Accord d'entreprise "Accord Entreprise Forfait Annuel en Jours du 29 novembre 2019" chez PCCG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PCCG et les représentants des salariés le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219014836
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : PCCG
Etablissement : 50293784000028 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29

ACCORD D’ENTREPRISE

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

DU 29 NOVEMBRE 2019

Entre les soussignés,

ENTRE :

La société , dont le siège est à 63 avenue du Général Leclerc-92340 BOURG LA REINE

représentée par Madame XXXX XXXX en sa qualité de Gérante

d'une part,

Et :

Le personnel de la société PCCG

d'autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l’adoption des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016).

Les présentes dispositions sont définies dans le cadre des articles L 3121-53 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 – Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, sont concernés par les forfaits annuels en jours :

  • les cadres, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la société, les salariés concernés par cet accord sont les salariés titulaires des fonctions d’ingénieur, de juriste, de conseil en propriété industrielle, de responsable administratif(ve), responsable IT, assistant(e) de direction.

ARTICLE 2 – Période de référence du forfait

La période de référence est l’année civile, c’est-à-dire celle qui court du 1er janvier au 31 décembre pour la comptabilisation du nombre de jours de travail fixé à l’article 3.

ARTICLE 3 – Durée du travail

3.1) Le nombre de jours travaillés par les salariés mentionnés par l’article 1 est au maximum de 218 jours par année de référence (du 1er janvier au 31 décembre) quel que soit le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré dans l’année (journée de solidarité comprise).

Il sera donc possible de conclure une convention de forfait en jours réduits sur la base d’un nombre de jours travaillés inférieurs à 218 jours, pour les salariés à temps partiel au jour de la conclusion de l’accord. Dans ce cas le nombre d’heures travaillées sera converti en nombre de jours sans que cela n’entraîne un réajustement de salaire.

Ainsi pour un salarié travaillant habituellement 4 jours par semaine (4/5), il sera proposé la conclusion d’une convention de forfait de 175 jours travaillés par an.

3.2) Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés qui bénéficient d’un forfait annuel en jours :

  • ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ;

  • bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives. Ces limites n’ont pas pour objet de fixer la journée habituelle de travail à 13 heures ou la semaine habituelle de travail à 6 jours consécutifs, mais de délimiter l’amplitude maximale de la journée ou de la semaine de travail.

Au regard de la pratique et de l’activité de la société, la durée maximale quotidienne raisonnable de travail est de 10 heures.

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les parties ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

L'entreprise sera fermée tous les jours de 20 heures à 7 heures, ainsi que chaque dimanche.

Les salariés soumis au forfait jours ne devront pas travailler pendant ces périodes de fermeture, sauf circonstances exceptionnelles.

L'utilisation de l’ordinateur portable, de la tablette numérique et du téléphone portable, fournis par la société doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours de congés liés au forfait jours, jours fériés, etc.

Une telle utilisation est également interdite, sauf urgence pendant les plages horaires ci-dessus mentionnées

3.3) Un système informatique de décompte des journées et demi-journées travaillées et de repos sera mis en place au profit des salariés en forfait annuel en jours sur l’année.

Le décompte sera établi par le salarié quotidiennement, voire toutes les fins de semaines, sous le contrôle mensuel de ses supérieurs hiérarchiques.

En cas d’absence du salarié de plus d’une semaine, il renseignera le décompte informatique dès son retour, ou lorsque l’absence est programmée (congés payés, jours de repos liés au forfait par exemple), avant le début de son absence.

Le document de suivi du forfait qu’il soit informatisé ou manuel, fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

- repos hebdomadaire ;

- congés payés ;

- congés supplémentaires éventuels ;

- jours fériés chômés ;

- jour de repos lié au forfait ;

- les heures de début d'activité et de fin d'activité par journée de travail.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié (il sera conduit notamment à mentionner les journées durant lesquelles la durée maximale raisonnable de travail a été dépassée).

Ce dispositif de décompte pourra être modifié ou remplacé par tout autre, sans qu’il y ait besoin de modifier l’accord.

3.4) Les jours de repos pourront être pris en concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique en fonction des nécessités du service.

Par ailleurs, lors des journées de fermeture du Cabinet, les cadres au forfait annuel en jours devront poser une (ou plusieurs) journée(s) de repos acquise(s) dans le cadre de leur convention de forfait jours et/ou une (ou plusieurs) journée(s) de congés payés.

Enfin, afin de garantir le droit au repos et préserver la santé des salariés, il est convenu que les salariés soumis au forfait jours n’accomplissent pas plus de 218 jours travaillés par an et prennent avant la fin de l’année civile, tous leurs jours de repos liés au forfait jours acquis en cours d’année.

Ces derniers devront avant le 31 octobre de chaque année avoir programmé la prise de tous leurs jours de repos liés au forfait jours jusqu’au 31 décembre et également de tous les jours de congés payés nécessaires pour que le nombre de jours travaillés soit égal à 218 jours. A défaut, la société fixera elle-même la prise des jours de repos restant au 31 octobre pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 4 – Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année

4.1) En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours à effectuer (sous réserve de la prise éventuelle de congés payés) sera calculé au prorata, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés qui ne pourront pas être pris, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler : (218+25) x nombre de jours calendaires à partir de la date d’entrée

365

Le résultat sera arrondi à la demi-journée la plus proche.

Le nombre de jours de repos sera calculé au prorata conformément au calcul ci-dessus et en fonction du calendrier de l’année considérée, selon la formule suivante :

nombre de jours ouvrés à partir de la date d’entrée x nombre de jours de repos dus sur l’année

nombre de jours ouvrés de l’année

A l’exception des arrivées en cours de mois (qui engendrent nécessairement une proratisation du salaire), une arrivée en cours d’année n’aura pas d’incidence sur la rémunération mensuelle du salarié.

4.2) En cas de sortie des effectifs en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler : (218+25) x nombre de jours calendaires jusqu’à la date de départ

365

Le résultat sera arrondi à la demi-journée la plus proche.

Le nombre de jours de repos sera calculé au prorata conformément au calcul ci-dessus et en fonction du calendrier de l’année considérée, selon la formule suivante :

nombre de jours ouvrés jusqu’à la date de départ x nombre de jours de repos dus sur l’année

nombre de jours ouvrés de l’année

En cas de départ en cours d’année, un arrêté du nombre de jours réellement travaillé sera effectué à la date de fin de contrat et comparé avec le nombre de jours de travail dus. Si le nombre de jours réellement travaillés est supérieur au nombre de jours dus, un complément de rémunération sera versé dans le cadre du solde de tout compte selon le calcul défini ci-dessous (point 4.4).

Si à l’inverse le nombre de jours réellement travaillés est inférieur au nombre de jours dus, une retenue sera effectuée dans le cadre du solde de tout compte.

4.3) Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au titre du décompte de la durée du travail réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos annuel (exemple : les arrêts de travail pour maladie non-professionnelle, les congés non rémunérés de toute nature …).

En ce qui concerne les jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif, la règle de réduction du nombre de jours de repos est la suivante : les jours ouvrés d’absence cumulés dans l’année civile, non assimilés à du temps de travail effectif, diminuent le nombre de jours de repos initial (N) au prorata de la durée de l’absence, selon la formule suivante donnant le nombre de jours de repos restant (R) après diminution :

R = N – (jours ouvrés d’absence/jours ouvrés dans l’année) x N

A la fin de la période de référence, le nombre de jours de repos (R) ainsi proratisé est arrondi à la demi-journée supérieure la plus proche.

En revanche, les absences qui sont assimilées à du temps de travail effectif au titre du décompte de la durée du travail ne réduisent pas le nombre de jours de repos. Il s’agit notamment des absences pour congés payés, des jours de repos et des arrêts de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail et des congés maternité et paternité.

4.4) Le salaire journalier des cadres autonomes sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait, augmenté du nombre de congés payés et du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré au cours de l’exercice selon la formule suivante :

Salaire journalier = salaire annuel (salaire de base) / (218 + 25 + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré).

ARTICLE 5 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours

Les conventions individuelles de forfait en jours préciseront :

  • le nombre de jours de travail du salarié ;

  • la rémunération du salarié

Les conventions individuelles de forfait en jours rappelleront par ailleurs que :

  • le salarié ne relève plus de la durée légale du travail, qu’il n’est plus soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, mais qu’il bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives

  • le salarié bénéficie d’un droit d’alerte s’il s’estime confronté à une charge de travail excessive

  • le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion.

ARTICLE 6 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés

Les parties rappellent que la mise en œuvre du présent forfait exige loyauté et professionnalisme de la part du salarié, de telle sorte notamment que l’organisation de son travail soit toujours compatible avec l’exercice de ses responsabilités et de ses fonctions.

  • Suivi mensuel

Le suivi et l’évaluation de la charge de travail sera assuré mensuellement par le biais du relevé déclaratif (point 3.3) signé par le supérieur hiérarchique du salarié.

En cas de constat d’une surcharge de travail, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique pour faire le point sur sa charge de travail.

  • Suivi quotidien

Tout au long de l’année, un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué avec le supérieur hiérarchique. Ce dernier s’assurera que l’intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable.

  • Système d’alertes

Lorsqu’un salarié s’estimera confronté à une surcharge de travail, il pourra demander la mise en œuvre d’un système d’alertes qui consiste à :

  • Etre reçu à bref délai par la hiérarchie,

  • Faire un diagnostic de la charge de travail confiée au salarié mettant en avant les délais de réalisation des travaux dont il a la charge,

  • Trouver le cas échéant des solutions qui passent notamment par une réduction des objectifs ou par une nouvelle répartition plus équilibrée du travail entre les différents collaborateurs.

Ce système d’alertes est également à la disposition de la hiérarchie en cas de non-respect récurrent du repos quotidien et hebdomadaire par le salarié.

ARTICLE 7 – Modalités d’échange entre le salarié et l’employeur sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l’organisation du temps de travail dans l’entreprise

Les salariés concernés par la convention de forfait jours bénéficieront chaque année d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués :

  • charge de travail du salarié,

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,

  • sa rémunération

  • l'organisation du travail dans l'entreprise.

Cet entretien annuel n’exonère pas le supérieur hiérarchique d’assurer un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.

ARTICLE 8 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés relevant des forfaits annuels en jours doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication à distance qui leur ont été confiés pendant les temps de repos définis ci-dessus.

Par ailleurs, ils ne sont pas tenus de répondre aux e-mails adressés le week-end, pendant leurs congés, jours de repos, jours fériés ou arrêt de travail. Il pourra être dérogé à cette règle en cas d’intervention urgente devant être réalisée par le salarié, justifiée par la gravité et l’importance du sujet traité.

Dans une telle situation le salarié concerné pourra décaler l’heure de la reprise de son travail à due proportion du temps qu’il a passé sur cette intervention.

Les responsables hiérarchiques seront sensibilisés au respect de ces dispositions et veilleront à leur application.

ARTICLE 9 – Suivi des conventions de forfait jours

Il est convenu qu’une réunion de suivi annuel sera organisée entre la direction et les délégués du personnel pour apprécier les modalités d’application du forfait annuel jours.

ARTICLE 10 : Dispositions finales

Le présent accord est conclu avec les délégués du personnel.

Il est conclu dans le cadre des dispositions de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

10.1) Durée de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

10.2) Suivi et révision de l’accord

Les parties se réuniront une fois par an afin de faire le point sur l’application du présent accord.

Toute révision fera l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée AR ou remise en main propre contre décharge.

Une réunion sera organisée dans un délai d’un mois maximum à l’initiative de l’entreprise pour examiner les suites à donner à cette demande.

10.3) Publicité et entrée en vigueur de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature, le présent accord sera déposé par l’entreprise [sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne.

Cet accord sera diffusé par e-mail auprès de l’ensemble des salariés.

Fait à Bourg-la-Reine

Le 29 Novembre 2019

Pour la Direction

Madame XXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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