Accord d'entreprise "accord surcomplémentaire remboursement des frais de santé" chez TEXELIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TEXELIS et le syndicat CFDT et CGT le 2017-12-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : A08718010771
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : TEXELIS
Etablissement : 50169841900022 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
surcomplémentaire « remboursement des frais de santé »
Le présent accord a été conclu entre
La société TEXELIS
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
d'autre part
Article 1 : Objet de l’accord collectif
Les salariés de la Société bénéficient d’une couverture complémentaire de frais de santé obligatoire, laquelle est conforme avec les dernières évolutions législatives et règlementaires intervenues en matière de complémentaire santé, et notamment le nouveau cahier des charges des contrats responsables.
Afin de permettre aux salariés de bénéficier de remboursements dépassant les nouveaux plafonds institués, sans remettre en cause les avantages sociaux et fiscaux attachés à la couverture « socle de base », la Direction de la Société Texelis et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies afin de définir les caractéristiques principales et les modalités d’un régime surcomplémentaire, venant compléter les garanties de frais de santé de premier niveau, au bénéfice de l’ensemble du personnel.
Le contrat souscrit sera donc un contrat d’assurance surcomplémentaire « non responsable » au profit de l’ensemble des salariés bénéficiant de la couverture de base dite « socle ».
Après information et consultation des institutions représentatives du personnel, les parties ont pris la décision de matérialiser l’existence du régime de protection sociale surcomplémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel adhérant au régime socle en matière de remboursement complémentaire de frais de santé selon les modalités ci-après.
Article 2 : Adhésion obligatoire au régime
2.1 : A l’égard du salarié
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.
Dès lors que les salariés adhèrent au régime « socle », l’adhésion au présent régime sur complémentaire est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’APICIL par l’intermédiaire de DIOT RHONE ALPES.
Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
2.2 : A l’ égard des ayants droits
L’adhésion des ayants droit du salarié au présent régime sur complémentaire sera obligatoire dès lors qu’ils bénéficient du régime socle.
Article 3 : Dérogations à l’adhésion obligatoire
3.1 : Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié
Sont dispensés d’adhésion au régime les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D911-5 du code de la sécurité sociale) :
- sous réserve de justifier de leur situation :
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire au titre d’un autre emploi prévu par l’article D911-2 CSS.
Au moment de l’embauche, les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.
Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable.
Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés entrant dans l’une des situations ci après énumérées :
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.
Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.
3.3 : Cas particuliers
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu
Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.
Article 4 : Cotisations
Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat du régime sur complémentaire « remboursement des frais de santé » seront prises en charge par la société TEXELIS et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50%
Part salariale : 50 %
4.2 : Taux de cotisations et évolution ultérieure de la cotisation
Taux de cotisations au 1er janvier 2018 :
Sur complémentaire Non responsable au régime de BASE |
Sur complémentaire Non responsable au régime de BASE+OPTION |
|
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Assuré | 0,122 % | 0,201 % |
Conjoint | 0,060 % | 0,101 % |
Enfant | 0,011 % | 0,016 % |
Il est précisé que les cotisations seront indexées annuellement sur l’évolution du plafond de la sécurité sociale.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés
Article 5 : Prestations
Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 6 : Remise de la notice d’information
Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.
Article 7 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1/01/2018.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Article 8 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Limoges, le 22 décembre 2017
Fait en 6 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société
Pour les organisations syndicales représentatives :
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