Accord d'entreprise "Accord relatif au contingent d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04223007503
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : CREA BOIS
Etablissement : 50178605700023

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-27

Entre

La société CREA BOIS,

Société par actions simplifiées,

Inscrite au RCS de Roanne sous le numéro 501 786 057,

Dont le siège est situé ZA Les Plaines, 42120 PARIGNY,

agissant par l’intermédiaire de son représentant légal Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de représentant permanent de la Présidente,

Ci-après désignée SAS CREA-BOIS,

D’une part,

Et

Madame XXXXXXXXXXXXXXXXX, membre du CSE, élu le 21 mars 2023, représentant la majorité des suffrages exprimés en sa faveur, selon PV d’élection joint en annexe au présent accord.

D’autre part,

Article 1. Préambule 1

Article 2. Champ d’application 2

Article 3. Objet 2

Article 4. Définitions des heures supplémentaires 2

Article 5. Accomplissement d’heures supplémentaires 3

Article 6. Contingent annuel d’heures supplémentaires 3

Article 7. Les contreparties en repos 3

Article 8. Durée de l’accord 4

Article 9. Révision de l’accord 4

Article 10. Dénonciation de l’accord 4

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord 5

Préambule

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la SAS CREA-BOIS, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés négocie, avec les membres élus du CSE un accord d’entreprise portant sur le contingent d’heures supplémentaires.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans cet accord, sera régi par les conventions collectives des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 et l’avenant du 7 mars 2018 ; des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.

Il est rappelé que les dispositions de ces conventions collectives, prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié.

L’activité de l’entreprise consiste en des travaux de menuiserie intérieure et extérieure impliquant une réalisation des chantiers dans les délais impartis et l’utilisation de main d’œuvre très qualifié dont le recrutement est difficile.

C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les conventions collectives des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 et l’avenant du 7 mars 2018 ; des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (Conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail).

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Objet

L’activité de la société impose une organisation du travail souple et adaptable, permettant de faire face à la demande des clients.

Cet accord vise à augmenter le plafond du contingent annuel d’heures supplémentaires et à préciser le mode de rémunération des heures supplémentaires.

Il permet également d’apporter plus de souplesse dans la gestion du temps de travail de ses salariés, dans la perspective de ne pas entamer la compétitivité de la société vis-à-vis de ses concurrents qui auraient mis en place des accords d’entreprise.

Définitions des heures supplémentaires

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Au-delà de 180 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de refuser d’effectuer plus d’heures supplémentaires.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les conventions collectives des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 7 mars 2018 ; des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, notamment concernant le taux de majoration.

Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.

A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

Les conventions collectives des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 et l’avenant du 7 mars 2018 ; des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, appliquent les dispositions de droit commun, ainsi la durée maximale quotidienne étant fixée à 10 heures et la durée maximale hebdomadaire à 48 heures, sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives, conformément aux conditions prévues à l'article L. 3121-22 , alinéa 2 du Code du Travail. Cet allongement doit être exceptionnel et est limité à 10 fois par an.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires appliqué par les conventions collectives des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 et l’avenant du 7 mars 2018 ; des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, relèvent des dispositions légales, soit 180 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié.

Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 180 heures et dans la limite de 400 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.

Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 180 heures et dans la limite de 400 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

Les contreparties en repos

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (400 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.

Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 400 heures.

Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.

Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.

Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.

Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • La situation de famille ;

  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties soit par l’employeur ou par le membre du CSE titulaire, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par cet accord.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.

Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.

Dépôt et publicité de l’accord

Les modalités de publicité sont les suivantes :

  • Un exemplaire original sera conservé par chacune des parties

  • Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Roanne (5 bis place Georges Clémenceau).

  • Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes, UD de la Loire. Ce dépôt sera effectué par la société sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Une version sur support électronique (word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires ;

  • Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Parigny, 27 avril 2023

Pour la SAS CREA-BOIS, Pour le CSE,

Monsieur XXXXXXXX, représentant permanent Madame XXXXXXXX, membre élu du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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