Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE TEMPS DE TRAVAIL AU FORFAIT JOURS" chez SERVICES POUR L'INDUSTRIE CIMENTIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICES POUR L'INDUSTRIE CIMENTIERE et le syndicat CGT le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00621005995
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES POUR L'INDUSTRIE CIMENTIERE
Etablissement : 50158930300038 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE

Forfait jours

PREAMBULE

La Direction SIC souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les salariés ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés en forfait jours, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,

  • la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

  • les caractéristiques principales de cette convention.

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

  • De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

- Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,

  • La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les principes généraux,

  • Les modalités de contrôle et de suivi,

  • Date d’effet – révision – dénonciation.

Les principes généraux

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Les salariés concernés sont :

- les salariés en forfait jours

- Les agents de maîtrise identifiés sous la convention collective du nettoyage (IDCC 3043) au niveau « maîtrise MP4 »

- les salariés assimilés cadres

Les salariés en forfait jours sont définis de la manière suivante :

Les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.)

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un contrat ou avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

365 jours annuels

  • 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)

  • 25 jours de congés annuels

  • 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)

  • 8 jours de repos forfait jours (assimilé à réduction du temps de travail)

Pour un total de 218 jours, dont un jour de solidarité.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux et les jours éventuels pour événements particuliers d’entreprise ou règlement intérieur, qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire.

A ce jour, l’entreprise SIC n’autorise pas le report des jours de repos (les jours non pris sont perdus).

Dans le cas où un CET (Compte épargne temps) serait créé par ailleurs, cette clause pourrait être revue ;

ARTICLE 3 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI- JOURNEES TRAVAILLEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00. La Direction Générale préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives.

Pour garantir ce repos effectif, l’entreprise ouvrira ses porte à 7h00 et les fermera à 20h00.

Le repos hebdomadaire sera de 11 heures consécutives. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi- journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Les modalités de suivi et de contrôle

ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque salarié en forfait jours de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque salarié en forfait jours devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet.

Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la Direction le 5 de chaque mois au plus tard pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la Direction à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié en forfait jours.

Le système d’information de la SAS SIC est adapté afin de permettre aux salariés en forfait jours de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issu du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.

Cet état non nominatif sera mis à disposition du CSE.

ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

ARTICLE 3 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié en forfait jours est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente.

Par ailleurs si le salaire n’était pas en adéquation avec le forfait annuel jours il devrait être revu.

Le CSE pourra notamment regarder le nombre de cadres forfaités en dessous du plafond de Sécurité social et ceux en dessous des mini conventionnels.

Date d’effet. Dénonciation. Révision

Le CSE composé des organisations signataires doit faire une évaluation de la mise en œuvre de l’accord et en fonction, elle est habilitée à proposer des avenants, notamment si elle constate des dérives. Les remarques du CSE et des autres instances lui sont transmises.

ARTICLE 1 – DUREE, PERIMETRE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 01/01/2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Le champ d’application de cet accord vise la SAS SIC uniquement.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE (ou autre instance pertinente) dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 2 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Drap, le 17/12/2021

Le Directeur Général, Les organisations syndicales,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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