Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez CPP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPP FRANCE et le syndicat CGT le 2018-10-15 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03618000174
Date de signature : 2018-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : CPP EUROPE
Etablissement : 50198463700030 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-15

ACCORD PORTANT SUR

LE DROIT A LA DECONNEXION

Entre les soussignés :

CPP Europe S.A.S Ets Aerocast, sis ZI la Malterie 36130 MONTIERCHAUME, représentée par ………………………………………………………………, ………………….,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par son délégué syndical, ……………………………………….,

D’autre part

Ci-après collectivement dénommées « les parties signataires »

Il a été conclu le présent accord portant sur le droit à la déconnexion, ci-après désigné « l’Accord »

PREAMBULE

Dans le cadre de la politique de santé au travail de l’entreprise, et en vue d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, l’Entreprise souhaite prendre des engagements forts pour assurer une meilleure maîtrise de la charge de travail des salariés en convention de forfaits jours étendu à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant des accès informatiques.

En effet, la convention de forfait-jours autorise une grande souplesse pour les salariés qui en bénéficient. Toutefois, celle-ci ne doit pas conduire les salariés concernés à être présents ou à travailler sur des plages horaires beaucoup plus importantes que celles des autres salariés.

Le présent Accord définit les modalités d’exercice du droit à la déconnexion par les salariés (article L.2242-8,7 du Code du travail issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016) et il synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

Par le présent Accord, l’entreprise réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION – DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés ayant à leur disposition des outils numériques physiques et dématérialisés.

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DÉCONNEXION

Les parties s’engagent à organiser des actions de sensibilisation à destination de l’ensemble des salariés concernés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

  • Informer chaque salarié de l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

  • Mettre à la disposition de chaque salarié un accompagnement personnalisé si nécessaire ;

  • Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIÉE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIÉ A L’UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 5 : DROIT A LA DÉCONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties rappellent que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication mis à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque personne.

Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

Les parties réaffirment que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans cette période et leur demandent également de limiter l’envoi de courriels ou d’appel téléphonique au strict nécessaire.

Les parties s’engagent à s’abstenir dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

ARTICLE 6 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMÉRIQUES PROFESSIONNELS

  1. L’entretien individuel annuel abordera le droit à la déconnexion lors du bilan de l’organisation du travail et l’articulation vie privée et vie professionnelle.

  2. L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.

Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des organisations institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI

Conformément aux dispositions de l’article L2222-4, le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2018, sous condition de son dépôt au préalable au greffe du conseil de prud’hommes de CHATEAUROUX.

Le présent Accord sera suivi annuellement et un bilan présenté lors de la négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L 2222-5 et L 2261-7 du Code du Travail.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent Accord. Dans les 3 mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise de convoquer les signataires afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse ou un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

ARTICLE 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent Accord pourra être dénoncé entre les parties dans le cadre de l’article L 2222-6 du Code du Travail. La dénonciation pourra être le fait de chaque partie signataire et sera précédée d’un préavis de 3 mois à compter de la réception de l’avis recommandé portant dénonciation de l’Accord.

L’Accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE

Dès sa conclusion, le présent Accord sera, à la diligence de l’entreprise chargée de la mise en œuvre, déposé à la DIRECCTE , Unité territoriale de CHATEAUROUX (36), selon les dispositions légalement définies et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de CHATEAUROUX. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Montierchaume, le 15 OCTOBRE 2018

Pour l’Entreprise Pour l’Organisation Syndicale C.G.T.

CPP Europe Ets Aerocast

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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