Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET AU DROIT A LA DECONNEXION" chez SO2P (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SO2P et les représentants des salariés le 2021-02-02 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00821001019
Date de signature : 2021-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : SO2P
Etablissement : 50176750300011 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-02
Société SO2P
Monsieur PERIN
73 Rue des Forges Saint Charles
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Saint-Quentin,
Le 15 février 2021
SF/AG/96
ENVOI PAR E-MAIL
Cher Monsieur,
Comme convenu, je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, accord d’entreprise anonymisé relatif au forfait annuel en jours et au droit à la déconnexion.
Vous en souhaitant bonne réception et restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires,
Veuillez agréer, Cher Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués.
Stéphane FABING
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET
AU DROIT A LA DECONNEXION
E n t r e l e s s o u s s i g n é s
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
La société ****
**** au capital de **** Euros
Dont le siège social est à **** (****) — ****
Immatriculée au RCS de **** sous le numéro ****
Représentée par Monsieur ****, Président
ci-après dénommée la "société"
d ' u n e p a r t
ET :
Le personnel par référendum ayant mandaté Madame **** aux fins de signer le présent accord
d ' a u t r e p a r t
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1
preambule
Le présent accord est notamment établi dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ainsi que la loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017.
Le présent accord a notamment pour objet de mettre en place le forfait annuel en jours afin de répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Celui-ci fixe également les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise, de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer notamment le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.
CHAPITRE 2
convention de forfait annuel en jours
Champ d’application catégoriel
Selon l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi, le présent chapitre s’applique aux catégories de salariés suivantes : Cadres
Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent chapitre d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit indiquer le nombre de jours travaillés dans l'année.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Durée annuelle de travail
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an.
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Période de référence
La période de référence du forfait jours est du 1er janvier au 31 décembre.
Dépassement de forfait
En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l’accord prévu à l’article L. 3121-66 du Code du travail. Ce nombre maximal est de 235 jours.
Le salarié doit alors faire connaître son choix de travailler plus, sous réserve du respect de la durée maximale légale.
Un avenant devra alors être signé à la convention de forfait, qui pourra être renouvelé chaque année.
En contrepartie, le salarié percevra une majoration de salaire égale à 10%.
Affectation de jours au compte épargne-temps
Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet à la Direction.
L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné au point V.
Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.
Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.
Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 12 heures, sous réserve des dispositions de la convention collective.
La société rappelle la double limite fixée pour la durée maximale de travail hebdomadaire :
la durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;
la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures.
Les salariés et la société devront s'assurer que ces durées maximales de travail sont respectées.
Repos quotidien et hebdomadaire
Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Les salariés et la société devront s'assurer du respect des repos quotidien et hebdomadaire.
Prise de repos
La prise des jours et demi-journées est réalisée à l’initiative du salarié après information préalable, 15 jours avant, de l’employeur.
Les journées ne pourront être accolées aux congés-payés.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Le suivi des jours travaillés par le salarié et de sa charge de travail
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
A cet effet, l'employeur remettra à chaque salarié un document de décompte vierge afin que ce dernier récapitule :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
la durée de travail par jour,
le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail,
les jours de repos restant à prendre.
Ce document est tenu mensuellement par le salarié et remis à l’employeur mensuellement.
A cette occasion, l’employeur contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, l’employeur organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.
Au cours de cet entretien, l’employeur et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit l’employeur sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient à l’employeur d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné ci-dessous.
Au cours de l'entretien, l’employeur analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Entretien annuel du salarié
Par ailleurs, en application de l’article L. 3121–65 du Code du Travail, l’employeur organisera un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Cet entretien porte sur :
La charge de travail,
L’organisation du travail dans l’entreprise,
L'amplitude de ses journées de travail,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
La rémunération du salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et l’employeur examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 3
droit a la déconnexion
Le droit à la déconnexion concerne l’ensemble des salariés de la société.
Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).
Le temps de travail correspond aux heures habituelles de travail et d’astreinte, fonction du statut du salarié, pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles.
En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos, les soirées, à partir de 20 heures, en dehors des périodes de travail de nuit ou d’astreinte, au sens des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Exercice du droit à la déconnexion
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail selon la définition propre à chaque statut, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques
Principe
Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;
s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
pour les absences de plus de 24h paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
pour les absences de plus de 48h, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.
Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.
Dérogations
Toutefois, en cas de circonstances particulières nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions au principe du droit à la déconnexion seront mises en œuvre :
L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors de jours travaillés doit être justifiée par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité ;
Il pourra être dérogé au droit à la déconnexion en cas d’impératifs particuliers nécessitant la mobilisation du collaborateur.
A ce titre, il appartient à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion.
Afin de faciliter l’appropriation des bonnes pratiques, l’employeur veillera :
à la réalisation d’actions d’accompagnement et de sensibilisation des salariés concernés par l’utilisation des outils technologiques d’information et de communication,
à partager les règles de bonnes pratiques ainsi définies dans le présent accord.
Dispositifs spécifiques de régulation numérique
L'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont interdits pendant les plages horaires suivantes : de 20h à 7h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 7 h, de préférence en fonction des horaires d'ouverture de l'entreprise.
Formation et sensibilisation des salaries à un usage raisonné des outils numériques
Des actions de formation et de sensibilisation sont organisées à destination de l'ensemble des salariés afin de les informer sur les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques professionnels.
Des formations spécifiques sont organisées pour les managers et les cadres de direction. En effet, l'effectivité du droit à la déconnexion ne peut pas être garantie indépendamment d'une réflexion sur l'organisation et la répartition du travail au sein des équipes.
Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :
sensibiliser les salariés à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;
désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.
Alertes
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher son supérieur hiérarchique.
CHAPITRE 4
dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 2 février 2021 et pour une durée indéterminée.
Suivi de l’application de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un salarié et d’un représentant de la direction.
Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.
Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile.
Rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'envisager toute adaptation nécessaire.
Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision totale ou partielle, en respectant un délai 3 mois.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée à la partie intéressée de la manière suivante :
Révision à l’initiative de l’employeur
L’accord peut être révisé par l’employeur en totalité ou en partie sous réserve qu’elle soit portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage collectif.
La communication du projet de révision de l’accord sera accompagnée des modalités d’organisation de la consultation, qui incluent :
le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
l’organisation et le déroulement de la consultation.
A compter de la communication, le personnel sera consulté sur le projet de révision par voie référendaire dans un délai minimum de 15 jours.
Le projet d’accord de révision devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel pour être considérée comme un accord d’entreprise valide.
Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans la société par tout moyen.
Révision à l’initiative du personnel
L’accord peut être révisé par le personnel en totalité ou en partie sous réserve de certaines dispositions :
les salariés représentant deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit le projet de révision de l’accord à l’employeur,
la révision doit être notifiée à l’employeur par courrier recommandé avec accusé de réception.
A compter de la communication, l’employeur rendra sa décision dans un délai maximum de 1 mois.
La décision de l’employeur devra faire l’objet d’un affichage dans la société.
Le cas échéant, le projet de révision devra faire l’objet d’un avenant, dont la publicité sera assurée dans la société par tout moyen.
L’avenant sera déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Dénonciation de la convention
La convention peut être dénoncée en totalité ou en partie en respectant un délai 3 mois.
Dénonciation à l’initiative de l’employeur
La convention peut être dénoncée par l’employeur en totalité ou en partie sous réserve qu’elle soit portée à la connaissance de tout le personnel par voie d’affichage.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
La dénonciation donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Dénonciation à l’initiative des salariés
La convention peut également être dénoncée en totalité ou en partie par les salariés sous réserves des dispositions suivantes :
les salariés représentant deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur
la dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord
la dénonciation doit être notifié à l’employeur par courrier recommandé avec accusé de réception.
La dénonciation donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane des salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Dépôt de l’accord
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en format PDF, par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
la version intégrale et signée de l’accord,
la version publiable de l’accord anonymisée au format docx,
une copie du courrier, du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble des syndicats représentatifs ;
une copie du procès-verbal de consultation du personnel.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.
En outre, la société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche (FEDENE, 28 rue de la Pépinière, 75008 PARIS).
Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Fait à ****,
le 2 février 2021
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ La société **** |
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ Madame**** |
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