Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS" chez ENTREPRISE CHANUT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE CHANUT et les représentants des salariés le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01119000532
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : CHANUT BENJAMIN
Etablissement : 50241480800035 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX INDEMNITES DE PETIS DEPLACEMENTS
Entre les soussignés :
L’entreprise CHANUT Benjamin, dont le siège social est situé au 2 ch de restocos – 11200 TOUROUZELLE, immatriculée au Répertoire des métiers sous le numéro 502.414.808 RM11 et représenté par M. CHANUT Benjamin en qualité de chef d’entreprise
Et
Les salariés de l’entreprise :
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ces pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la convention collective nationale des ouvriers du 08 octobre 1990 révisée le 07 mars 2018. Toutefois cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise, comme suit :
Article 1er : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 08 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 1-2 : zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10km, et mesurées au moyen d’un site Internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Le montant des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une, ou plusieurs, limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 1-3 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail, et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de chantier n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier, ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 2 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas dû par l’employeur lorsque :
l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité repas ;
le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité repas
Article 3 : durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 03 juillet 2019.
Article 4 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 5 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail par l’entreprise, et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Narbonne.
Il sera en outre publié par l’administration sur le site Légifrance dans son intégralité.
Article 6 Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra être révisé à compter d’un délai d’application de 1 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du code de travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi
Fait à Le
En 5 exemplaires.
Pour l’entreprise : M. CHANUT benjamin
Pour les salariés :
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