Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez G2A CONSULTING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de G2A CONSULTING et les représentants des salariés le 2020-10-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07320002548
Date de signature : 2020-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : SARL G2A CONSULTING
Etablissement : 50232426200034 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-05
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre, d'une part :
- La Société G2A Consulting au capital de 81 859 € ayant pour n° d'identification : 502 324 262 R.C.S. CHAMBERY et dont le siège social est à Porte de Savoie (73 800), représentée par Messieurs et agissant en qualité de co-gérants et disposant des pouvoirs à cet effet.
Ci-après dénommée l'Entreprise,
Et, d'autre part :
- Monsieur , membre titulaire du Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu en vue de permettre au personnel de la Société G2A CONSULTING de bénéficier d’un accord d’entreprise concernant les heures supplémentaires réalisées dans le cadre de leur mission et contribuer ainsi à la réussite et au développement de l'Entreprise tout en bénéficiant d’un système de récupération.
L’Entreprise et le CSE ont décidé de mettre en place cet accord d’entreprise qui permet ainsi de récompenser, par des heures de récupération, le travail de l’ensemble des salariés effectué dans les périodes les plus denses.
TITRE 1 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1 : Objet du présent accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société G2A CONSULTING dont la durée du travail est décomptée en heures, qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée.
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de prendre un repos compensateur de remplacement (à la place d’une majoration en paiement) des heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions des articles L. 3121-24 et L. 3121-25 du Code du travail.
Il résulte en effet de l’article L. 3121-24 du Code du travail qu’une convention ou un accord collectif d'entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.
Article 2. Définition d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Constituent d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine.
Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur ou de son représentant donnent lieu à rémunération.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans la limite des durées maximales journalières et hebdomadaires fixées par les dispositions légales et conventionnelles.
L’employeur veillera à ce que les heures supplémentaires s’effectuent, autant que possible, en tenant compte des contraintes personnelles et familiales des salariés concernés.
Article 3. Contingent des heures supplémentaires
L’article L. 3121-30 du Code du Travail précise que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Conformément à l’article L3121-39 et suivant du code du travail les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures, pour tous les salariés.
Ainsi, les heures supplémentaires effectuées entre 0 et 200 heures ouvrent droit aux majorations dans les conditions légales.
S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent.
Article 4. Taux de majoration des heures supplémentaires
En accord avec le Comité Social et Economique, et en application des dispositions de l’article
L.3121-33 du code du travail, les 91 premières heures supplémentaires effectuées sur l’exercice comptable (1er octobre N – 30 septembre N+1) sont majorées de 10%, quel que soit le nombre d’heures supplémentaires accomplies dans la semaine.
Au-delà, les heures supplémentaires sont majorées de 25%, quel que soit également le nombre d’heures supplémentaires accomplies dans la semaine.
Il est convenu avec le Comité social et économique que les heures supplémentaires ne bénéficient donc pas des majorations prévues par l’article L.3121-36 du code du travail.
Article 5. Rémunération des heures supplémentaires sous forme de repos
Les heures supplémentaires effectuées au sein de la Société G2A CONSULTING donneront lieu à un repos compensateur équivalent selon les modalités définies ci-dessous :
De 0 à 91 heures supplémentaires cumulées réalisées dans la Société par exercice comptable (1er octobre N - 30 septembre N+1), ces heures, majorées de 10%, seront obligatoirement récupérées sous forme de repos compensateur de remplacement avec les spécificités suivantes :
Une semaine de repos = 35 heures récupérées
Une journée de repos = 7 heures récupérées
A partir de la 92ème heure supplémentaire, ces heures seront payées avec une majoration de 25%.
Article 6 : Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Afin de ne pas perturber le fonctionnement des services, la prise du repos compensateur de remplacement se fera par journées entières de 7 heures. Ces journées de repos compensateur de remplacement devront être posées par le salarié avant la fin du mois de septembre de chaque année.
Au mois de juillet de chaque année, la Société pourra imposer au salarié la prise de repos compensateur de remplacement dès lors que le salarié totalise plus de 35 heures de repos à prendre, afin que les heures de repos compensateur soient soldées au 30 septembre de chaque année ou à défaut programmées sur l’exercice suivant.
En cas de suspension du contrat de travail de plus de 12 mois pour cause de maladie notamment professionnelle, accident notamment du travail ou congé maternité, maladie ou pour tout autre motif, la prise des heures, demi-journées, journées de repos, comptabilisées dans le compteur de repos compensateur équivalent pourra être reportée au-delà du 30 septembre dans la limite de 3 mois.
Le salarié devra adresser sa demande de repos au moins 7 jours à l’avance.
Il est précisé que la prise de ce repos compensateur de remplacement pourra être accolée à des jours de congés.
Chaque salarié ne pourra en revanche poser que 3 vendredis de repos sur l’exercice.
Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Article 7 - Rupture du contrat de travail
Le salarié dont le contrat de travail prend fin, pour quelque motif que ce soit, avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis les droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevra une indemnité dont le montant correspond à ce droit acquis. Celle-ci a le caractère d’un salaire.
Article 8 - Suivi des temps de travail
Sous la responsabilité du chef de service, chaque salarié tiendra un décompte hebdomadaire individuel de son temps de travail ; le chef de service effectuera alors un récapitulatif mensuel, qui sera annexé au bulletin de salaire.
Ces documents de décompte sont à tenir pendant 3 ans à la disposition de l’Inspecteur du travail et de l’URSSAF et pour répondre à toute demande d’un salarié concerné.
TITRE 2 – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Article 9 - Temps de trajet domicile – lieu de travail
Il est rappelé que le temps de trajet habituel domicile/travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré. (article L. 3121-4 al 1 du code du travail)
Article 10 - Temps de trajet domicile – lieu de mission
En application des dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ou sur le lieu de mission n’est pas du temps de travail effectif ; toutefois, s’il dépasse le temps de trajet habituel pour se rendre sur le lieu de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie en repos ou financière.
La part de ce temps de déplacement coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.
10.1. Modalités d’indemnisation des déplacements professionnels
Le temps de déplacement habituel entre le domicile des salariés et le siège social de l’Entreprise est fixé forfaitairement à 30 minutes le matin et 30 minutes le soir.
Il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu de travail habituel.
Le temps de trajet (aller/retour) pour se rendre sur un lieu de mission et en revenir donnera lieu à une contrepartie en repos dès que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu de mission dépasse le temps de trajet habituel fixé forfaitairement ci-dessus pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel : cette contrepartie en repos est fixée à 110%.
Exemple : 1 heure de déplacement donne lieu à un repos d’une heure et 6 minutes.
10.2. Modalités d’indemnisation des voyages
Il y a voyage lorsque l’éloignement, le temps de trajet aller/retour et/ou le contenu de la mission empêche le salarié de rejoindre chaque soir son domicile.
Tout voyage donnera lieu à un repos forfaitaire de deux heures (non majoré).
Article 11 - Modalités de prise du repos
Les modalités de prise de ces repos se feront conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord.
TITRE 3 – ENTREE EN VIGUEUR
Article 12 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera applicable le lendemain de son dépôt.
Article 13 : Commission de suivi
Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction, les représentants du personnel, et le ou les signataires de l’accord.
Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.
Article 14 : Signature, dépôt et publicité
Une version signée (format PDF) du présent accord d’entreprise est adressée par support électronique sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Sera joint à cet envoi électronique le PV des élections du CSE.
Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de la Société G2A CONSULTING.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.
Article 15 : Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 16 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société G2A CONSULTING dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative de la majorité des membres titulaires du CSE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis est de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société G2A CONSULTING collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société G2A CONSULTING ou des membres du CSE, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de de 12 mois.
Fait à Porte de Savoie Le 5 octobre 2020 Pour la société G2A CONSULTING Membre élu titulaire du CSE Co-gérants |
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