Accord d'entreprise "accord d'entreprise visant l'institution de l'APLD au sein de l'entreprise" chez C&QD - CONTROLE ET QUALITE DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C&QD - CONTROLE ET QUALITE DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2022-04-24 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05722006176
Date de signature : 2022-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : CONTROLE ET QUALITE DEVELOPPEMENT
Etablissement : 50197283000035 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-24

ACCORD COLLECTIF VISANT L’INSTITUTION DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Entre les soussignés

L’entreprise CONTROLE ET QUALITE DEVELOPPEMENT

Dont le siège social est situé 19 rue des Forgerons 57915 WOUSTVILLER immatriculé au RCS deSarreguemines N° 501972830

Représentée par …

Agissant en qualité de Président

ci-après dénommée l’entreprise

d’une part,

et

L’ensemble des salariés par l’organisation d’un référendum avec adoption au 2/3.

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord

PREAMBULE

L’entreprise a été confrontée, a l’instar de l’ensemble de l’économie, au contexte particulier de crise sanitaire consécutif à la pandémie de la COVID-19, de la guerre en Ukraine, de la pénurie de composants et de fait la réduction de la production, voir les fermetures d’usines clientes sur des périodes plus ou moins longues.

Les répercussions et les effets de ces dernières sur les activités de l’entreprise et ses performances ont entraîné une dégradation desdites activités et, par ailleurs, la nécessité de mettre en œuvre des mesures correctives et de redressement dans le moyen et long terme.

Cependant et afin de pouvoir préserver son savoir-faire et pérenniser l’entreprise notamment en ce qui concerne ses activités et donc ses emplois, les signataires ont entendu mettre en œuvre le nouveau dispositif d’activité partielle dit de longue durée, institué par les pouvoirs publics, et désormais par les textes législatifs et règlementaires régissant la matière.

L’entreprise a ainsi établi un diagnostic sur la situation économique telle qu’elle se présente à la date de signature des présentes, mais également en lien avec l’évolution et les perspectives d’activité de l’entreprise dans le moyen terme et entre autres, pour la durée initiée du présent dispositif d’APLD.

C’est dans ces conditions qu’il a été défini et arrêté ce qui suit :

SECTION 1 : ETAT DES LIEUX JURIDIQUES

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif institué par la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 complétée par les décrets d’application ultérieurs et notamment le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 (JO du 30 juillet 2020) et les textes d’interprétation publiés par les Ministères compétents.

SECTION 2 : DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET PERSPECTIVE D’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE

Comme il est rappelé supra, dans le cadre du préambule du présent accord, l’entreprise a effectué un diagnostic portant sur sa situation économique à la suite des conséquences de la COVID-19, de la guerre en Ukraine, de la pénurie de composants et de fait la réduction de la production, les fermetures d’usines clientes, et sur l’évolution desdites activités dans le court et le moyen terme et ce, afin de pouvoir prendre les mesures de redressement nécessaires à la pérennisation de l’entreprise et de ses emplois dans le cadre de la réduction d’activité durable aujourd’hui programmée et un retour à meilleure fortune.

Ce diagnostic est, bien entendu, évolutif notamment en fonction du carnet de commandes de l’entreprise, de son chiffre d’affaires et de tout autre indicateur économique lui permettant ainsi de procéder à un bilan périodique de ses activités durant, non seulement, la période instituée par le présent dispositif d’activité partielle de longue durée, mais également au-delà, sous réserve d’une visibilité économique suffisante.

Il est donc fait référence, ici, au diagnostic précité établi au 31/03/2022. Un retour sera effectué au personnel par leur responsable respectif trimestriellement (voir section 7).

SECTION 3 : MISE EN APPLICATION TEMPORELLE DU DISPOSITIF D’ALPD

Il est précisé que durant la période temporelle de mise en application de l’ALPD au sein de l’entreprise, cette dernière ne pourra cumuler ledit dispositif avec celui de l’activité partielle de droit commun et ce, pour les salariés et activités visés dans son champ d’application, sous réserve uniquement des dérogations de droit prévues par les textes en vigueur.

Le présent dispositif d’APLD débute rétroactivement au 1er jour du mois civil visant la demande de validation du présent accord auprès de l’autorité administrative compétente et ce, pour une durée de 24 mois consécutive ou non, appréciée sur une période de référence de 36 mois consécutifs, conformément aux textes en vigueur.

Il est, par ailleurs, expressément stipulé que durant la période temporelle précitée, l’entreprise sera amenée à respecter les diverses étapes de gestion de l’APLD, entre autres, en ce qui concerne la prise en considération des autorisations accordées par l’Administration pour une durée de 6 mois, renouvelable par période de 6 mois, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

SECTION 4 : CHAMP D’APPLICATION : ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES

Le présent dispositif est initié :

  • Pour l’ensemble du périmètre de l’entreprise visant tous les salariés inscrits aux effectifs de l’entreprise et ce, pour l’ensemble de ses départements d’activité

SECTION 5 : REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL EN-DEÇA DE LA DUREE LEGALE

Aux fins de prendre en considération la réduction durable d’activité de l’entreprise dans le cadre du champ d’application visé supra, il est aujourd’hui, nécessaire d’instituer une activité partielle dans la limite maximale prévue par les textes correspondant à 40 % de la durée légale du travail, cette réduction étant appréciée salarié par salarié sur la durée d’application dudit dispositif avec, au besoin, suspension temporaire totale de l’activité à certaines périodes.

Si, toutefois, et notamment en cas de situation nouvelle de crise pandémique entraînant, par exemple, confinement de la population à nouveau, ladite réduction d’activité pourra être augmentée jusqu’à 50 % de la durée légale du travail après sollicitation et décision de l’Administration.

Aussi et dès lors qu’une situation de crise et/ou de force majeure nouvelle devait être de mise, l’entreprise serait amenée à informer et à consulter le personnel et à solliciter après avis de ce dernier, une autorisation nouvelle de réduction d’activité dans les limites supplémentaires instituées par les textes.

SECTION 6 : ENGAGEMENT EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Sous-section 1 : les engagements en matière d’emploi

La société prend engagement en matière d’emploi pour les salariés visés par le présent dispositif d’APLD (cf. champ d’application supra).

L’entreprise s’engage à maintenir, durant la période d’application et la durée du présent accord collectif augmentée de 4 mois, l’emploi des salariés permanents en CDI sur la base d’un effectif ETP de 42 salariés.

Toutefois et dès lors que l’évolution économique de l’entreprise ne serait pas favorable ou impactée par une nouvelle crise, type COVID-19 ou autre situation de force majeure, l’entreprise pourrait alors adapter ses effectifs en procédant à des ruptures pour motif économique ou autre rupture du type, rupture conventionnelle collective après information/consultation du personnel selon les modalités règlementaires en vigueur et information de l’Administration.

Il est rappelé, ici, qu’à ce titre, le non-respect des engagements en matière de maintien d’emploi peut entraîner, outre le remboursement des allocations versées, une suspension du dispositif par l’Administration.

Aussi, et dès lors que l’entreprise serait confrontée à une nouvelle crise économique ne permettant pas de confirmer les engagements pris à ce titre, elle se rapprochera outre du personnel présentes en son sein, de l’Administration compétente pour rechercher toute solution adaptée entre autres, en ce qui concerne ou non la poursuite du présent dispositif d’APLD.

Sous-section 2 : La formation

La mise en activité partielle de longue durée et les heures ainsi chômées doivent permettre à l’entreprise d’initier les formations nécessaires à son personnel aux fins de l’accompagner au mieux dans la relance annoncée de l’activité.

Il s’agit notamment de former les salariés dans l’évolution de leur emploi et aux compétences nécessaires dans les perspectives futures de pérennisation de l’entreprise et ce, plus particulièrement dans leur parcours professionnel, afin de permettre de rechercher toutes mesures innovantes afin de faire face aux défis technologiques, industriels, commerciaux et environnementaux du futur.

Par conséquent, l’entreprise prend, ici, l’engagement de procéder aux actions de formation ou de validation des acquis, de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences et autres actions de formation certifiantes qu’elle entend mettre en œuvre durant la période temporelle du présent dispositif avec le concours des organismes de formation et autres acteurs de la formation professionnelle.

Chaque responsable devra faire remonter les besoins en formation du personnel afin de planifier celles-ci (par exemple CACES, habilitations électrique…)

Plus particulièrement, l’entreprise entend mettre en œuvre avec le concours des pouvoirs publics une convention FNE-FORMATION ou toute autre convention permettant de prendre en charge le financement desdites formation qu’elle engage au titre du présent dispositif.

Dès signature du présent accord, il sera sollicité de l’Administration compétente, la signature d’une convention FNE-FORMATION, conformément aux dispositions des articles L 5111-1 et suivants du code du travail.

De ce fait, l’entreprise prend aujourd’hui, l’engagement d’initier avec la DIRECCTE compétente, la négociation d’une convention FNE-FORMATION renforcée.

Le présent accord sera conséquemment transmis au service FNE de la DIRECCTE compétente aux fins de pouvoir initier ladite instruction.

SECTION 7 : SUIVI DU PRESENT DISPOSITIF ET INFORMATION DU PERSONNEL.

Dans le cadre du présent dispositif, le personnel de l’entreprise sera informé périodiquement quant à la mise en œuvre du présent dispositif et les modalités s’y rapportant et ce, en la personne de leur responsable hiérarchique.

Cette information sera pratiquée auprès du personnel, selon une périodicité trimestrielle, telle que prévue par les textes, l’entreprise présentant au personnel, dans le cadre de ladite périodicité, un diagnostic actualisé de la situation économique et par ailleurs, un bilan intermédiaire trimestriel du dispositif d’APLD reproduisant notamment :

  • Les départements d’activité concernés et les salariés visés durant la période trimestrielle considérée

  • La réduction de volume d’activité pratiquée durant ladite période trimestriel,

  • Un bilan du respect des engagements pris en matière d’emploi et/ou de formation professionnelle

  • Toute autre information utile

Le personnel sera également informé des demandes d’autorisation et lesdites autorisations de renouvellement de l’APLD par l’Autorité Administrative, tous les 6 mois.

SECTION 8 : DIRIGEANT, MANDATAIRES SOCIAUX ET ACTIONNAIRES

Les dirigeants salariés, mandataires sociaux et autres actionnaires ne sont pas concernés directement par le processus d’APLD institué au sein de l’entreprise.

- Pas de pluri-actionnariat dans l’entreprise.

SECTION 9 : GESTION DES CONGES PAYES DURANT LA PERIODE D’APPLICATION DU PRESENT DISPOSITIF

Le personnel devra en priorité liquider les congés N-1 avant la mise en place de l’activité partielle. Les modalités seront discutées avec le responsable hiérarchique.

SECTION 10 : ELEMENTS INDEMNITAIRES ET ALLOCATIONS D’ACTIVITE PARTIELLE

Sous-section 1 : Taux horaire de l’indemnité d’activité partielle à verser au salarié

De par le décret du 28 juillet 2020, le salarié, placé en activité partielle de longue durée, bénéficie :

  • De 70 % de la rémunération horaire brute de référence à hauteur de 4,5 fois le Smic maximum

  • avec un minimum prévu règlementairement par les textes

Sous-section 2 : Taux horaire de l’allocation d’activité partielle – remboursement à l’employeur

De par le décret susvisé et pour tout accord transmis à l’administration avant le 1er octobre 2020, l’employeur bénéficiera d’un remboursement à hauteur de 60 % de la rémunération horaire brute de référence, retenue dans la limite de 4,5 fois le Smic ; ce taux est ramené à 56 % de la même rémunération de référence pour les accords transmis à l’Administration à compter du 1er octobre 2020.

SECTION 11 : LES RAPPORTS AVEC L’ADMINISTRATION COMPETENTE

Sous-section 1 : Validation de l’accord par l’Administration

Conformément aux dispositions issues des textes applicables, le présent accord collectif fera l’objet d’une demande de validation auprès de l’Administration compétente, qui disposera d’un délai de 15 jours suivant sa réception pour procéder à ladite validation, le silence de l’Administration suite à ladite demande de validation valant accord, conformément aux dispositions de la Loi du 17 juin 2020 et des textes d’application s’y rapportant.

La demande de validation précitée sera adressée par voie dématérialisée ; il sera joint à ladite demande le présent accord.

Sous-section 2 : Renouvellement de la validation d’activité partielle de longue durée

La validation du présent accord par l’Administration vaut pour une durée initiale de 6 mois.

A l’échéance de chaque période d’autorisation et donc tous les 6 mois, l’entreprise transmettra à l’Autorité Administrative un bilan portant sur le respect des engagements pris en matière d’emploi et/ou de formation professionnelle et autres modalités fixées par le présent accord, notamment en ce qui concerne l’information du personnel.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ainsi que du dernier procès-verbal de la réunion portant sur les thèmes précités.

De ce fait, l’entreprise sera, également, en lien avec l’Administration compétente de manière périodique durant l’application du présent dispositif.

SECTION 12 : DEPOT

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sur tout autre site officiel ouvert spécifiquement pour le présent dispositif ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait en autant d’exemplaires que de parties, plus deux pour les formalités de publicité.

Fait à Woustviller, le 24 avril 2022

Pour l’Entreprise

Président

Référendum au 2/3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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