Accord d'entreprise "Accord sur le temps de travail" chez GSF STELLA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GSF STELLA et le syndicat Autre et CGT et CGT-FO le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CGT-FO

Numero : T08019000930
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : GSF STELLA
Etablissement : 50210747700015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19

Accord sur le temps de travail

Au sein de la société GSF STELLA

Entre la Société GSF STELLA

Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur régional

D’une part,

Et les Organisation Syndicales Représentatives :

Syndicat FO représenté par Monsieur

Syndicat CGT représenté par Monsieur

Syndicat SCID représenté par Madame

D’autre part,

Préambule :

Compte tenu des besoins en heures supplémentaires sur la société GSF STELLA, il est négocié un accord sur le rehaussement du contingent d’heures supplémentaires annuel.

Il a été convenu ce qui suit :

Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir, pour l’ensemble du personnel de GSF STELLA, les modalités de réalisation des heures supplémentaires conformément aux dispositions des articles L.3121-35 à L3121-43 du Code du travail.

Article 1/ Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires librement utilisable est fixé à 423 heures.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-30, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées au-delà du contingent dans les conditions fixées ci-après.

Article 2/ Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires peut être intégralement ou partiellement remplacé par un repos d’une durée équivalente.

Les heures supplémentaires concernées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Par principe, le repos compensateur sera pris par journées entières dans les six mois à compter de l’acquisition des droits.

Les droits acquis font l’objet d’un décompte individuel communiqué mensuellement au collaborateur en annexe de son bulletin de salaire selon des modalités prévues pour la contrepartie obligatoire en repos.

La prise du repos compensateur de remplacement peut être décidée dès qu'il atteint une journée (7 heures).

Ce repos doit être pris par accord entre l'employeur et le salarié, notamment avec la possibilité de l'accoler à une période de congés payés. A défaut d’accord, les dates seront fixées par l’employeur sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Article 3/ Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent

Les heures supplémentaires sont accomplies au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité social et économique, s’il en existe dans l’établissement concerné.

L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ne pourra être imposé au salarié qui devra donc être volontaire.

Article 4/ Contrepartie obligatoire sous forme de repos

Une contrepartie obligatoire en repos (C.O.R) est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

La contrepartie obligatoire en repos sera prise sous forme de journées entières, ou de demi-journée de travail. Dès lors que le droit à la contrepartie obligatoire en repos compensateur atteint sept heures, les salariés peuvent demander à en bénéficier.

La demande écrite précisant la date et la durée du repos devra être faite au moins 15 jours à l’avance.

L’employeur doit donner sa réponse dans les 2 jours ouvrables suivant la réception de la demande.

Il peut refuser les dates et/ou la durée proposée ne cas de surcroît d’activité, d’absence d’au moins 20 % des salariés du chantier, de difficulté à pourvoir à son remplacement ou d’impératifs de sécurité en informant le salarié par écrit.

Dans ce cas, les salariés devront être mis en mesure de les prendre à une autre date dans un délai d’un mois décompté à partir de la date initialement choisie.

Les salariés seront régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos par un document récapitulant d’une part, le nombre d’heures de repos acquises et d’autres part, le nombre d’heures effectivement prises au cours du mois.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits acquis suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.

Article 5/ Suivi de l'accord

Les dispositions de cet accord feront l’objet d’un suivi annuel par le CSE d’établissement dès lors que celui-ci sera mis en place, sur la base des indicateurs de suivi sur le temps de travail.

Article 6/ Durée de l'accord - sort des accords antérieurs - révision - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’art L2232-12 CT, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes.

Révision de l’accord : Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 CT.

Dénonciation de l’accord : le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 7/ - Publicité de l'accord

L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure  dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Fait à AMIENS, le 19 mars 2019 en 6 exemplaires

Signature et remise en mains propres le 19 mars 2019 valant notification aux signataires

Pour la Société GSF STELLA Pour le syndicat FO

Pour le syndicat SCID

Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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