Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif à la Durée du Travail" chez ETABLISSEMENTS POULICHET APPROS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS POULICHET APPROS et les représentants des salariés le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02720002057
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS POULICHET APPROS
Etablissement : 50179913400017 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société Etablissements POULICHET APPROS,
Dont le siège est situé Le Crapautel, 27580 BOURTH,
Représentée par M…, en sa qualité de Président,
D'une part,
Et :
Les salariés de la Société Etablissements POULICHET APPROS, après ratification du présent accord à la majorité des deux tiers (à la suite d’un vote dont le procès-verbal est annexé), en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail,
D'autre part,
Préambule
Les dispositions du présent accord d’entreprise ont pour objectif d’adapter le cadre conventionnel dont relève l’entreprise sur certaines thématiques afférentes à la durée du travail.
En effet, il a été fait le constat que certaines dispositions afférentes à ces thématiques définies au niveau de la Branche apparaissent mal adaptées à l’activité et aux contraintes propres à l’activité de la Société ETABLISSEMENT POULICHET APPROS ainsi qu’aux aspirations des salariés.
Dans ce cadre, il est apparu nécessaire et opportun de disposer au sein de l’entreprise, de règles spécifiques et adaptées en matière de durée du travail.
Au terme de la consultation du personnel qui s’est tenue le 16 novembre 2020, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1. Cadre du dispositif
Le présent accord d’entreprise est conclu conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de temps de travail ainsi qu’en matière de négociation collective, et s’inscrit dans le cadre des dispositions des lois du 20 août 2008 et du 8 août 2016 ainsi que de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et de sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.
Dans la mesure où, au jour de la conclusion du présent accord collectif, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de la Société Etablissements POULICHET APPROS et que celle-ci ne dispose pas de représentants élus du personnel compte tenu de son effectif, le présent accord d’entreprise a été adopté à la majorité des 2/3 du personnel et ce, comme l’y autorisent les dispositions du Code du travail.
Article 1.2. Objet de l’accord et champ d’application
Le présent accord d’entreprise a pour objet de fixer le nouveau cadre conventionnel applicable en matière d’organisation du temps de travail.
Le présent accord collectif est applicable à l'ensemble du personnel de la Société Etablissements POULICHET APPROS.
Il est expressément convenu que les cadres dirigeants hors référence horaire sont exclus de l’application du présent accord collectif.
II – CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
S’agissant de l’organisation de la durée du travail au sein de l’entreprise, en particulier la définition du temps de travail effectif, les durées minimales de repos et les durées maximales de travail (notamment en périodes dites de pointe), il sera fait application des stipulations de la convention collective nationale du Négoce et de l’industrie des produits du sol.
III – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Les dispositions du présent titre s’appliquent uniquement aux salariés à temps complet dont le temps de travail est décompté en heures.
Article 3.1. Définition des heures supplémentaires
Les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale du travail, appréciée en fonction de la période de référence servant de base au décompte de la durée du travail des salariés (selon le type d’aménagement du travail dont relève l’intéressé), prennent la qualification juridique d’heures supplémentaires.
De plus, pour déterminer le nombre d’heures de travail effectif constituant des heures supplémentaires, les heures non considérées comme du temps de travail effectif au sens de l’article 2.1. du présent accord, sont déduites.
Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires
Au terme de la période de référence servant au décompte du temps de travail, les heures supplémentaires telles que définies ci-dessus, seront, au choix de l’employeur :
soit rémunérées,
soit converties sous forme de repos compensateur de remplacement,
soit un mixte des 2 items précédents,
en tenant compte des taux en vigueur de majoration liés aux heures supplémentaires.
A partir du moment où elles feront l'objet d’un repos compensateur équivalent, ces heures supplémentaires majorées ne seront pas comptabilisées dans le contingent annuel d'heures supplémentaires (cf. article 3.3), conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 3121-30 du Code du travail.
Article 3.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Afin de faire face aux périodes de forte activité et/ou à des absences inopinées, les parties signataires conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33, I, 2e du Code du travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne s’applique pas aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent de 400 heures, donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos égale à 50% (ou à 100% si l’effectif de l’entreprise viendrait à être supérieur à 20 salariés).
Les caractéristiques et les conditions de prise de cette contrepartie obligatoire en repos, sont fixées par l’article 3.4 du présent accord.
IV – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions des articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail, le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au moins 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation des entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.
Préalablement à sa transmission à la commission précitée, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, seront supprimés du présent accord.
Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.
L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord au sein de l’entreprise de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.
Cette commission sera composée de 2 salariés de l’entreprise ainsi que d’un à 2 membres de la Direction.
A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la commission se réunira une fois par an.
V – DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L'ACCORD ET REVISION
Article 5.1. Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées au titre VI.
Article 5.2. Durée de l’accord
Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5.3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par la Société Etablissements POULICHET APPROS sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Il pourra également être dénoncé, dans le mois précédant chaque date anniversaire de conclusion de l’accord, par des salariés représentant les deux tiers du personnel de la société qui devront en aviser la société collectivement.
La société et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour échanger sur les possibilités d’un nouvel accord. Toute modification fera l’objet d’un avenant au présent accord qui devra être approuvé par la majorité des deux tiers des salariés.
Article 5.4. Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.
Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.
Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.
VI – COMMUNICATION - DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :
auprès de la DIRECCTE de Normandie, Unité territoriale de l’Eure ;
en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Evreux ;
transmis à la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la Branche dont relève l’entreprise,
enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage, ainsi que dans les contrats de travail des nouveaux embauchés.
Fait à Bourth
En 4 exemplaires originaux
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Les salariés Pour les Etablissements POULICHET APPROS
M…
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