Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et economique" chez ONTEX SANTE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ONTEX SANTE FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2019-10-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT
Numero : T06219003235
Date de signature : 2019-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : ONTEX SANTE FRANCE
Etablissement : 50260129700067 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-29
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre :
La société ONTEX SANTE FRANCE, SAS immatriculée au RCS d’Arras sous le n°502 601 297, dont le siège social est situé Quai du Rivage - 62119 DOURGES, représentée par MXXXXXXXXXXXX, es qualité de Directrice de Site.
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentées par :
MXXXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical CFTC
MXXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical CGT
MXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical CFDT
MXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical CFE CGC
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :
de la répartition des effectifs sur chaque site,
de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.
Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du Comité Social et Economique.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société ONTEX SANTE FRANCE.
Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE
Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.
Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Le nombre des mandats n’est pas limité pour les élus.
Article 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) Article 5.1 : Nombre et périmètre de mise en place de la CSSCT Une CSSCT est mise en place au sein du CSE. Article 5.2 : Nombre de membres de la CSSCT La CSSCT comprend 4 membres, dont 1 du 3e collège et 1 membre (au moins) issu du CSE. Ces membres sont désignés, pour la durée de la mandature du CSE, parmi les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE selon les modalités légales, ou le cas échéant parmi les salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat à durée indéterminée. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné. Les membres de la CSSCT désignent un rapporteur parmi eux. Interlocuteur privilégié du président de la commission et du CSE, celui-ci est consulté sur l’ordre du jour des réunions de la commission, établit un procès-verbal à leur issue et rend compte plus généralement des travaux de la commission au CSE. Article 5.3 : Missions déléguées à la CSSCT et modalités d'exercice Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées. Article 5.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées par tous les alinéas de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les heures de ces réunions sous couvert de la Direction étant considérées comme temps de travail effectif et ne s’imputant pas sur le crédit d’heure des membres de la CSSCT prévu à l’article 5.5 du présent accord. Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation. Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT. Article 5.5 : Crédit d’heures des membres de la CSSCT Il est convenu que les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit de 8 heures de délégations en sus des heures de délégation des membres du CSE indiquées à l’article 7.3 et ne s’imputant pas sur le temps de formation prévu à l’article L2315-8 du code du travail. |
Un budget de 5 000€ sera alloué pour la formation des membres du CSSCT pour des formations spécifiques après approbation de la Direction.
Article 6 : Autre commission du CSE
Il est convenu de la mise en place limitativement des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT présentée à l’article 5 du présent accord :
Article 6.1 : Commission Formation
La commission Formation est informée du bilan des actions de formations professionnelles réalisées au cours de l’année et des axes de formation retenus au titre de l’année suivante.
La commission est composée de 03 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Article 6.2 : Commission Egalité Professionnelle Hommes/Femmes
La commission Egalité Professionnelle Hommes/Femmes est informée des différents indicateurs mis en place, 2 réunions par an seront prévues.
La commission est composée de 04 membres désignés par le CSE (2 hommes, 2 femmes) parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Article 7 : Modalités de fonctionnement du CSE
Article 7.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions
Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 15 réunions dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail et plus fréquemment en cas de besoin (étant précisé que c’est donc antérieurement à ces 4 réunions que la CSSCT se réunira, afin de préparer les réunions en CSE, conformément aux dispositions de l’article 5.4 du présent accord)
En application des dispositions de l’article L2315-27 du code du travail, le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Un membre suppléant par Organisation Syndicale sera présent aux réunions en plus des 11 membres titulaires.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président. Le titulaire informera la Direction des ressources humaines de son absence et le nom de son remplaçant avant la réunion sauf en cas d’urgence constatée.
Article 7.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par le Président par courrier électronique avec accusé de réception (ou par courrier papier le cas échéant), auquel sont joints l’ordre du jour établi avec le secrétaire et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.
L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Article 7.3 : Heures de délégation
Les membres élus titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures de délégation de 25 heures par mois.
L’utilisation de ce crédit d’heures se fait conformément aux dispositions légales. Ils bénéficient de l’annualisation et de la mutualisation des heures de délégation permettant à l’ensemble des membres élus du CSE de disposer du crédit d’heures de délégation. Il est précisé que l’annualisation des heures est calculée sur les 12 mois glissants, étant précisé au surplus, que l’annualisation et la mutualisation possible des heures de délégation nécessitent la mise en place de règles de gestion précises, claires et acceptées par tous, règles qui devront être précisées dans un procès-verbal lors d’une réunion CSE.
Pour la préparation de chaque réunion du CSE, les élus qui assisteront à ladite réunion disposeront d’une heure sur site rémunérée hors crédit d’heures de délégation.
Article 7.4 : Budget de fonctionnement et des activités sociales et culturelles du CSE
Dans le respect des dispositions légales et jurisprudentielles applicables, le budget des activités sociales et culturelles du CSE est fixé à 0,5% de la masse salariale brute.
Dans le respect des dispositions légales et jurisprudentielles applicables, le budget de fonctionnement du CSE est quant à lui fixé à 0,2% de la masse salariale brute.
Article 7.5 : Nombre de membres
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à ce jour, le nombre de titulaires élus est de 11. Il en est de même pour le nombre de suppléants.
Article 8 : Délais maximum de consultation du CSE
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois.
Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 2 mois, étant précisé que les cas et modalités de prise en charge des honoraires des experts pouvant être désignés par le CSE sont reproduits en annexe 1.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Article 9 : Crédit d’heures et bons de délégation
Il est demandé à la délégation du personnel du CSE de respecter dans la mesure du possible un délai de prévenance de 48H. Les heures de délégation pourraient être reportées sur un bon de délégation mensuel. Ces bons ne constituent pas une demande préalable d’absence.
Il en est de même pour le délai de prévenance qui est de 8 jours dans les hypothèses suivantes :
utilisation d’heures cumulées au-delà du mois ;
utilisation d’heures réparties entre les membres du CSE.
Article 10 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE
Le CSE est consulté tous les ans et rend un avis sur les thèmes suivants :
les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSE via BDES interposée la totalité des informations nécessaires par tout moyen à disposition et communiquera si cela s’avère utile toute information complémentaire.
Il en sera de même en vue de la consultation de la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
Article 11 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 12 : Modalités de suivi - Revoyure
L'application du présent accord sera suivie par le CSE.
Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la Direction. Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE, ainsi qu’aux délégués syndicaux.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 13 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 15 : Interprétation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet en tant que de besoin d’avenants interprétatifs qui, de par leur nature, porteront effet à la date de signature de l’accord initial.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord seront adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation.
A défaut, il sera adressé un procès-verbal de désaccord.
Article 16 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Conseil de Prud’hommes de Lens.
La mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.
Ce présent accord sera également affiché sur les panneaux des sites de la société ONTEX SANTE FRANCE.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Article 17 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.
Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiqué lors du dépôt de l’accord.
Fait à Dourges,
le 29/10/2019,
en 07 exemplaires originaux.
Pour la société ONTEX SANTE
France : Pour les organisations syndicales :
MXXXXXXXXXXXXXX, en
qualité de Directrice de site,
MXXXXXX, en qualité de Délégué syndical CFTC,
MXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical CGT,
MXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical CFDT,
MXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical CFE CGC.
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