Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FORFAIT JOURS" chez GALEO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GALEO et les représentants des salariés le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00719000462
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : PY SOFILOC
Etablissement : 50236230400011 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2021-01-04)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29
ACCORD D’ENTREPRISE
FORFAIT JOURS
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L.3121-38 et suivants du Code du travail.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Py Sofiloc ZA LA MALADIERE 07130 AINT PERAY 502.362.304.00011
Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :
-Les cadres et agents de maitrise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
A ce titre, les parties au présent avenant, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à cette catégorie les salariés relevant de la catégorie d’emploi suivante :
Les responsables de service.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A ce titre, les parties au présent avenant, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à cette catégorie les salariés relevant de la catégorie d’emploi suivante : les cadres de direction, les personnes en charge de l’exploitation, les commerciaux, les responsable de service.
Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie propres à chaque catégorie de salariés « cadres » ou «non-cadres ».
Par ailleurs, la convention de forfait ne peut être proposée en sus d’un salarié au statut cadre, qu’à un salarié non cadre employé au statut minimum de technicien / agent de maîtrise.
Article 2 : Accord du salarié
La mise en place du forfait jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié.
Article 3 : Nombre de journées de travail
Article 3.1 : fixation du forfait
Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
La période annuelle de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Ce nombre de jours est applicable les salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
A l’exception des salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Article 3.2 : renonciation à des jours de repos
Le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours.
Afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés visés par le présent avenant et d’organiser raisonnablement leur charge de travail, cette dérogation au forfait prévu par l’avenant ne peut excéder la limite de 235 jours.
La rémunération des journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours est fixée par le contrat de travail ou par avenant. Cette rémunération supporte une majoration dont le montant est fixé à 10%.
L’entreprise fera le choix soit de les rémunérer, soit de les faire récupérer.
Les salariés ayant renoncé à des jours de repos sont en mesure, sous réserve de respecter un préavis de 1 mois avant le terme de la période de référence, de revenir sur leur décision. Le forfait prévu par le présent avenant leur sera alors applicable.
Article 4 : Modalités de décompte des jours travaillées
Le temps de travail des salariés visés par le présent avenant fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l’article L.3121-48 du Code du travail, ne sont pas soumis:
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 du Code du travail, soit 35 heures ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 du Code du travail, soit 10 heures ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 du Code du travail, soit respectivement 48 heures et 44 heures sur 12 semaines.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique.
A cet effet, le salarié renseignera le logiciel interne de gestion du temps de travail en indiquant chaque mois le nombre et la date des journées de travail réalisées, la répartition du nombre d’heures de travail et de repos au sein de chacune d’entre-elles, ainsi que le positionnement de journées de repos.
Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :
- repos hebdomadaire,
- congés payés
- congés conventionnels
- congés exceptionnels
- indisponibilité
- jours fériés chômés
- repos
- rtt
- récup
Ce document est ensuite transmis pour approbation au responsable hiérarchique.
Article 5 : Rémunération forfaitaire
Les salariés visés au présent avenant bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.
Article 6 : Embauche en cours d’année.
Les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.
Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante :
Il est ajouté au forfait prévu par l’avenant collectif 25 jours ouvrés de congés payés (et le cas échéant, les congés conventionnels) et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.
Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365.
Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.
Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.
Exemple :
La période de référence en vigueur : 1er janvier – 31 décembre.
Le salarié intègre l’entreprise le 1er octobre.
Sur la période de référence, se trouvent 9 jours fériés chômés dont 3 sur la période à effectuer. On considère que le salarié n’a le droit à aucun jour de congés payés.
Le forfait retenu par l’avenant est de 218 jours.
218 (forfait avenant) + 25 (jours de congés) + 9 (jours fériés chômés) = 252
92 jours séparent le 1er octobre du 31 décembre.
Proratisation : 252 / 365 x 92 = 64.
Sont ensuite retranchés les 3 jours fériés.
Le forfait pour la période est alors de 61 jours.
Article 7. - Départs en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).
Exemple : le salarié quitte l’entreprise le 30 juin 2013
Il a effectué 124 jours de travail (il a travaillé tous les jours ouvrés) du 1er janvier au 30 juin.
La régularisation des sommes dues va s’effectuer :
- En calculant les 124/218ème du salaire annuel (hors congés payés et jours fériés chômés et payés) ;
- En déduisant les sommes déjà versées à titre d’acompte mensuel (dans le cadre du lissage de la rémunération annuelle) ;
Le salarié perçoit, par exemple, une rémunération annuelle de 30 000 €
30 000 / 252 x 218 =25 952.38€ € bruts au titre de 218 jours travaillés par an
30 000 / 252 x 25 = 2 976.19€ bruts au titre des CP (25 jours ouvrés)
30 000 / 252 x 9 = 1 071.43€ bruts au titre des jours fériés chômés (salaire maintenu)
Le salarié a perçu 15 000 € bruts (30 000/12x6) fin juin 2013.
Sur cette période, la société aurait dû verser au salarié :
- au titre des jours travaillés : 25 952.38 / 218 x 124 = 14 760.96 € bruts ;
- au titre des jours fériés chômés et payés : 1 071.43 / 9 x 5 = 595.20€ bruts.
- au titre des congés payés : 0 €
Soit une différence de 356.16 € devant être régularisée, auxquels doit être ajoutée l'indemnité de congés payés de l’année N et N-1 le cas échéant.
A l'inverse, si un salarié part à la fin du mois de juin alors qu'il a pris trop de jours de repos, il peut avoir perçu plus que son dû. Une régularisation (éventuellement par compensation faite sur les indemnités de fin de contrat) peut être due au bénéfice de l'employeur.
Article 8 : Absence en cours de période.
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Ex : si un salarié bénéficiaire d’une convention de forfait 218 jours est absent durant deux mois (44 jours de travail), le forfait annuel doit être recalculé pour être fixé à 218-44 = 174 jours, qui seront dus au total en fin de période à l’employeur.
Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :
Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés)
Article 9 : Maîtrise et suivi de la charge de travail
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés au « forfait jours », les parties au présent avenant conviennent des dispositions suivantes.
Article 9.1 : répartition initiale de la charge de travail
Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’il définisse en début d’année, le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l’entreprise.
Cette organisation prévisionnelle est soumise pour avis au responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations. Les périodes de repos (divers repos ou congés) supérieures à 4 semaines doivent faire l’objet d’une validation par le responsable hiérarchique.
Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’exploitation de l’activité de l’entreprise.
Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.
Article 9.2 : temps de repos
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures.
Ils doivent bénéficier chaque semaine de deux jours de repos consécutifs ou non. Il pourra exceptionnellement être dérogé au bénéfice de deux jours hebdomadaires de repos chaque fois que les circonstances et le bon fonctionnement le justifient.
Article 9.3 : amplitude de travail
L’amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 13 heures.
Néanmoins, l’amplitude annuelle moyenne ne peut être supérieure à 12 heures.
Article 9.4 : durée du travail
Les durées de travail ne peuvent dépasser :
- quotidiennement 13 heures.
- hebdomadairement 78 heures.
- sur une période de 12 mois une durée hebdomadaire moyenne de 60 heures.
Les durées énoncées précédemment délimitent une borne maximale et ne peuvent caractériser une durée normale de travail.
Article 9.5 : suivi de la charge de travail
L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et d’amplitude et des durées minimales de repos.
Article 9.6 : entretiens
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. L’entretien aborde la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.
En complément de l’entretien annuel, chaque salarié pourra demander l’organisation d’un ou plusieurs entretiens intermédiaires, en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Article 9.7 : devoir d’alerte
Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.
Article 9.8 : jours de repos supplémentaires
S’il est constaté par la hiérarchie, après une éventuelle alerte du salarié, qu’en raison de la charge de travail de ce dernier, les durées maximales de travail et d’amplitude, ou les durées minimales de repos, fixées au présent avenant n’ont pu être respectées, un ou plusieurs jours de repos supplémentaires peuvent être accordés.
Article 9.9 : rôle du CSE
Le CSE sera tenu informé des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
Fait à Saint Peray,
Le 29 avril 2019
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