Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez HERVIEU PAYSAGES SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HERVIEU PAYSAGES SERVICES et les représentants des salariés le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05020001571
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : HERVIEU PAYSAGES SERVICES
Etablissement : 50282253900016 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La SARL HERVIEU PAYSAGES SERVICES
Dont le siège social est situé à THEREVAL (50180), 1, chemin des Bruyères, Hébécrevon
N° SIRET 502 822 539 000 16,
Représentée par, agissant en qualité de gérant,
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La Société HERVIEU PAYSAGE SERVICES relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Aux employés postions E1 à E4
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers
Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Cette souplesse organisationnelle repose sur une préparation minutieuse et anticipée des chantiers ainsi que sur une communication permanente avec la Direction.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.
Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Dans le cadre du présent accord, et compte tenu de la pratique habituelle, il est expressément convenu entre les parties que le temps de travail au dépôt en amont et/ou en aval des chantiers est fixé forfaitairement à 15 minutes par jour de présence effective.
Ce temps de travail s’ajoute au temps de travail effectif sur le chantier.
Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.
Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :
Zone 1, soit dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
Zone 2, soit dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG
Zone 3, soit dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG
Zone 4, soit dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG
Par accord entre les parties, le temps normal de trajet exprimé en rayon selon les zones ci-dessus correspond à un maximum cumulé de 2 heures par jour entre le trajet « aller » et le trajet « retour ». Par conséquent, si le temps de trajet cumulé excède 2 heures par jour, le temps excédant est indemnisé au réel sur la base du taux horaire des salariés concernés.
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 4 – Temps de pause
Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 45 minutes sauf conditions exceptionnelles de chantier (exemple : coulage de béton). Ce temps n’est pas un temps de travail effectif.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Aux employés positions E1 à E4
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 5 – Les heures supplémentaires
Le contingent annuel
Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures. Il s’apprécie sur l’année civile.
Les modalités de paiement
Les heures supplémentaires peuvent être rémunérées en argent ou bien en repos sous forme de repos compensateur de remplacement.
Paiement en argent :
Les heures supplémentaires payées en argent sont majorées au taux en vigueur.
Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement :
Après consultation individuelle des salariés, l’employeur peut décider de payer tout ou partie des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement.
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.
Chaque heure supplémentaire est alors majorée en application des taux en vigueur.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.
Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.
La période d’acquisition de repos compensateur de remplacement s’entend sur l’année civile.
En fin de période, et si le solde est positif, les heures de repos non prises pourront être, par accord entre les parties, soit rémunérées en argent en tenant compte des majorations soit reportées sur l’année civile suivante dans la limite maximum de deux mois (soit jusqu’au dernier jour du mois de février de l’année N+1).
Les heures comptabilisées au titre du repos compensateur de remplacement pourront être utilisées en période d’intempéries dans les conditions prévues à l’article 6.
Article 6 – Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Les parties conviennent qu’il est obligatoire pour les salariés de remplir quotidiennement les fiches d’enregistrement du temps de temps de travail.
Ces fiches doivent être déposées chaque jour à l’endroit prévu à cet effet.
Le respect du formalisme est une condition indispensable à la bonne organisation de l’entreprise.
Article 7 - Intempéries
Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries peuvent être récupérées dans la limite de 26 semaines qui suivent l’interruption.
Le nombre maximum d’heures pouvant être récupérées chaque semaine par un salarié est limité à 8 heures.
Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement dans les conditions définies à l’article 4 pourront être utilisées lors des périodes d’intempéries.
Dans ce cas, les heures non travaillées du fait de l’intempérie et compensées par des heures stockées sous forme de repos compensateur de remplacement ne donneront pas lieu à récupération.
Article 8 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Il est rappelé que le personnel de chantier doit se conformer impérativement aux règles d’enregistrement des temps de travaux.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 9 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L 2232-21 du code du travail.
Article 10– Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à HEBECREVON
Le 13/12/2019, En deux originaux
Pour la Société HERVIEU PAYSAGE SERVICES
L’ensemble du personnel de la Société
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