Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL ET AUX PETITS DEPLACEMENTS" chez MAISONS BOIS MIRBEY C3MPI - MAISONS BOIS MIRBEY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISONS BOIS MIRBEY C3MPI - MAISONS BOIS MIRBEY et les représentants des salariés le 2022-01-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07022001266
Date de signature : 2022-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : MAISONS BOIS MIRBEY
Etablissement : 50173622700015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-04

SAS MAISONS BOIS MIRBEY

GRANDE RUE

70140 SAUVIGNEY LES PESMES

Entre :

D’une part,

L’entreprise SAS MAISONS BOIS MIRBEY,

Dont le siège social est situé Grande Rue – 70140 SAUVIGNEY LES PESMES

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 50173622700015 et représentée par

Et

D’autre part,

Le présent Accord a été conclu après proposition du Président de la société SAS MAISONS BOIS MIRBEY,

Et ratifié par le personnel statuant à la majorité des 2/3, lors du scrutin du 4 janvier 2022 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuse de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé et d’aménager le régime des petits déplacements.

Article 1 : Formalités de mise en œuvre

Suite à la réunion du personnel du 3 décembre 2021, la société MAISON BOIS MIRBEY a informé le personnel en date du 17 décembre 2021 par note d’information sur les modalités d’organisation et déroulement de la consultation du personnel. Une copie du projet a également été remise à chaque salarié le 17 décembre 2021.

Le présent accord est conclu conformément aux règles applicables aux accords collectifs majoritaires.

Article 2 : Heures Supplémentaires

Article 2-1 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, employés) est de 300 heures par année civile et par salarié.

Article 2 -2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures

  • Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure

Article 3 : Petits déplacements

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km, sauf accord départemental concernant la zone 1 scindé en deux (1a, 1b), mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq, sachant que la zone 1 est scindée en deux suivant un accord départemental. Les zones sont définies par une limite de 10 km (hors la zone 1 scindé en deux suivant un accord départemental), mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 3-4 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 4 : Révision

La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses.

La procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement est engagée selon les modalités mentionnées à l’article L 2261-7-1 du code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandé avec accusé de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque année civile par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société MAISON BOIS MIRBEY. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société MAISON BOIS MIRBEY dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société MAISON BOIS MIRBEY collectivement et par écrit.

Dans ce cas, la direction et le personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société MAISON BOIS MIRBEY ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 6 : Dépôt - Publicité

Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues le Code du travail.

Il sera déposé et publié à l’initiative de l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la Direction régionale de l’économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivre un récépissé de dépôt après instruction. Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Article 7 : Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L'accord d'entreprise entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.

Fait à Sauvigney les Pesmes,

Le

Pour l’entreprise SAS MAISONS BOIS MIRBEY,

Le Président,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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