Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le temps de travail" chez ARTEAMON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARTEAMON et les représentants des salariés le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03722003246
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : ARTEAMON
Etablissement : 50206925500037 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société ARTEAMON (DAF online),
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital social de 100.000 €,
Dont le SIRET est : 502 069 255 00037,
Dont le code APE est le 7022Z,
Dont le siège social est situé au 16, rue du Commerce – 37510 BALLAN-MIRE
Et :
Le personnel de l’entreprise, statuant à la majorité de 2/3 dans le cadre de la consultation qui s’est déroulée le 10 mars 2022, conformément au procès-verbal figurant en annexe,
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE
Par application de l’article L 2232-21 du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés en équivalent temps plein, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.
Le présent accord est conclu par application des articles L 2253-1 à L 2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
La Société ARTEAMON, désireuse de développer une organisation du temps de travail à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de la Société, et destinée à répondre au mieux aux principales attentes du personnel, des clients et des partenaires, propose aux salariés le présent accord d’entreprise relatif au temps de travail.
La Société ARTEAMON a ainsi réuni le personnel de l’entreprise le 16 février 2022 afin de l’informer de son projet de conclusion d’accord d’entreprise.
La Société ARTEAMON considère qu’un système d’annualisation du temps de travail est le plus adapté compte tenu :
Du caractère irrégulier de l’activité de la Société et ainsi de la difficulté de se conformer à un seul horaire collectif ;
De l’organisation du travail des salariés, liée à une grande autonomie de travail laissée qui n’est pas compatible avec le suivi d’horaires fixes.
Ainsi, compte tenu de ce qui précède, les parties ont décidé de mettre en place, par le présent accord, un système de forfait annuel en jours au sens de l’article L 3121-58 du Code du travail pour le personnel cadre disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.
Concernant les salariés non cadres ne pouvant pas être en forfait jours du fait de leur activité ou de leur poste, il est décidé de mettre en place un système d’annualisation du temps de travail avec octroi de jours de RTT.
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent intégralement aux dispositions de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, Sociétés de Conseils - Syntec (IDCC n°1486), ayant le même objet.
Le présent accord contiendra les dispositions suivantes :
Titre I – Champ d’application
Titre II – Le forfait annuel en jours
Titre III – Aménagement du temps de travail sur l’année des salariés
Titre IV – Dispositions finales
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est susceptible de s’appliquer au personnel de la Société ARTEAMON visé aux articles ci-dessous, quel que soit son statut et son lieu de travail, à l’exclusion des cadres dirigeants.
Il vise ainsi le personnel de la société, actuel ou à venir.
LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 – Salariés visés
Sont concernés par le forfait annuel en jours les salariés cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont le temps de travail ne peut être encadré dans des créneaux horaire fixes (de sorte qu’ils ne peuvent suivre l’horaire collectif en vigueur dans la société).
Au regard de ces critères, les personnels susceptibles de relever de ce forfait sont les salariés classifiés :
Ingénieurs et Cadres - Positions 2.1 à 3.3 de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, Sociétés de Conseils – Syntec.
Le contrat de travail définira les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction. Les critères d’autonomie dans l’organisation du temps de travail, d’impossibilité de suivi de l’horaire collectif de travail et de classification sont définis par le présent accord.
ARTICLE 2 – Nombre de jours travaillés et période de référence
2.1. Année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés chaque année sera de 218 jours, une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés chômés, les jours de congés payés légaux et les jours de repos liés à l’application du forfait jours (ces derniers étant dénommés ci-après « jours de RFJ »).
Ce nombre tient compte de la journée de solidarité prévue à l’article L 3133-7 du Code du travail.
Le décompte des jours se réalisera chaque année, du 1er janvier au 31 décembre.
2.2. Les cas de dépassement autorisés du forfait annuel en jours
Toutefois, ce forfait pourra être dépassé :
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé complet. Dans ce cas, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre ;
Pour les salariés renonçant à tout ou partie des jours de RFJ. La renonciation peut être proposée par la Société ou par le salarié (sans que l’une des parties ne puisse l’imposer à l’autre) et faire l’objet, en cas d’accord réciproque, d’un avenant au contrat de travail précisant les modalités de la renonciation.
Dans ces deux derniers cas, le nombre de jours travaillés sur l’année ne pourra excéder 235 jours.
2.3. Forfait annuel en jours réduit
Il pourrait par ailleurs être convenu, avec certains salariés, d’un forfait annuel en jours réduit sur l’année en deçà de 218 jours.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait jours réduit convenir d’un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Ces salariés bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant sur la base de 218 jours, au prorata de leur nombre de jours travaillés.
2.4. Incidence des absences
Le calcul des jours de RFJ sera affecté proportionnellement par toutes absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail (par exemples : maladie, congé sans solde, etc…).
Pour le calcul proportionnel, il sera retenu la formule suivante :
1ère étape : calculer le rapport de 218 jours par le nombre de jours de RFJ sur l’année considérée, ce qui déterminera le nombre de jours d’absence nécessaire pour qu’il soit décompté un jour de RFJ.
2ème étape : le nombre de jours ouvrés d’absence sera divisé par le résultat obtenu à la 1ère étape ci-dessus afin de déterminer le nombre de jours de RFJ qui serait décompté.
Si le chiffre obtenu après la virgule est inférieur à 50 centièmes, on arrondit à l'entier inférieur.
Si le chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 50 centièmes, on arrondit à l'entier supérieur.
Par exemple, pour l’année 2022, où le nombre de RFJ sur l’année pleine correspond à 11 jours :
1ère étape : rapport de 218 j / 11 j = 19,82 ;
2ème étape : le nombre de jours de RFJ à décompter se déterminerait comme suit (exemples) :
1 jour de RFJ décompté s’il y a 22 jours d’absence sur l’année (22 / 19,82 = 1,11, arrondi à 1 jour) ;
2 jours de RFJ décomptés s’il y a 33 jours d’absence sur l’année (33 / 19,82 = 1,66, arrondi à 2 jours) ;
2.5. Prise des Repos Forfait Jours
Les jours de RFJ pourront être pris par journées entières, en dehors des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société.
Un délai de prévenance d’au moins 8 jours devra être respecté par le salarié et la Société avant la pose de jours de RFJ.
Ces jours de repos devront être pris dans la limite de l’année de référence (entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N).
En cas de refus injustifié du salarié de prendre un ou plusieurs jours de repos et en l’absence d’accord mutuel sur la renonciation à ce(s) jour(s) contre rémunération, les jours non pris seront définitivement perdus au 31 décembre de l’année de référence concernée.
2.6. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année
En cas de prise d’effet du forfait annuel en jours (ou de départ du salarié) en cours d’année, le nombre de jours travaillé ainsi que le nombre de jours de RFJ seront calculés de la manière suivante :
1ère étape : calcul du nombre total de jours ouvrés sur l’année pleine : 365 j (ou 366 j pour les années bissextiles) – 105 j (ou 104 j selon les années) au titre des week-ends – nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés
2ème étape : calcul du nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et le 31 décembre (ou entre le 1er janvier et la date de sortie) : à déterminer selon le calendrier de l’année concernée.
3ème étape : calcul du forfait en jours pour une année pleine hors congés payés : 218 j + 25 j = 243 j
4ème étape : calcul du nombre de jours ouvrés travaillés dû à l’employeur au prorata temporis : 243 j x nombre de jours obtenu à la 2ème étape / nombre de jours obtenu à la 1ère étape (arrondi à l’entier supérieur)
5ème étape : calcul du nombre de jours de repos RFJ dû au salarié au prorata temporis : nombre de jours obtenu à la deuxième étape – nombre de jours obtenu à la 4ème étape
Exemple : Soit un salarié embauché en forfait annuel en jours à compter du 4 avril 2022 :
1ère étape : nombre total de jours ouvrés sur l’année pleine : 365 j – 105 j (week-ends) – 6 j (fériés) = 254 jours
2ème étape : nombre de jours ouvrés entre le 4 avril 2022 et le 31 décembre 2022 : 189 jours
3ème étape : forfait en jours pour une année pleine hors congés payés : 218 j + 25 j (congés payés) = 243 j
4ème étape : nombre de jours ouvrés dû à l’employeur au prorata temporis : 243 x 189/ 254 = 180,81 arrondis à 181 jours
5ème étape : nombre de jours de repos RFJ dû au salarié au prorata temporis : 189 – 181 = 8 jours
ARTICLE 3 – Organisation du temps de travail
Les salariés organiseront librement leur temps de travail dans le respect des contraintes inhérentes à leur fonction.
Ils ne seront ainsi pas soumis aux dispositions légales relatives notamment à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires telle que prévue à l’article L 3121-27 du Code du travail, ni aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent, contrepartie obligatoire en repos, majorations).
Les salariés seront en revanche soumis à un repos quotidien d’au moins 11 heures et à un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures.
L’amplitude et la charge de travail resteront raisonnables et assureront une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire, sauf circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 4 – Rémunération du temps de travail
La rémunération des salariés en forfait annuel en jours ne pourra être inférieure au salaire minimum de la catégorie à laquelle ils sont rattachés au titre de la convention collective applicable à l’entreprise.
Cette rémunération sera forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Le salarié ayant renoncé à tout ou partie de ses jours de repos RFJ, dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail tel que prévu à l’article 2.2 ci-dessus, percevra, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos RFJ auquel il aura renoncé. Ce complément sera égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu (selon le calcul ci-dessous), lequel sera majoré au taux de 10%.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, le temps de travail sera décompté en journées entières. Aucun décompte intermédiaire ne sera opéré, ceci compte tenu de la philosophie du forfait annuel en jours.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée de la manière suivante :
Salaire réel brut mensuel1 / 21,67
NB : 21,67 jours correspond au nombre de jours ouvrés moyen « mensualisé » contenu dans un mois. Il s’obtient par le calcul suivant : 5 jours ouvrés par semaine x 52 semaines (pour une année) / 12 mois = 21,67 jours.
Toute absence, décomptée en journées entières entraînera une retenue sur la rémunération proportionnelle à la durée de l’absence, calculée à l’aide de la valeur retenue ci-dessus (21,67 pour une journée), sous réserve de l’application d’une règle légale ou conventionnelle de maintien de salaire.
En cas de prise d’effet du forfait annuel en jours (ou de départ du salarié) en cours de mois, la rémunération du salarié sera calculée proportionnellement à sa durée de présence effective sur le mois considéré.
ARTICLE 5 – Suivi et contrôle du temps et de la charge de travail
Le temps de travail des salariés sera suivi par le biais de l’outil mis en place au sein de la Société. Cet outil permettra d’identifier, pour chacun, les journées travaillées et non travaillées, et, parmi ces dernières, le motif de l’absence de travail (repos hebdomadaire, jour férié chômé, congé payé, repos RFJ, etc…).
Les salariés doivent saisir obligatoirement dans cet outil, sous contrôle de la Société, le reflet de leur activité à la fin de chaque mois.
Chaque mois, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assurera, à l’aide de cet outil, le suivi des jours travaillés et non travaillés et pourra apprécier l'organisation du travail de l'intéressé ainsi que sa charge de travail. En cas de surcharge de travail, il sera procédé à une analyse de la situation et il sera pris, le cas échéant, toutes dispositions adaptées pour respecter notamment la durée minimale du repos quotidien légal et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre vie privée et vie familiale ;
La rémunération.
Les parties rédigeront et signeront un compte-rendu de cet entretien annuel.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 5 jours sans attendre l'entretien annuel.
ARTICLE 6- Droit à la déconnexion
Les salariés disposent d'un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé ainsi que de leur vie personnelle et familiale.
Afin de favoriser un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, il est rappelé que la mise à disposition d'outils de connexion à distance dans le cadre de l'exercice de l’activité professionnelle ne doit pas conduire les salariés à se connecter en dehors des jours travaillés, et notamment pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire, et les congés de toute nature (droit à la déconnexion). Les salariés devront donc veiller à ne pas répondre aux sollicitations pouvant être formulées pendant ces périodes sauf extrême urgence liée aux besoins impératifs du service et à la demande expresse de la hiérarchie, seule habilitée à valider une telle demande et ses conséquences.
Durant ces périodes, il est recommandé aux salariés d’utiliser les fonctions d’envoi différé et de mettre en place des messages d’absence.
ARTICLE 7 - Mise en œuvre du forfait annuel en jours
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord du salarié concerné.
Le forfait annuel en jours sera mis en œuvre, pour chaque salarié visé tel que défini à l’article 1 du présent accord, par la conclusion d’un contrat de travail (ou la proposition d’un avenant pour les salariés déjà présents) contenant les mentions suivantes :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié ;
Le nombre de jours sur la base duquel est défini le forfait ;
Les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;
Les conditions de prise et de rachat des jours de repos ;
Les modalités de suivi et de contrôle du temps de travail.
Les modalités susmentionnées afférentes au forfait annuel en jours prendront effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JOURS DE RTT
ARTICLE 8 – Salariés visés
Sont concernés par l’annualisation du temps de travail avec jours de RTT (JRTT), les salariés non cadres et les salariés cadres ne disposant pas de l’autonomie nécessaire pour être au forfait en jours. Les stagiaires sont exclus de ce système de par leur statut spécifique.
ARTICLE 9 - Période de référence
En application de l’article L.3121-41 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’une année.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 10 – Durée du travail
Le temps de travail sera organisé comme suit pour l’ensemble des salariés visés à l’article 8 du présent accord :
Les salariés à temps plein réaliseront un horaire annuel forfaitaire de 1607 heures, journée de solidarité comprise.
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécient sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Il est précisé qu’un décompte annuel du nombre d’heures réalisées au réel sera effectué, permettant d’attribuer en contrepartie des jours de RTT, afin d’arriver à un nombre d’heures travaillées annuel égal à 1607 heures. Ainsi, il sera déduit du nombre d’heures travaillées annuel, les heures au titre des jours fériés et les heures au titre des congés payés, afin d’obtenir le nombre d’heures réelles travaillées. Puis, il sera déduit de ce résultat la durée annuelle de travail (à savoir 1607 heures), afin d’obtenir les heures de RTT à attribuer, qui seront converties en jour.
A titre d’exemple sur 2022, pour une année complète :
Durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures en moyenne sur l’année, réalisées comme suit :
37,50 heures hebdomadaires travaillées tout au long de l’année ;
En contrepartie de la réalisation des heures de travail de la 36ème à la 37,5ème, ils bénéficieront de l’octroi de 15 jours de repos pour 2022 (RTT), selon le décompte suivant :
Nombre d'heures travaillées annuel hors tout : 1950 heures (hypothèse : 37,5h travaillées chaque semaine)
Nombre d'heures au titre des jours fériés : 45 heures (6 jours fériés tombant sur des jours ouvrés en 2022)
Nombre d'heures au titre des congés payés : 187,5 heures
Total heures travaillées hors heures de RTT : 171,5 heures
Temps de travail "cible" annuel : 1607 heures
Heures de RTT à attribuer pour atteindre la durée "cible" : 110,5 heures
soit environ : 14,73 jours, arrondi à 15 jours sur 2022
La règle des arrondis retenue pour le calcul des jours de RTT est la suivante :
Si le chiffre obtenu après la virgule est inférieur à 50 centièmes, on arrondit à l'entier inférieur.
Si le chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 50 centièmes, on arrondit à l'entier supérieur.
La répartition du temps de travail sur les semaines de l’année sera susceptible de varier d’une semaine à l’autre, selon les contraintes du service, ceci tout au long de l’année.
La répartition des horaires pourra être modifiée par la Société pour cause de nécessité de service, d’absence d’un membre du personnel ou pour surcroît exceptionnel d’activité, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
En cas d’urgence, ce délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours.
ARTICLE 11- Modalités d’acquisition des JRTT
A l’intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s’acquièrent mensuellement au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif.
Par souci de simplifications, il sera calculé chaque mois le nombre de jours de RTT suivant, arrondi à 2 décimales après la virgule :
nombre de JRTT annuel (selon la méthode mentionnée à l’article 10 ci-dessus)
12
En cas d’absence ou d’entrée/sortie en cours d’année, le calcul des jours RTT sera réalisé selon la formule stipulée à l’article 15 du présent accord.
ARTICLE 12- Modalités de fixation et de prise des JRTT
Les jours de RTT doivent être pris par journée entière selon les modalités suivantes :
50% des JRTT sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.
50% des JRTT sont fixés à l’initiative du salarié, en accord avec son responsable hiérarchique en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.
Les JRTT ne peuvent être pris par anticipation, ceci compte tenu de la règle évoquée à l’article 11 du présent accord.
Chaque salarié devra adresser sa demande à la Direction en respectant un délai de prévenance de 8 jours.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord de la Direction.
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante sauf à l’initiative de l’entreprise, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société trois mois avant le terme de la période de référence. S’il s’avère que les JRTT à l’initiative du salarié ou une partie d’entre eux n’ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les jours de RTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être pris à son initiative, ils sont définitivement perdus.
ARTICLE 13 – Indemnisation des JRTT en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, les JRTT non pris seront rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée de la manière suivante :
Salaire réel brut mensuel / 21,67
le salaire réel brut mensuel correspond à la rémunération brute à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet, hors primes de quelque nature que ce soit.
ARTICLE 14 – Dépassement de l’horaire annuel
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures apprécié dans le cadre de la période de référence.
Il est rappelé que le dépassement de l’horaire annuel doit rester exceptionnel et que les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation expresse.
En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en demander l’autorisation à sa hiérarchie.
Les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que dans la limite du contingent fixé par la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, Sociétés de Conseils - Syntec (IDCC n°1486).
Elles seront soit récupérées en repos, soit compensées en rémunération. Les heures supplémentaires éventuellement réalisées seront majorées dans les conditions de droit commun selon leur rang.
Seront considérées comme heures supplémentaires toutes heures de travail effectif excédant 1607 heures par année.
ARTICLE 15 – Rémunération du temps de travail
Afin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectuée, celle-ci sera lissée sur la base d’un horaire moyen mensuel de 151,67 heures.
La valeur d'une heure de travail sera calculée de la manière suivante :
Salaire réel brut mensuel
151,67
15.1 Incidence des absences des salariés
Les heures d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire seront déduites de la rémunération au moment de l’absence.
Il est précisé que les absences non assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles viendront réduire l’acquisition des RTT selon le calcul suivant :
Nombre de jours de RTT x nombre de jours calendaires de présence
365
La règle retenue pour les arrondis est la suivante :
Si le chiffre obtenu après la virgule est inférieur à 50 centièmes, on arrondit à l'entier inférieur.
Si le chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 50 centièmes, on arrondit à l'entier supérieur.
Exemple : un salarié relevant de l’exemple précédent (article 10 du présent accord) et absent pendant 35 jours, acquerra les RTT suivants :
(15 jours de RTT * 330 jours de présence calendaire) / 365 jours calendaires sur l’année = 13,56 arrondi à 14 jours de RTT.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l’horaire contractuel).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
15.2 Incidence d’une embauche ou d’un départ en cours de période de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, l’octroi de jours de RTT sera proratisé en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année civile, et ce par rapport à une année entière.
La règle retenue pour les arrondis est la suivante :
Si le chiffre obtenu après la virgule est inférieur à 50 centièmes, on arrondit à l'entier inférieur.
Si le chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 50 centièmes, on arrondit à l'entier supérieur.
Exemple :
Un salarié à 37,50 heures par semaine acquiert 15 jours de RTT pour une année complète en 2022, soit 365 jours calendaires
Un salarié est engagé à compter du 1er avril, il acquiert donc :
(15 jours RTT / 365 jours calendaires) x 275 jours calendaires= 11,30 arrondis à 11 jours de RTT.
En cas d’absences et de départ en cours d’année, un double prorata sera réalisé.
ARTICLE 16 – Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d’heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes sur l’outil prévu à cet effet et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique en fin de mois puis lors d’un contrôle final en fin d’année.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 17 – Consultation du personnel
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2232-21 et suivants du code du travail.
Il est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Le procès-verbal de vote est annexé au présent accord.
ARTICLE 18 – Effets de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2253-1 et suivants du Code du travail. Il se substitue, pour les matières qu’il concerne, à la convention collective de branche des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, Sociétés de Conseils applicable au sein de la Société ARTEAMON.
ARTICLE 19 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 22 du présent accord.
ARTICLE 20 – Suivi de l’accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail.
Une fois par an, au terme de la période de référence, il sera fait un point sur la mise en œuvre de l’accord. En fonction de ce qui sera constaté, les parties pourront prendre la décision de procéder à sa révision, le cas échéant.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
ARTICLE 21 – Révision de l’accord
Toute disposition modifiant les termes du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord qui sera établi selon les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 22 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
ARTICLE 23 – Communication de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux exemplaires :
Une version intégrale PDF signée ;
Une version en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
ARTICLE 24 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DRIEETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes, et au plus tard le 1er avril 2022.
Il se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet.
Fait à BALLAN-MIRE,
Le 10 mars 2022
En 3 exemplaires originaux.
Pour la Société : | L’ensemble du personnel de la Société |
---|---|
Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont procès-verbal annexé au présent accord) |
le salaire réel brut mensuel correspond à la rémunération brute à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet, hors primes.↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com