Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ BUREAU VERITAS LABORATOIRES" chez BUREAU VERITAS LABORATOIRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BUREAU VERITAS LABORATOIRES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-10-25 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T09219014760
Date de signature : 2019-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : BUREAU VERITAS LABORATOIRES
Etablissement : 50165842100091 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-25
ACCORD D’ENTREPRISE relatif À la MISE EN PLACE
ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ social et Économique (CSE)
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ BUREAU VERITAS LABORATOIRES
ENTRE :
La Société BUREAU VERITAS LABORATOIRES, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 8, Cours du Triangle 92800 PUTEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 501 658 421 R.C.S, représentée par
D'une part,
ET
Les Organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
CGT BUREAU VERITAS LABORATOIRES, représentée par , en qualité de Délégué Syndical,
FO BUREAU VERITAS LABORATOIRES, représentée par , en qualité de Délégué Syndical,
D'autre part,
Table des matières
Titre 1 : Le Comité Social et Economique (CSE) 3
Chapitre 1 : La composition du Comité Social et économique 3
Article 2 : La délégation élue du personnel et la durée des mandats 4
Article 3 : Le secrétaire et le trésorier 4
Article 4 : Les invités de droit 4
Chapitre 2 : Le fonctionnement du Comité Social et économique 4
Article 5: L’organisation des réunions du CSE 4
Article 6: L’ordre du jour des réunions du CSE 5
Article 7: Les membres du CSE qui siègent aux réunions 5
Chapitre 3 : Les moyens du Comité Social et économique 5
Article 8 : Les budgets du CSE 5
Article 9 : Les crédits d’heures de délégation des membres du CSE 6
Titre 2 : La gestion du temps de délégation 7
Article 10 : La liberté de circulation des représentants du personnel 7
Article 11: Le décompte du temps consacré au mandat 7
Article 12 : Le suivi du temps consacré aux mandats de représentation du personnel 7
Article 13: Frais de déplacement 9
Titre 3 : Le parcours professionnel des représentants du personnel 9
Article 14 : Evaluation professionnelle 9
Article 15 : Evolution salariale et professionnelle 10
Article 18 : Conciliation vie professionnelle, vie personnel et mandat(s) de représentation 11
Titre 4 : Dispositions finales 12
Article 19 : Suivi et interprétation de l’accord 12
Article 20 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 12
Article 21 : Révision de l’accord 12
Article 22 : Dépôt et publicité de l’accord 13
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié le paysage des relations sociales dans l’entreprise en instituant un Comité Social et Economique (ci-après CSE) ayant vocation à remplacer le Comité d’entreprise, le CHSCT et les Délégués du Personnel.
La société Bureau Veritas Laboratoires a engagé une négociation avec les organisations syndicales de l’entreprise afin de définir d’un commun accord le CSE de Bureau Veritas Laboratoires qui sera mis en place à l’occasion des prochaines élections professionnelles.
Dans le contexte :
de fusion des instances représentatives du personnel et amélioration de l’association des représentants du personnel aux décisions de l’employeur prévues par l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017,
de l’organisation actuelle de la représentation du personnel au sein de l’entreprise notamment l’institution d’une délégation unique du personnel conventionnelle
les parties conviennent de la mise en place d’un Comité Social et Economique unique au niveau de l’ensemble du périmètre de l’entreprise Bureau Veritas Laboratoires.
Le Comité Social et Economique aura ainsi vocation à exercer l’intégralité de ses attributions au bénéfice de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise sur le territoire national.
Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord, relèvent des dispositions supplétives du code du travail.
ceci étant précisé, il a été convenu ce qui suit :
Titre 1 : Le Comité Social et Economique (CSE)
Chapitre 1 : La composition du Comité Social et économique
Article 1 : La Présidence
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté par 3 collaborateurs.
En outre, Le Président peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs salariés afin d’apporter un éclairage sur ledit sujet.
Article 2 : La délégation élue du personnel et la durée des mandats
Les parties conviennent que la délégation élue du personnel au CSE sera composée de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants, élus pour une durée de 4 ans.
Article 3 : Le secrétaire et le trésorier
Le secrétaire, le secrétaire-adjoint, le trésorier et le trésorier adjoint seront désignés par et parmi les élus titulaires du CSE, par scrutin uninominal majoritaire à un tour, lors de la première réunion de l’instance. En cas de partage de voix, le siège sera attribué au candidat le plus âgé.
Les missions et attributions précises du secrétaire et trésorier seront définies dans le règlement intérieur du CSE, compte tenu des principes généraux suivants :
Le secrétaire aura nécessairement pour mission d’élaborer conjointement l’ordre du jour avec le Président du CSE et de rédiger les procès-verbaux des réunions du CSE.
Le trésorier aura nécessairement pour mission de gérer et de tenir la comptabilité de la subvention de fonctionnement du CSE et de son budget alloué aux œuvres sociales et culturelles, selon les décisions prises lors des réunions de l’instance.
Article 4 : Les invités de droit
Conformément à l’article L. 2314-3 du code du travail, sont informés des réunions portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, et invités à y participer avec voix consultative :
le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;
l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Chapitre 2 : Le fonctionnement du Comité Social et économique
Article 5: L’organisation des réunions du CSE
Le CSE se réunira chaque mois sauf aout et décembre dans le cadre de réunions ordinaires. Des réunions extraordinaires pourront être tenues selon les modalités définies par les dispositions légales et règlementaires. Les réunions CSE peuvent être réalisées par visio conférence (TEAMS) ou conférence téléphonée, sauf les réunions liées aux visites de site.
Au moins quatre (4) de ces réunions porteront, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ces réunions seront uniquement présentielles.
Les réunions plénières, tant ordinaires qu’extraordinaires, sont considérées comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur les heures de délégation des membres du CSE.
Article 6: L’ordre du jour des réunions du CSE
L’ordre du jour des réunions du CSE, ordinaires ou extraordinaires, est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE.
Une fois établi, l’ordre du jour est transmis aux autres membres du CSE (titulaires et suppléants) par voie électronique au moins trois (3) jours calendaires avant la tenue de la réunion.
Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres titulaires, en réunion extraordinaire, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion.
Article 7: Les membres du CSE qui siègent aux réunions
Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires du CSE siègent aux réunions de l’instance.
Les membres suppléants du CSE sont toutefois destinataires, à titre informatif, de l’ordre du jour de chaque réunion, ainsi que des informations y afférentes.
Le membre suppléant ne pourra participer aux réunions qu’en l’absence d’un membre titulaire, qui aura informé le membre suppléant de son absence.
Chapitre 3 : Les moyens du Comité Social et économique
Article 8 : Les budgets du CSE
Pour les besoins de son fonctionnement, le CSE de Bureau Veritas Laboratoires dispose d’un budget égal à 0,20% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L. 2315-61 du code du travail.
Pour les besoins des activités sociales et culturelles, le CSE dispose, conformément aux articles L. 2312-81 et suivants du code du travail, d’un budget égal à 0,8% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L 2312-83 du code du travail.
Par délibération, le CSE peut décider de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans les conditions et limites fixées par les dispositions légales et réglementaires.
Inversement, le CSE peut également décider, par délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations, dans les conditions et limites fixées par les dispositions légales et réglementaires.
Article 9 : Les crédits d’heures de délégation des membres du CSE
Heures de délégation des membres titulaires du CSE (hors commissions) :
Pour l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires de la délégation élue du personnel au CSE bénéficient d’un crédit de dix-neuf (19) heures de délégation par mois – étant précisé que pour les salariés soumis à une convention de forfait annuelle en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées (une demi-journée correspondant à 4h).
Le temps de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze (12) mois, mais sans que cela ne conduise un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie, soit un maximum de vingt-huit heures et demi (28,5) par mois.
Les membres titulaires du CSE peuvent également répartir entre eux, et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent, mais sans que cela ne puisse conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l’article R. 2314-1 du Code du travail – soit un maximum de vingt-huit (28,5) heures et demi par mois compte tenu des effectifs de l’entreprise à la date de signature du présent accord.
Lorsqu’ils font usage des facultés de report et de mutualisation de leurs heures de délégation prévues aux deux alinéas précédents, les membres élus du CSE devront informer préalablement la Direction, par courriel, au plus tard huit (8) jours ouvrés avant la date prévue pour leur utilisation, en indiquant le nombre d’heures reportés ou transférés, ainsi que le nom du bénéficiaire en cas de transfert.
***
Titre 2 : La gestion du temps de délégation
Article 10 : La liberté de circulation des représentants du personnel
Les représentants du personnel peuvent circuler librement sur l’ensemble sur leur périmètre de désignation ou d’élection, durant les heures d’ouverture et dans le respect des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles. Ils peuvent y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, sous réserve de ne pas apporter de gêne important à l’accomplissement du travail des salariés.
Les représentants du personnel devront justifier de leur identité à première demande.
Article 11: Le décompte du temps consacré au mandat
Les heures que les représentants du personnel utilisent pour participer aux réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur sont, de plein droit, considérées et payées comme du temps de travail effectif, le cas échéant dans les limites fixées par le présent accord.
Le temps nécessaire aux représentants du personnel pour se rendre aux réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur est traité dans les mêmes conditions que lorsqu’il est en déplacement professionnel.
Les heures que les représentants du personnel utilisent pour se rendre et pour participer aux réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne s'imputent pas sur leur crédit d'heures.
Les heures que les représentants du personnel utilisent dans le cadre de leur crédit d'heures et le cas échéant pour se rendre et pour participer aux autres réunions, s'imputent sur leur crédit d'heures. L'ensemble de ces heures doit faire l'objet d'un suivi conformément à l'article ci-après.
Article 12 : Le suivi du temps consacré aux mandats de représentation du personnel
Les parties s’accordent sur la nécessité d’un suivi du temps consacré par les représentants du personnel à l’exercice de leur(s) mandat(s) afin de :
Garantir l’égalité de traitement entre les représentants du personnel ;
Adapter la charge de travail des représentants du personnel pour une meilleur conciliation de leur activité professionnelle et de la vie personnelle avec l’exercice de leur(s) mandat(s) ;
Permettre à l’encadrement de mieux apprécier la charge liée au(x) mandat(s) et d’organiser le service en conséquence ;
Assurer à chaque représentant du personnel un suivi individuel du temps qu’il consacre à son ou ses mandat(s) ;
S’assurer du respect par le représentant du personnel du nombre d’heures consacrées à son ou ses mandat(s).
En conséquence, les parties ont précisé les règles d’information, de déclaration et de suivi du temps consacré par chaque représentant du personnel à l’exercice de son ou de ses mandat(s).
Information préalable :
Conscientes que l’exercice des fonctions représentatives du personnel doit être concilié avec les impératifs de bonne marche et de bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que chaque représentant du personnel appelé à s’absenter de son poste de travail pour l’exercice de son ou de ses mandat(s) doit, sauf cas de force majeure, en informer son responsable hiérarchique ou, en cas d’absence de ce dernier, son directeur ou une personne désignée, en s’efforçant de respecter un délai de prévenance suffisant pour permettre à ce dernier de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service en son absence.
Cette information préalable ne constitue pas un contrôle a priori de l’utilisation des heures de délégation, mais une simple information destinée à faciliter l’organisation et la répartition du travail de l’équipe à laquelle appartient le représentant du personnel.
La Direction des ressources humaines informera les responsables hiérarchiques des dates de réunions convoquées à son initiative et le représentant du personnel lui confirmera son absence par le moyen le plus adapté.
Fiche de temps hebdomadaire consacré au(x) mandat(s) :
Afin de permettre à la direction d’assurer la bonne gestion administrative des heures de délégation et d’en garantir le paiement, chaque représentant du personnel complétera chaque semaine un document prévu pour renseigner le temps qu’il aura consacré à l’exercice de son ou de ses mandat(s) la semaine précédente. Dans la mesure du possible, cette information devra être réalisée sur le document habituel où est saisi le temps de travail.
Cette fiche de temps hebdomadaire devra comporter les mentions suivantes :
Le nombre d’heures pris pour l’exercice du ou des mandat(s) en y apposant un code spécifique pour chacun des mandats exercés ;
La date et l’heure de début et de fin de l’ensemble des périodes consacrées au(x) mandat(s) ;
Les temps de déplacement y afférents ;
La nature de l’intervention : interventions imputables sur le crédit d’heures ; réunions à l’initiative de la direction ; autres interventions non imputables sur le crédit d’heures.
En cas de désaccord sur les heures de délégation, il pourra être demandé des informations complémentaires dans le respect des droits des représentants du personnel.
Article 13: Frais de déplacement
Les représentants du personnel bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions suivantes :
Pour les réunions à l’initiative de la direction, celle-ci fixe le mode de transport et prend en charge les frais de déplacement, conformément à la politique de déplacement en vigueur et selon les nécessités du service ;
Pour les autres déplacements, notamment ceux à l’initiative des représentants du personnel, il appartient à ces derniers de prendre en charge les frais afférents.
Sauf contraintes particulières, le temps de déplacement s’effectuera pendant le temps de travail.
***
Titre 3 : Le parcours professionnel des représentants du personnel
Le présent titre a pour objet de définir les mesures permettant de garantir le respect du principe fondamental de non-discrimination syndicale ou liée à l’exercice d’un mandat de représentation, de concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales ou électives, en veillant à favoriser un égal accès des hommes et des femmes à ces fonctions.
A cet effet, il est rappelé qu’il est interdit de prendre en considération l’appartenance à un syndicat comme l’exercice d’une activité syndicale ou représentatives pour arrêter les décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures disciplinaires et de rupture du contrat de travail.
Les représentants du personnel doivent s’attacher à concilier les exigences de leur(s) mandat(s), qu’ils exercent librement, avec les nécessités de leur activité professionnelle. Ils conservent donc une activité professionnelle adaptée au(x) mandat(s) exercé(s). Ils doivent respecter le lien de subordination dans leur activité professionnelle et la courtoisie de rigueur, les règles applicables envers tout membre de l’entreprise et en particulier à l’égard de leur hiérarchie directe, et réciproquement.
Article 14 : Evaluation professionnelle
Les représentants du personnel bénéficient d’une évaluation professionnelle dans les mêmes conditions que l’ensemble du personnel.
Chaque représentant du personnel a ainsi un entretien annuel au cours duquel est réalisé l’entretien professionnel et est étudié avec son responsable hiérarchique direct, l’évaluation de ses résultats et la fixation de ses objectifs pour l’année suivante. Cet entretien s’impose aux représentants du personnel comme à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.
L’évaluation est effectuée par référence aux résultats professionnels obtenus par le représentant du personnel, aux objectifs qui lui ont été fixés et à ses qualités professionnelles, à raison du seul temps consacré à l’activité professionnelle et abstraction faite de l’exercice de son ou de ses mandat(s).
A cet effet, les objectifs qualitatifs éventuels assignés aux représentants du personnel seront fixés en tenant compte du seul temps consacré à l’activité professionnelle. Ces objectifs pourront être adaptés en cours d’année, notamment en cas de variation significative du temps consacré à l’exercice du ou des mandat(s).
En cas de désaccord sur l’évaluation professionnelle et/ou sur la fixation des objectifs, le représentant du personnel aura la faculté, dans un délai d’un mois par une demande écrite motivée, de solliciter un réexamen par le responsable hiérarchique de son responsable. Il sera reçu par celui-ci dans un délai d’un mois. Suite à cet entretien, une réponse écrite lui sera adressée.
Article 15 : Evolution salariale et professionnelle
L’exercice par un salarié d’un ou de plusieurs mandat(s) de représentation du personnel ne doit pas constituer une entrave au bon déroulement de sa carrière, ni empêcher l’obtention d’augmentations individuelles de salaire liées au mérite pour autant que ses qualités professionnelles le justifient.
Par les représentants du personnel élus ou désignés, l’appréciation des compétences et aptitudes professionnelles peut présenter des difficultés en raison du temps qu’ils consacrent à l’exercice de leur(s) mandat(s). Il est donc établi des règles spécifiques les concernant.
Les décisions relatives aux augmentations de salaire et aux promotions professionnelles de ces représentants du personnel sont prises en application des règles et principes prévalant pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
En cas de désaccord, les représentants du personnel concernés peuvent, dans un délai d’un mois, par une demande écrite motivée, solliciter la direction des ressources humaines, qui après examen transmettra une réponse écrite dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.
Lorsque le nombre d’heures de délégation dont le représentant du personnel dispose sur l’année au titre de son ou ses mandat(s) dépasse 30% de sa durée contractuelle de travail, il bénéficie d’un pourcentage d’augmentation de sa rémunération de base annuelle brute, équivalent aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.
Article 16 : Formation
Les représentants du personnel ont accès, pendant l’exercice de leur(s) mandat(s), aux actions de formation professionnelle prévues dans le plan de formation au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés de la même catégorie professionnelle.
Les parties considèrent que la formation continue est en effet indispensable, notamment aux représentants du personnel consacrant une fraction importante de leur temps de travail à l’exercice de leur(s) mandat(s), de conserver les qualifications et/ou habilitations acquises et d’acquérir celles nécessaires à l’exercice de leur activité professionnelle maintenue.
Article 17 : Prise en compte de l’exercice des mandats dans l’activité professionnelle et retour à une activité professionnelle plus importante
Entretien de début de mandat :
Au début de son mandat, chaque représentant du personnel titulaire ou désigné bénéficie d’un entretien individuel avec son/sa RRH portant sur les modalités pratiques d’exercice de son ou de ses mandat(s) au sein de l’entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1 du code du travail.
Entretien de fin de mandat :
Au terme de son mandat, chaque représentant du personnel titulaire ou désigné bénéficie par ailleurs d’un entretien spécifique permettant de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.
Pour les représentants du personnel qui ont consacré plus de 30% de leur durée de travail annuelle à l’exercice de mandats de représentation, la direction des ressources humaines leur fera suivre un bilan professionnel en interne. Ce bilan permettra éventuellement de proposer une formation de mise à niveau ou de perfectionnement ou, si nécessaire, de reconversion. La durée et les modalités de cette formation seront définies par la direction des ressources humaines en concertation avec l’intéressé.
Article 18 : Conciliation vie professionnelle, vie personnel et mandat(s) de représentation
La Direction et les représentants du personnel doivent veiller au respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
En cas de difficulté portant sur la charge de travail, le représentant du personnel aura la possibilité de saisir par écrit son Responsable Ressources Humaines (RRH).
Le cas échéant, le RRH organisera un entretien avec le représentant du personnel dans un délai de dix (10) jours afin d’envisager les mesures appropriées pour traiter la situation.
Sauf circonstances exceptionnelles, les représentants du personnel et la Direction doivent éviter d’utiliser la messagerie électronique professionnelle dans le cadre du fonctionnement des instances représentatives du personnel et de l’exercice des mandats en-dehors des plages suivantes (7h-20h), ainsi que les samedi, dimanche et jours fériés.
***
Titre 4 : Dispositions finales
Article 19 : Suivi et interprétation de l’accord
En cas de difficulté d’interprétation, une commission pourra se réunir à la demande d’une organisation syndicale signataire ou de la Direction. Cette réunion pourra se tenir le cas échéant par visio-conférence ou conférence téléphonique.
Article 20 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de quatre (4) ans, entre en vigueur 2019, une fois les formalités de publicité accomplies.
Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.
Article 21 : Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible d’impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la parution de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
1 - Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2 - A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la Direction de l’entreprise et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Les partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Le cas échéant, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit aux dispositions à celles du présent accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 22 : Dépôt et publicité de l’accord
Le dépôt de l’accord sera réalisé conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales et instances représentatives du personnel au sein de l’entreprise.
Il sera consultable sur People Ask.
Fait à Saint-Ouen-l’Aumône, le
Pour Bureau Veritas Laboratoires,
Pour la CGT,
Pour FO,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com