Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentaires" chez AMBULANCE ANJALY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCE ANJALY et les représentants des salariés le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07719001932
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCE ANJALY
Etablissement : 50168781800028 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE

  • La société AMBULANCES ANJALY, société en commandite simple, inscrite au RC S de MEAUX sous le numéro 501 687 818, dont le siège social est situé 47, allée des platanes, 77100 MEAUX, représentée par GB ALLIANCE SERVICES, elle-même représentée par XXX.

en sa qualité́ de Président, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

  • Les salariés de la présente société́, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommes « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité́ est sujette à l’urgence médicale, afin de lui permettre de répondre à des demandes de transports sanitaires en lien avec l’état de santé et les besoins du patient et de s’adapter aux contraintes du service de transport sanitaires.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Article 4. Rémunération des heures supplémentaires

En vertu de l’article L 3121-33 du code du travail, un accord d’entreprise peut prévoir le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.

A défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L 3121-36 du code du travail).

Le présent accord a pour objet de fixer à un taux unique de 25 % de majoration pour toutes les heures supplémentaires accomplies au- delà de la durée légale.

Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche (article L 3121-33 du code du travail).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective est de 480 heures (article 8 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire étendu par arrêté du 19 juillet 2018 JORF 27 juillet 2018).

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 598 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 6. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (article D2231-4 du code du travail).

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties (article D2231-7 1° a)),

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel (article D2231-7 3°),

- bordereau de dépôt (article D2231-7 1° b)),

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité́ administrative.

L’accord sera aussi déposé́ au greffe du Conseil des Prud’hommes de MEAUX.

A Meaux, le 29 Avril 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com