Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires et au temps de trajet exceptionnel" chez IPROCIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IPROCIA et les représentants des salariés le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04522004589
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : IPROCIA
Etablissement : 50172022100040 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-02
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
ET AU TEMPS DE TRAJET EXCEPTIONNEL
Entre
La SAS XXXXX dont le siège social sis xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxx), représentée par Monsieur xxxxx XXXXX (Président de XXXXX)
d'une part,
et
L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif
d'autre part,
est conclu un accord d’entreprise ayant pour objet d’organiser la récupération des heures supplémentaires, de modifier leur contingent annuel et de prévoir une contrepartie au temps de trajet exceptionnel.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La société XXXXX est un bureau d’études spécialisé dans les domaines des déplacements, de l’intermodalité et de la régulation du trafic.
Elle accompagne les collectivités territoriales dans tous leurs projets de déplacements, de plans de circulation, de cheminements doux ou de régulation du trafic. Elle intervient aussi auprès des architectes, bureaux d’étude VRD et installateurs électriques lors de missions particulières.
De la réalisation du diagnostic jusqu’à la mise en œuvre par une assistance à maîtrise d’ouvrage ou une maîtrise d’œuvre, elle accompagne ses clients dans toutes les étapes de leurs projets.
Cet accompagnement et cette diversité de client exige souplesse et réactivité de la part des équipes XXXXX. Cela se traduit par des besoins pouvant engendrer la réalisation d’heures supplémentaires ou des déplacements en dehors de la périphérie d’affectation du personnel.
Pour le développement de l’entreprise, la disponibilité des équipes XXXXX est au moins aussi importante que leur technicité.
Le présent accord d’entreprise a pour objet de faciliter cette disponibilité, tout en garantissant aux collaborateurs XXXXX des droits prévus par la législation et la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils.
Article 1. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société XXXXX, présents et futurs.
Article 2. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 9.
Article 3. Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires travaillées jusqu’à 36 heures 30 hebdomadaires sont remplacées par un repos compensateur équivalent appelé repos compensateur de remplacement (RCR). Ce RCR intègre aussi la majoration afférente pour chaque heure supplémentaire concernée.
Concernant les heures supplémentaires travaillées au-delà de 36 heures 30 hebdomadaires, elles seront rémunérées. Par accord entre les parties, elles pourront être récupérées via le RCR.
Ce repos de remplacement ne se confond pas avec la contrepartie obligatoire en repos.
Conformément à la convention collective nationale en vigueur dans l’entreprise, les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicables à l'entreprise
Calcul du droit à RCR
Les droits à repos compensateur de remplacement inclus la bonification des heures supplémentaires légale conformément à l’article L. 3121-22 du code du travail.
Ainsi, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 du code du travail, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires.
Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Prise du repos RCR
Dès qu’un salarié a acquis sept heures de repos compensateur, celui-ci peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance de l’intéressé. La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Les salariés sont informés mensuellement du nombre d’heures acquises au titre du repos compensateur.
Ce droit, le salarié doit l’utiliser dans les deux mois suivant l’ouverture du droit, sous réserve des dispositions des articles D. 3121-21 et D. 3121-22 du code du travail.
Pour ce faire, il adresse à l’employeur une demande écrite au moins une semaine à l’avance, précisant la date et la durée du repos. Dans les sept jours calendaires qui suivent le dépôt de la demande, l’employeur fait connaitre sa réponse.
Les journées ou demi-journées de repos compensateur ne doivent pas être accolées aux congés annuels ni être prises entre le 1er juillet et le 31 aout. Le délai de deux mois est donc suspendu pendant cette période.
Pour des raisons impératives liées au fonctionnement de la société il est possible qu’une proposition de report soit proposé au salarié à l’intérieur de la période de deux mois prévue à l’article D. 3121-22 du code du travail.
Le salarié ne réclamant pas le bénéfice de ses repos compensateurs ne voit pas ses droits perdus, en revanche l’employeur lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d’un an.
Rupture de contrat et solde RCR
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.
Elle est versée également, en cas de décès du salarié, aux ayants droit qui ont qualité pour percevoir les salaires dus.
Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent en vigueur dans l’entreprise est fixé à 300 heures par an et par salarié.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Toutefois et conformément à la législation, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le contingent. C'est le cas des heures supplémentaires :
soit effectuées pour certains travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement),
soit ouvrant droit à un repos compensateur.
Article 5. Temps de trajet exceptionnel
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. Aucune compensation salariale n'est imposée à l'employeur.
Cependant, à l'occasion d'un déplacement professionnel, le temps de trajet peut dépasser le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Ce dépassement peut se produire, par exemple, en cas de :
Réunion dans un autre établissement de l'entreprise,
Rencontre avec un client sur un lieu différent du lieu de travail habituel,
Formation externalisée,
Intervention sur un chantier,
Etc.
Dans le cas où ce temps de déplacement supplémentaire est rémunéré au titre des heures de travail du collaborateur, aucune contrepartie ne pourrait être demandée par ledit salarié.
Néanmoins, dans le cas où le temps de trajet est supérieur au temps de trajet habituel, le collaborateur percevra une contrepartie financière de 3 € bruts par demi-heure entière de temps de trajet supplémentaire.
Article 6. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8. Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de d’un an, d'une révision dans les conditions fixées par le Code du travail.
Article 9. Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
L’entreprise ne sera plus tenue de maintenir les dispositions de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
Article 10. Suivi de l'accord
Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : une fois par an, la Direction présentera à l’éventuel Comité Social et Economique un bilan de cet accord.
Par ailleurs, en application de l’article L2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires ou leur délégation se réuniront 1 fois par an afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.
Article 11. Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble du personnel et aux éventuelles organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 12. Dénonciation des usages et pratiques existantes
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Article 13. Approbation référendaire
Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'après approbation par les deux tiers du personnel.
Article 14. Publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes par la transmission d’un exemplaire original. Deux exemplaires seront également transmis à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), dont une version originale sur support papier signée des parties et une version électronique déposée sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait à xxxxx, le 2 mai 2022
M. xxxxxx XXXXXX
Président
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