Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D' HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL" chez TRIOLOGIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRIOLOGIC et les représentants des salariés le 2019-04-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03819002722
Date de signature : 2019-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : TRIOLOGIC
Etablissement : 50285979600026 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-19
ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ET AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
ENTRE :
La société TRIOLOGIC, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 502 859 796, ayant son siège 180, chemin des Mariniers, 38340 VOREPPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
D'UNE PART,
ET :
Les membres du personnel de la société TRIOLOGIC, ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers à la suite d’une consultation organisée le 19 Avril 2019 et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
D'AUTRE PART,
Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Il est rappelé que la société TRIOLOGIC, qui évolue dans un contexte concurrentiel, est tenue de faire preuve de réactivité en faisant face aux pics d’activité générés par les demandes et commandes de ses clients et ce, afin de satisfaire au mieux les besoins de ces derniers.
Dans ce cadre, une réflexion a été engagée sur l’organisation du temps de travail au sein de la société, afin de continuer à satisfaire au mieux les besoins de la clientèle, tout en cherchant à concilier les intérêts de la société et ceux des salariés.
Le présent accord a notamment pour objet d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires et les durées maximales de travail au fonctionnement de la société, tout en préservant les droits des salariés concernés.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions préexistantes (accords collectifs, usages et/ou engagements unilatéraux) applicables au sein de la société au jour de la signature du présent accord et ayant le même objet.
ARTICLE 1ER : CADRE JURIDIQUE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 3121-19, L 3121-23, L 3121-33, L 2232-21 et suivants et R 2232-10 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés employés au sein de la société TRIOLOGIC dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein, quelle que soit la nature de ce contrat.
ARTICLE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL
Il est rappelé que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, apprécié au 31 décembre de chaque année, est fixé à 450 heures par salarié.
Les heures supplémentaires réalisées ouvrent droit à majoration de salaire, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut, en tout état de cause, avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés concernés au-delà des durées maximales quotidienne et hebdomadaire fixées ci-après.
ARTICLE 4 : DUREES MAXIMALES QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE
4.1. DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés concernés par le présent accord est, en principe, de 10 heures.
Cette durée pourra toutefois être augmentée dans la limite de 12 heures, en cas d’activité accrue et/ou pour les besoins d’organisation et de fonctionnement de la société TRIOLOGIC.
4.2. DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés concernés par le présent accord ne peut dépasser :
48 heures au cours d’une même semaine, sauf dérogation légale.
46 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES
5.1. DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 02 mai 2019.
5.2. VALIDITE DE L’ACCORD
L'effectif de la société TRIOLOGIC étant inférieur au seuil prévu par l’article L2311-2 du Code du travail, un projet d'accord a été proposé par la société aux salariés le 29 mars 2019, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants et R2232-10 et suivants du Code du travail.
Les salariés ont en outre été informés de la tenue d'une consultation en date du 19 avril 2019, de 11h30 heures à 12 heures.
A l'issue de cette consultation, l’accord a été ratifié par la majorité des 2/3 des salariés, soit 12 salariés (personnes physiques).
Le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation est joint au présent accord.
5.3. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
5.4. PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT
Le texte du présent accord sera déposé, à la diligence de la société TRIOLOGIC :
Auprès de la DIRECCTE sur la plate-forme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
en format « pdf », en texte intégral ;
et en format « docx », qui sera publié sur le site www.legifrance.gouv.fr., en texte anonyme. Toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique sera supprimée.
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Le texte du présent accord, rendu anonyme, sera également transmis pour information à la Commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche, à l’adresse email suivante : observatoire-nego@uimm.com.
Le présent accord sera consultable par les salariés de la société. Mention de cet accord sera faite sur le panneau d’affichage de la Direction.
Fait à Voreppe l’an deux mille dix-neuf
En 2 exemplaires originaux
Pour la société et le 19 Avril
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