de la sécurité au travail des salariés concernés et un meilleur équilibre entre l'activité professionnelle et la vie personnelle.
I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 — Champ d'application
1. Catégories de salariés concernés
Le présent accord s'applique, d'une part, aux cadres disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Sont ainsi concernés les salariés cadres bénéficiant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l'horaire collectif de l'entreprise.
Sont à ce titre principalement visés les salariés exerçant des fonctions de management, de prospection, de développement commercial, de chargé de projet ou de responsable de projet, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD )
D'autre part, aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont à ce titre principalement visés les salariés exerçant des fonctions de management, de prospection, de développement commercial, de chargé d'études ou de chargé de projet, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD )
2. Champ d'application territorial
Le présent accord est applicable à l'ensemble de l'entreprise et à tous les établissements de celle-ci.
3. Nécessité de conclusion d'une convention individuelle de forfait
La mise en place d'une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l'accord exprès de chaque salarié concerné selon les modalités prévues à l'article 3 du présent accord.
Article 2 — Obiet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en oeuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés visés au 1 de l'article 1 du présent accord, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.
Il s'inscrit dans le cadre du dispositif prévu à l'article L.2232-21 aux termes duquel, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.
Il annule et remplace l'ensemble des mesures, décisions unilatérales de l'employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l'entreprise de l'employeur.
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Il - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est rappelé qu'aux termes de la règlementation en vigueur, un accord d'entreprise peut prévoir la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année et ses modalités d'application.
Article 3 — Convention individuelle de forfait annuel en jours
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un accord signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
Elle doit faire référence au présent accord et indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours inclus dans le forfait ;
La rémunération correspondante.
Il est précisé que le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Chaque salarié entrant dans le champ d'application de l'accord peut également proposer à l'employeur la mise en place d'un forfait en jours, s'il estime que ce mode d'organisation et de décompte de son temps de travail serait plus adapté pour l'organisation de son emploi du temps professionnel et l'équilibre entre sa vie personnelle et sa professionnelle.
L'employeur est libre d'accepter ou non la proposition du salarié.
Article 4 — Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours correspond à l'année civile du 1er Janvier N au 31 décembre N.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours incluant la journée de solidarité, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n'auront pas travaillé toute l'année et dans les cas où ils n'ont pas acquis l'intégralité des jours de congés payés.
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec les salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de douze (12) mois.
A l'intérieur de ce forfait annuel en jours, les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail, en prenant en compte notamment les contraintes organisationnelles de l'entreprise, les besoins des clients et des prospects et des partenaires concourant à l'activité.
Toutefois, afin de protéger leur santé et leur sécurité, la durée et la charge de travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé.
Dans ce contexte, la durée du travail ne saurait excéder 60 heures par semaine soit 12 heures par jour sur une période de 5 jours (ou 10 heures par jour sur une période 6 jours).
Cette durée du travail ne doit pas dépasser 55 heures hebdomadaires sur une période de 4 semaines consécutives.
En tout état de cause, la charge de travail ne peut priver les salariés concernés de leur droit à :
o Un repos quotidien de 11 heures consécutives ; o Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Article 5 — Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Article 5.1 — Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours de période de référence, la durée annuelle du travail et le nombre de jours de repos sont déterminés comme suit :
1 — La durée annuelle de travail
Le nombre de jours devant être travaillés par le salarié embauché en cours de période de référence sera déterminé comme suit :
JT = FJC x JOC/JOP Sachant que :
JT correspond au nombre de jours devant être travaillés ;
FJC correspond au nombre de jours compris dans le forfait pour une année complète par un salarié ayant acquis la totalité de ses congés payés (218 jours) ;
JOC correspond au nombre de jours ouvrés compris dans la période concernée ;
JOP correspond au nombre de jours ouvrés compris dans la période de référence.
Etant précisé que les jours ouvrés sont obtenus par :
Jours calendaires de la période — nombre de repos hebdomadaire — nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré.
2 — Le nombre de jours de repos
JR = [JCPC- JF -CPI -JT
Sachant que :
JR correspond aux jours de repos ;
JCPC correspond au nombre de jours calendaires de la période concernée ;
RH correspond au nombre de jours de repos hebdomadaire de la période concernée ;
JF correspond au nombre de jours fériés tombant un jour ouvré de la période concernée ;
CP correspond au droit à congés payés susceptible d'être acquis au cours de la période concernée exprimé en jours ouvrés c'est-à-dire à raison de 2.08 jours par mois — arrondi au nombre entier supérieur en application de la décision de la Cour de cassation (Cass. Soc. 15 mai 2014, n o 12-27-319).
Un salarié est embauché le 1er septembre 2020 pour une durée annuelle correspondant à 218 jours. Il travaille en principe du lundi au vendredi.
Illustration :
La durée et le nombre de jours de repos pour la période du 1 er septembre au 31 décembre 2020 sont déterminées comme suit :
JT 218 x 86 / 253 soit 74 jours
JR 122 - 34 - 2 - 9 - 74 soit 3 jours
Article 5.2 — Prise en compte des absences
Article 5.2.1 — Incidence des absences sur les jours de repos
Le nombre de jours de repos octroyés aux salariés en forfait en jours est accordé en fonction du temps de travail effectif dans l'année et déterminé dans les conditions exposées à l'article 6 du présent accord. En conséquence, en cas d'absence pour maladie ou tout autre cause, le nombre de jours de repos est réduit au prorata de l'absence dans les conditions suivantes :
JRA x JCP / JCA
Sachant que :
JRA correspond au nombre de jours de repos annuel pour un salarié ayant travaillé la totalité de la période de référence et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés ,
JCP correspond au nombre de jours calendaires pendant lesquelles le salarié a été absent ; JCA correspond au nombre de jours calendaires compris dans la période de référence.
Article 5.2.2 — Valorisation des absences
En cas d'absence, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle brute par 22 ; la valeur d'une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.
Article 5.2.3 — Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée comme suit :
Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année
Exemple .
Somme due au titre de la période du 1 er janvier 2019 au 28 février 2019 : 54 000 € x 43 / 261
= 8 896.55 €
Solde de tout compte : 8 896.55 € - 4 500 € = 4 396.55 €
Article 6 — Prise de jours de repos
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait en jours sur l'année est calculé chaque année en fonction du calendrier de la période de référence considérée.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;
Nombre de jours de congés payés auquel le salarié a droit dans la limite de 25 jours ouvrés (les 5 jours ouvrables supplémentaires du congé légal étant déjà pris en compte cidessus) ;
Nombre de jours travaillés ;
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour événements familiaux, congé de maternité ou de paternité, ...) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés dans les conditions exposées à l'article 5.2.1 du présent accord.
Les jours de repos sont pris à l'initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l'entreprise.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence telle que définie à l'article 4.
Ils ne peuvent être reportés l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l'employeur.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 7 — Renonciation à des iours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Dans ce contexte, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est fixé à 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Le salarié qui souhaite renoncer à une partie de ses jours de repos, devra en faire la demande par écrit auprès de l'employeur. Celui-ci devra préciser le nombre de jour auquel le salarié souhaite renoncer.
En cas d'acception de la part de l'employeur, la renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en oeuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Les jours de repos auxquels le salarié aura renoncé donneront lieu à une majoration de 10 %.
Article 8 — Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journée ou, le cas échéant, en demijournées.
Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s'il s'agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés, ...
Le décompte est établi sur un document fourni par l'employeur.
Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.
Article 9 — Suivi de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours sur l'année assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
Le salarié pourra à tout moment signaler par tout moyen, tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec son responsable hiérarchique ou l'employeur dès que possible et au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent l'alerte.
Article 10 — Obligation de sécurité des salariés
L'obligation de respecter les durées maximales de travail, les temps de repos obligatoires et les moyens de contrôles prévus par la présente convention d'entreprise pèse tant sur l'employeur que sur les salariés.
Le manquement répété des salariés concernés à leur obligation de sécurité est susceptible de constituer une faute justifiant le prononcé de sanctions disciplinaires.
Article 11 — Rémunération
La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d'heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.
Article 12 — Entretien
Au moins une fois par an, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année est convié à un entretien individuel par son supérieur hiérarchique Au cours de cet entretien, les thèmes suivants seront abordés :
La charge de travail du salarié ;
L'amplitude de ses journées d'activité ;
Les modalités d'organisation du travail ;
L'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ; Les objectifs du salarié ;
Les moyens pour atteindre ces objectifs ; La rémunération du salarié.
Un compte-rendu d'entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.
Article 13 — Droit à la déconnexion
Afin d'assurer l'effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion, qui s'entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié n'est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés, ses repos quotidien et hebdomadaire ainsi que ses absences.
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Il est précisé que sauf circonstances exceptionnelles, la période quotidienne de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année doit être comprise à l'intérieur de la plage horaire suivante : 7 heures 00 — 19 heures 00.
En conséquence, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année doivent s'abstenir de travailler avant 7 heures le matin et après 19 heures le soir.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ne sont autorisés à déroger à la règle prévue ci-dessus qu'en cas de circonstances exceptionnelles et après information préalable de l'employeur.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n'est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d'envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
I I I - CONSULTATION - DUREE - REVISION - DENONCIATION DE
L'ACCORD
Article 14 — Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l'occasion d'une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
Dans le cadre de cette consultation, le 8 septembre 2020, il a été remis à chaque salarié de l'entreprise, un exemplaire du projet d'accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d'organisation de la consultation.
La date de la consultation s'est déroulée entre le 24 et 28 septembre 2020 par un vote par correspondance.
La question soumise aux salariés était la suivante .
Approuvez-vous le projet d'accord d'entreprise relatif à la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours sur l'année qui vous a été remis le 8 septembre 2020 par l'employeur ? Chaque salarié ayant participé au scrutin s'est prononcé dans le cadre d'un vote à bulletin secret.
Le résultat du vote a fait l'objet d'un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.
Article 15 — Durée de l'accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er octobre 2020.
Article 16 — Révision de l'accord
A compter d'un délai d'application d'une durée de douze (12) mois, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l'entreprise.
Article 17 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'employeur dans les conditions suivantes :
v/ Il informera chaque salarié de l'entreprise de sa décision par écrit ; v/ Il respectera un préavis d'une durée de trois (3) mois.
Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions suivantes :
v/ Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit leur décision à l'employeur ; v/ La dénonciation à l'initiative des salariés devra respecter un préavis d'une durée de trois (3) mois.
Article 18 — Suivi de l'accord — Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 19 — Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise •
v/ Sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http:(/www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr •
Auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
e Version intégrale du texte, signée par les parties ; o Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ; Bordereau de dépôt ;
• Eléments nécessaires à la publicité de l'accord.
L'accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de ANGERS.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l'entreprise.
Une version anonymisée de l'accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.
Fait à ANGERS
Le 7 septembre 2020
En 5 exemplaires originaux
Signatures
Pour l'employeur,
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