Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place de l'Astreinte au sein de la société RECYCABLES" chez RECYCABLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RECYCABLES et les représentants des salariés le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221005648
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : RECYCABLES
Etablissement : 50174275300046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-22

Accord sur la mise en place de l’astreinte au sein de la société RECYCABLES

Entre

La société RECYCABLES, SIREN 501 742 753, dont le siège social est situé 1 Rue de Malfidano – 62950 NOYELLES-GODAULT, représentée par ___, agissant en qualité de Directeur Général Délégué

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique :

  • Monsieur ___,

  • Monsieur ___,

  • Monsieur ___,

Conviennent de conclure un Accord portant sur la mise en place de l’astreinte au sein de la société RECYCABLES.

PREAMBULE

Cet accord a pour finalité d’assurer notamment la sécurité de l’ensemble de nos installations en dehors des heures d’ouverture des sites et de pouvoir intervenir rapidement et efficacement afin de faire face à un incident (arrêt d’un équipement, pollution environnementale, incendie, intrusion, etc.).

Dans ce contexte, l’astreinte correspond à un mode de recours planifié en dehors des heures habituellement travaillées intégrant la possibilité d’interventions ponctuelles en réponse aux imprévus mettant en difficulté la sécurité du site.

La Direction souhaite au travers de ce présent accord définir les conditions d’organisation et de rémunération de l’astreinte ainsi que des temps d’interventions en période d’astreinte. Il complète les dispositions retenues par la Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération actuellement en vigueur dans l’entreprise.

Il est ainsi convenu ce qui suit :

  1. DEFINITION DE L’ASTREINTE

Conformément à l’article L3121-9, l’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Pendant la période où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation rappelée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.

Les temps d’astreinte, hors période d’intervention, sont donc assimilés à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

En revanche, dès lors que le salarié sera amené à intervenir, le temps consacré à cette intervention sera alors considéré comme du temps de travail effectif, y compris, le cas échéant, le temps de déplacement vers le lieu de l’intervention.

Les périodes d’astreinte se situent en dehors des heures habituelles de travail.

  1. BENEFICAIRES

    Le présent accord s’applique à tous les intervenants d’exploitation et encadrants appelés notamment à assurer l'entretien, la maintenance, la sécurité ou la continuité du service.

  2. ORGANISATION DE L’ASTREINTE

    1. Structure de l’astreinte

      L’astreinte est organisée sur un rythme hebdomadaire.

Un salarié ne peut être en astreinte pendant ses congés.

  1. Planning et délais de prévenance

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée), auquel cas, le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance.

Cette programmation doit couvrir une période minimale d’un mois.

Les salariés seront informés de la planification retenue par voie d’affichage.

  1. Matériel mis à disposition

Les moyens de communication adaptés pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte seront fournis par la société.

Un véhicule de service sera mis à disposition pour les pour les salariés ne disposant pas de véhicule de fonction.

  1. CONTREPARTIES LIEES A L’ASTREINTE

Lors des périodes d’astreintes, le salarié percevra une indemnité brute de :

  • 100€ par semaine complète, du lundi 06h00 au vendredi 21h00

  • 100€ par week-end complet, du vendredi 21h00 au lundi 06h00

Pour les salariés en forfait jour :

Compte tenu de leur statut particulier en matière de durée du travail, seules seront prises en compte les heures d’intervention réalisées sur la tranche horaire de 19 heures à 7 heures ainsi que sur les jours non habituellement travaillés (généralement les samedis et dimanches et jours fériés), selon les modalités suivantes :

Le temps passé en intervention alimentera le compteur de repos forfait cadre comme suit :

  • Moins de 4h d’intervention : + ½ journée

  • Plus de 4h d’intervention : + 1 journée

Le repos quotidien et hebdomadaire n’est pas interrompu par les périodes d’astreinte, il est en revanche interrompu par le temps d’intervention, qui est du temps de travail effectif. La société veillera donc à ce que le volume des heures d’intervention, ajoutées aux heures réalisées dans le cadre du travail quotidien du salarié, soient respectueuses des durées maximales de travail et des durées de repos minimales prévues par la loi.

Le repos quotidien est fixé à 11 heures consécutives. Par exception, ce repos peut être ramené à 9 heures avec l’accord du salarié.

Lorsqu’une intervention a lieu pendant une période d’astreinte ou dans le cadre d’une assistance ponctuelle, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà pu en bénéficier en totalité préalablement.

Ainsi, lorsque le repos quotidien n’a pas pu être pris en totalité de manière consécutive préalablement à son intervention, le salarié décalera l’heure de sa prise de fonction qui suit, de telle sorte qu’il puisse respecter un repos quotidien minimum de 11 ou 9 heures consécutives, selon les hypothèses. Le salarié préviendra son responsable de ce décalage par le moyen le plus adapté.

Il est toutefois rappelé que le repos hebdomadaire peut être suspendu, conformément aux dispositions de l’article L.3132-4 du code du travail, uniquement en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement.

En outre, les interventions qui viendraient à être réalisées dans le cadre d’une astreinte dimanche s’opéreraient sur le fondement de l’article L. 3132-4 du Code du travail (travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement).

  1. ARRET DE L’ASTREINTE

    La réorganisation d’une équipe ou tout autre évènement peuvent entrainer l’arrêt des astreintes.

    Il est rappelé que la perte d’astreinte ne donne pas lieu à compensation financière.

    6. SUIVI ET DUREE DE L’ACCORD

6.1. Durée de l'accord - Date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2021.

6.2. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis d’une durée de 3 mois.

Il est entendu que la dénonciation est notifiée par son auteur aux signataires du présent accord ainsi qu’à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Dans ce cas, la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

6.3. Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Arras et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Lens.

Un exemplaire signé du présent accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire et porté sur les tableaux d’affichage de la direction.

6.4. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait à Noyelles-Godault, le 22 avril 2021

Pour la Société RECYCABLES :

  • Monsieur ___, Directeur Général Délégué

Pour les membres titulaires du Comité Social et Economique :

  • Monsieur ___

  • Monsieur ___

  • Monsieur ___

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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