Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée" chez CIE COMPIEGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CIE COMPIEGNE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2021-10-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT
Numero : T06021003685
Date de signature : 2021-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : CIE COMPIEGNE
Etablissement : 50155189900021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
UN ACCORD NAO 2018 PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL (2018-02-20)
UN ACCORD POUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2018 (2018-03-05)
Accord de méthodes sur les modalités de la négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-02-12)
Accord d'entreprise relatif aux NAO 2021 portant sur le temps de travail 2021 (2021-02-17)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-05
accord collectif portant sur la mise en œuvre dU DISPOSITIF D’activitÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD)
Entre
La société CIE Compiègne, dont le siège social est sis 12 rue du Four Saint Jacques à COMPIEGNE (60200), immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 501551899 représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général et dûment habilité aux fins des présentes, ci-après désignée « CIE COMPIEGNE ».
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CGT représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical ;
Le syndicat CGT-FO, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical ;
La section syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical ;
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée (ci-après « APLD ») au sein de l’entreprise.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la baisse d’activité actuelle de l’entreprise en raison de la situation de pénurie de composants électroniques qui affecte le secteur automobile, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 a créé un nouveau dispositif d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) ou « dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD) », dont les modalités ont été précisées par décret n° 2020-926 en date du 28 juillet 2020.
Les partenaires sociaux de la Métallurgie ont signé un accord en date du 30 juillet 2020 relatif à l’ARME dans la métallurgie définissant les modalités de mise en œuvre ce dispositif spécifique au sein de la branche, en précisant leur souhait qu’il soit instauré par la voie de la négociation collective.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux de la société CIE COMPIEGNE et la Direction se sont réunis afin de définir et organiser les modalités de mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée (APLD).
Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité :
Depuis le mois de mars 2021, tous les constructeurs automobiles ont commencé à souffrir d’un manque de composants électroniques. Cette insuffisance de composants a contraint les constructeurs automobiles a :
Réduire ou arrêter leur production de Véhicules / Moteurs.
Modifier fortement à la baisse, et sans préavis, leurs prévisions d’achat des pièces fabriquées par les sous-traitants dont CIE COMPIEGNE fait partie.
Maintenir une haute incertitude sur les planifications pour les semaines et mois à venir.
Une grande partie de ces composants sont produits en Asie (Taiwan, Corée, Chine…) et cette pénurie est principalement liée à un manque de capacité de production, qui est largement inférieure à la demande générale du marché.
Pour résoudre cette situation, il faudrait que le secteur de ces composants crée de la capacité industrielle additionnelle. Il semble que cela soit en cours, mais les délais sont très longs (plus d’une année) et les investissements énormes.
Aux termes des informations diffusées quotidiennement concernant le marché, cette situation de pénurie devrait perdurer au minimum, jusqu’à la moitié de l’année 2022.
On estime qu’en 2021 en Europe, il va y avoir une réduction de la production de véhicules de l’ordre de 25% par rapport aux niveaux de 2019. Néanmoins, cette baisse est une estimation, elle constitue une moyenne et n’est certainement pas linéaire. Par conséquent, il peut y avoir différents niveaux d’impacts selon les constructeurs et les modèles de véhicules.
Cette baisse de production chez nos clients provoque une baisse de la demande de nos produits (rampes de carburant), et oblige la société CIE COMPIEGNE à ajuster à la baisse notre capacité de production jusqu'à ce que cette situation se normalise.
Dans un premier temps, les clients (Renault, PSA, VW, ...) considéraient que le manque de composants électroniques serait résolu à partir de septembre 2021. C’est pour cette raison que nous avons maintenu notre production à des niveaux presque normaux du mois de mai à fin aout 2021, en augmentant toutefois nos stocks de produits finis dans l’attente d’un retour à la normalité à partir de septembre 2021.
Dès début septembre, nous avons constaté que le problème se poursuivait, et nos clients nous confirment que cette situation devrait perdurer encore plusieurs mois dans cet état de pénurie.
Ci-après est présenté le résumé de l’évolution des ventes de pièces de janvier à septembre 2021 :
Les mois de janvier et février 2021 ont été en ligne avec le budget.
Néanmoins, à partir de mars 2021, la société a commencé à accumuler des écarts importants qui ont atteint -43% en juin et qui avoisineront -47% en septembre 2021.
A tout cela, il faut rajouter une forte incertitude dans le court terme tel que communiqué par nos clients :
Dans une communication de Renault du 07/09/2021, le constructeur fait état d’une situation de manque de composants au minimum jusqu’à la fin 2021, dans l’attente d’une amélioration significative à la mi 2022.
Aux termes d’une communication de Audi du 09/09/2021, il apparait que les besoins sur les pièces R4TDI et V6TDI fournies à l'usine de moteurs Audi Győr ont été réduits à court terme en raison de problèmes de semi-conducteurs.
Ce constructeur précise que les commandes seront bien entendues ajustées en fonction de leur programme de production en cours.
En raison de leur capacité de stockage limitée, Audi nous a informé ne pas pouvoir accepter les livraisons préalables / livraisons excédentaires.
Dans une communication de VW du 16.09.2021, Volkswagen nous précise ceci : « à cause du problème des semi-conducteurs, nous avons des changements de production !!! La situation est grave et nous devons fermer notre usine pour toute la semaine la semaine prochaine !!! Chaque semaine, nous apprenons les réductions en continue de nos usines clients, ce qui se traduit automatiquement par nos réductions chez nos fournisseurs. »
Nous n’avons pas eu de communication officielle de Stellantis mais les EDI’s sont réduits de semaine en semaine d'environ 40%.
Notre capacité à continuer de créer du stock est déjà à la limite de l’acceptable, et la baisse certaine de la demande des clients sur les mois à venir oblige la société à prendre des mesures pour adapter notre production à la demande réelle de nos clients.
Pour ces raisons la société CIE COMPIEGNE a besoin d’ajuster sa production à la baisse de la demande et minimiser les pertes que cette situation de réduction d’activité provoque.
Dans ce contexte le présent accord formalise la nécessité de mettre en place un dispositif d’activité partielle de longue durée (ci-après « APLD »).
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Champ d’application au sein de l’entreprise
Le présent accord collectif institue l’APLD au niveau de la société CIE COMPIEGNE.
Activités et salariés concernés par le dispositif APLD
1.2.1. Activités de l'entreprise concernées par l'APLD
Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise, y compris les services support.
1.2.2. Salariés concernés par l'APLD
L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée.
Article 2 – Date de début et durée d’application de l’activité partielle de longue durée
2.1. Date de début du recours au dispositif d’APLD
Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est sollicité à compter du 1er octobre 2021.
Il est toutefois rappelé que le présent accord est conditionné par sa validation par l’autorité administrative.
2.2. Durée de recours au dispositif d’APLD
L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée durant une période de 12 mois.
Il a pour terme le 30 septembre 2022.
Article 3 – Modalités et Réduction maximale de l’horaire de travail
3.1. Organisation du dispositif d’APLD
Le placement en activité partielle des salariés prendra principalement la forme d’une suspension totale de l’activité par journées entières.
Il pourra également prendre la forme d’une réduction de l’horaire de travail hebdomadaire.
Les périodes de réduction d’horaire de travail pourront être fixées en alternance entre les salariés d’un même service ou d’une même équipe, en fonction des besoins de la production ou du fonctionnement de l’entreprise.
La planification de la production sera en fonction des évolutions de la demande réelle des clients à partir de leur EDI’s. Pendant la durée d’application du dispositif d’APLD, les périodes d’activité partielle seront définies en fonction du plan de production et du prévisionnel des commandes des clients.
Le nombre de jours/heures de chômage par mois sera amené à varier d’un mois à l’autre.
Les modalités de mise en œuvre de la réduction effective du temps de travail par fonction ou service seront portées à la connaissance des salariés concernés dans la mesure du possible et par tous moyens, avec un délai de prévenance d’une semaine (7 jours).
A titre exceptionnel, si des modifications devaient intervenir pour des raisons imprévisibles, un délai minimal de 48 heures de prévenance devra être respecté.
3.2. Réduction maximale de l’horaire
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 2 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié, et sur la durée totale d’application du dispositif d’APLD.
Concernant les équipes de production, une attention particulière sera portée, dans la mesure du possible, afin qu’il y n’ait pas de déséquilibre d’heures chômées entre les différentes équipes (cycles) de l’entreprise.
Article 4 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.
En plus de l’indemnité horaire légale d’activité partielle, une indemnité complémentaire de 6,50€ brut sera versée par l’employeur par jour chômé pour les salariés concernés.
Les dispositions de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 (article 53,VIII, 3°) prévoient que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle conclues avant son entrée en vigueur ne sont pas applicables dans le cadre de l’APLD pour la durée d’application du présent accord. Les dispositions de l’article 14.3 de l’accord national de branche (Métallurgie) du 28 juillet 1998 relatives au maintien de salaire net des salariés en convention de forfait jours placés en activité partielle ne sont pas applicables dans le cadre du recours à l’APLD organisée par le présent accord.
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours percevront une indemnisation sur la base de la conversion du nombre de jours non travaillés à raison de 7 heures par jour.
Article 5 – Engagements en matière d’emploi
L’employeur s’engage à maintenir l’emploi. Cet engagement s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après, les emplois de l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif d’APLD telle que définie à l’article 2.
Article 6 – Engagements en matière de formation professionnelle
L’état a modifié, de manière temporaire, le dispositif FNE-Formation pour soutenir le besoin de formation des salariés des entreprises mobilisant l’activité partielle de longue durée.
La société CIE COMPIEGNE s’engage à accompagner les salariés afin que ces derniers puissent améliorer leurs compétences, leur polyvalence ainsi que leur employabilité notamment au travers de formations certifiantes, dans le cadre des dispositifs mis en place par le gouvernement, notamment le FNE-formation qui vise à soutenir les entreprises et renforcer l’employabilité des collaborateurs.
Le recours aux dispositifs de formation et le choix des modalités à mettre en œuvre dépendront des besoins identifiés par l’entreprise parmi les formations éligibles, et sur la base du volontariat des salariés.
Afin de soutenir cette démarche, les parties conviennent que la rémunération des salariés pendant les actions de formation réalisées dans le cadre des engagements ci-dessus et effectuées sur des périodes d’APLD sera portée à 100% du salaire horaire de base net. Le complément de rémunération aux allocations d’activité partielle sera intégralement pris en charge par l’employeur.
Les parties conviennent que la mise en œuvre des actions de formation sur des périodes chômées se font sur la base d’un double volontariat : salarié d’une part et entreprise d’autre part.
Article 7 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée
Les organisations syndicales signataires sont informées tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée et du suivi des engagements pris dans le cadre de l’accord. Cette information aura lieu lors d’une réunion spécifique.
Par ailleurs, le comité social et économique est informé une fois par mois du bilan de l’APLD du mois en cours et de la mise en œuvre prévisionnelle du dispositif d’activité partielle de longue durée. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
Ces informations permettront de communiquer aux représentants du personnel l’évolution de la situation, les prévisions disponibles à court terme de la demande clients et du recours à l’APLD ainsi que la visibilité estimée à moyen terme.
Article 8 – Informations des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur le lieu de travail.
Article 9 – Validation de l’accord collectif
Le présent accord collectif doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois.
L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.
Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise ;
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée.
Article 10 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée visée à l’article 2.2.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.
Article 11 – Révision de l’accord et clause de rendez-vous
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Les parties conviennent de se réunir après les premiers 6 mois de recours à l’APLD (avant la demande de renouvellement d’autorisation auprès de l’autorité administrative), pour faire un suivi de l’accord et envisager tout éventuel ajustement qui pourrait s’avérer nécessaire.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Compiègne.
Fait à Compiègne, le 05 octobre 2021
Pour la société CIE COMPIEGNE :
Monsieur – Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CGT représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical ;
Le syndicat CGT-FO, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical ;
La section syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical.
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