Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ISA MEDIA DEVELOPMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ISA MEDIA DEVELOPMENT et les représentants des salariés le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03822009728
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : ISA MEDIA DEVELOPMENT
Etablissement : 50188194000016 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01
ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ISA MEDIA DEVELOPMENT SAS au capital de 50.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 510 881 940 dont le siège social est situé 16 impasse Gutemberg Bâtiment Bellevue 38110 ROCHETOIRIN (n° SIRET 51088194000016) ayant un établissement secondaire situé 57 avenue de Paris 02200 SOISSONS (N° SIRET 51088194000024)
Représentée par Madame agissant en qualité de Présidente
dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
D’UNE PART
ET,
Les salariés de la Société ISA MEDIA DEVELOPMENT consultés sur le projet d’accord
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS (en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail et tout particulièrement l’article L 2232-23 du Code du travail)
PREAMBULE
En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel (procès-verbal de carence des élections du CSE du 20 janvier 2021), la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif de la durée du travail et plus précisément à la possibilité de conclure des conventions de forfait jours. Il a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en terme d'organisation du temps de travail pour les salariés autonomes.
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord. En effet, les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation particulière de l’entreprise, toutes les catégories de salariés cadres et autres salariés très autonomes, définis ci-après, sont amenées à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il est précisé, si besoin, que cet accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
ARTICLE 2-1 - Les cadres
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : tous les Cadres des différentes fonctions prévues par la Convention Collective sont concernés par le forfait jours.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 2-2 - Les salariés non-cadres
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
Les Techniciens et agents de maîtrise dont le coefficient est égal ou supérieur à 150 sont concernés par le forfait jours.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre d’une année, soit l’année civile. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
- un temps de pause d'une durée minimale de 30 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis (ou exceptionnellement une autre journée) et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante : on ajoute au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et on proratise selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
Exemple : un salarié arrive dans l’entreprise le 1er mai 2021. Son forfait est de 218 jours.
Jours d’absence : 84 (jours ouvrés sans les jours fériés du 1.1.2021 au 30.04.2021)
Jours de présence : 170 (jours ouvrés sans les jours fériés du 1.5.2021 au 31.12.2021)
Congés payés non acquis : 22
Jours restant à travailler (218 + 22) X 170/ 254 = 160,60 (jours ouvrés dans l’année sans les jours fériés = 254),
Jours calendaires restant dans l’année : 245
Samedis et dimanches : - 70
Congés payés acquis : - 3
Jours fériés tombant un jour ouvré : - 5
Jours ouvrés pouvant être travaillés : 168
Jours de repos : 160 – 160,60 = 7,4 arrondis à 7,5 jours
ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences
3-5-2-1 Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
3-5-2-2 Valorisation des absences
Les absences sont valorisées selon la méthode suivante : on retient le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Exemple : [(brut mensuel de base X 12) / (jours prévus dans le forfait + congés payés + jours fériés + repos)] X jours d’absence
Exemple chiffré : (4.500 X 12) / (218 + 25 + 7 + 11) X 8 = 206 ,90 X 8 = 1.655,20 €
ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Sont payés les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratisés les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année ;
Exemple : un salarié quitte l’entreprise le 28.02.2021. Son forfait est de 218 jours sur l’année, correspondant à 261 jours payés en 2021 (365 jours calendaires – 104 samedis et dimanches). Son salaire mensuel est de 4.500 €, soit 54.000 € par an. Le salarié a travaillé 39 jours, bénéficié du 1er janvier chômé et a pris 1 jour de repos. Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre jusqu’au 31.05.2021. Le nombre de jours de congés payés acquis du 1.06.2020 au 29.02.2021 (en jours ouvrés) est de 2,08 X 9 = 19 jours.
Salaire : le salaire annuel est divisé par le nombre de jours payés sur l’année, soit 54.000 / 261 = 206,90 € par jour
Jours payés : jours de repos : 11 X 40 / 261 = 1,69 jour ; jours dus : 40 + 1,69 = 41,69 ; salaire dû : 41,69 X 206,90 = 8.625,66 € soit un trop perçu de 9.000 – 8.625,66 = 374,44 €
Congés payés non pris : 5 jours X 206,90 = 1.034,50 €
Congés payés acquis au cours de la période référence : calcul au maintien : 19 jours X 206,90 = 3.931,10 € ; calcul au 1/10ème [(4.500 X 7 mois + 8.625,66)] / 10 = 4.012,55 €
Total : 8.625,66 + 1.034,50 + 4.012,55 = 13.672,73 €
ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 280 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
ARTICLE 3-7 - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps
Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps, si ce compte existe au sein de l’entreprise. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.
L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article
3-6-1.
Au jour de la signature du présent accord, il n’existe pas de compte épargne-temps au sein de la société .
ARTICLE 3-8 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 3-9 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3-10 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un planning papier:
- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines/paie. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours ouvrés. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4-2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien semestriel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
- la charge de travail du salarié ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
- et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Sauf impossibilité manifeste, il est toutefois préférable à notre sens de conserver un entretien « physique ».
ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Seul un cas extrême d'urgence peut justifier que les parties ne respectent pas obligations précitées.
ARTICLE 5 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 6 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 7 - Dispositions finales
ARTICLE 7-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société situés en France.
ARTICLE 7-2 - Suivi de l’application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d'une commission paritaire de suivi composé du Représentant légal en exercice de la société et de deux salariés concernés par l’application dudit accord, tels que définis à l’article 2.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 7-3 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er mars 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 7-4 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
7-5 - Notification, dépôt et publicité
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU et de SOISSONS.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Il est rappelé les dispositions de l’article 2.9 de la Convention Collective de la Radiodiffusion :
Conformément à l'article L 2232-9 du Code du travail susvisé, les entreprises de la branche de la radiodiffusion doivent transmettre à la CPPNI de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale indiquée dans l'accord mettant en place la CPPNI.
L'adresse de la CPPNI est la suivante :
info@cppni-radio.fr
Fait à ROCHETOIRIN, le 1er mars 2022
en quatre exemplaires,
Présidente
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