Accord d'entreprise "Un Accord relatif au fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique" chez LEAR CORPORATION JARNY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LEAR CORPORATION JARNY et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T05419001559
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : LEAR CORPORATION JARNY
Etablissement : 50298103800024 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24
Accord d’entreprise relatif au fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique |
Entre les soussignées :
La société Lear Corporation Jarny – Rue Gustave Eiffel - ZAC Jarny-Giraumont - 54800 JARNY, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur de site
D’une part,
ci-après désignée « la Société »,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFE-CGC représentée par Monsieur YYYYY,
CGT représentée par Monsieur ZZZZZ
ci-après désignées « les Organisations syndicales »,
d’autre part,
ci-après désignées ensemble « les Parties ».
Préambule
A la suite de la publication de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, la Société a décidé de mettre en place un Comité social et économique.
La Direction a invité les organisations syndicales intéressées à négocier un protocole d’accord préélectoral. Elle a parallèlement engagé une négociation avec les syndicats représentatifs pour définir les modalités de fonctionnement du futur Comité social et économique ainsi que ses attributions.
Les nouvelles dispositions légales permettent aux partenaires sociaux de convenir, par accord, d’aménagements spécifiques dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle instance.
Dans ce cadre les partenaires sociaux ont entendu préciser :
Le périmètre de mise en place du comité sociale et économique au sein de la société
Certaines modalités du comité social et économique, notamment :
Les moyens complémentaires alloués aux élus (heures de délégations, périodicité des réunions, participation des suppléants aux séances)
Les conditions de mise en place et les attributions de commission santé, sécurité et conditions de travail
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit. Le présent accord est conclu en application de l’article L23.13-2 du Code du Travail.
Article 1 - Délégation du personnel 3
Article 1.2 – Durée du mandat 3
Article 3 - Représentant des organisations syndicales représentatives 3
Article 4 - Membres invités avec voix consultative 3
TITRE II – Fonctionnement du Cse 4
Article 5 - Heures de délégation des membres titulaires du CSE 4
Article 5.1 - Crédit d’heures 4
Article 5.2 - Temps passé en réunion 4
Article 6 – Heures de délégation des membres suppléants du CSE et présence de 4
Article 7 - Périodicité des réunions 4
Article 8 - Convocation, ordre du jour et tenue des réunions 5
Article 9 - Procès-verbaux des réunions 6
Article 10 - Recours à la visioconférence 6
TITRE III – Attributions du Cse 7
Article 11 - Consultations récurrentes 7
Article 12 - Consultations ponctuelles 7
Article 13 - Délais de consultation 7
Article 14 - La Base de données économiques et sociales (« BDES ») 7
TITRE IV – Commission Santé, sécurité et Conditions de travail 9
Article 16 – Convocation et réunion 9
Article 17 - Attributions déléguées par le CSE à la CSSCT 9
Article 18 - Périodicité des réunions 10
Article 19 - Moyens de fonctionnement 10
Article 20 – Formation des membres de la CSSCT 10
TITRE V - Dispositions finales 11
Article 21 - Entrée en vigueur, durée indéterminée, portée 11
Article 22 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 11
Article 23 - Révision et dénonciation 11
Article 24 - Publicité et dépôt de l’accord 11
-Composition du Cse
Un Comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise.
Article 1 - Délégation du personnel
Article 1.1 - Composition
Le CSE comprend un nombre de membres, constituant la délégation du personnel au Comité social et économique, fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables compte tenu de l’effectif de la Société au jour du premier tour du scrutin.
Lors de sa réunion constitutive convoquée par l’employeur, le CSE désigne parmi ses membres élus titulaires :
un Secrétaire ;
un Secrétaire adjoint ;
un Trésorier ;
un Trésorier adjoint.
Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint peuvent être désignés parmi les suppléants.
En cas d’absence ou de cessation du mandat du Secrétaire, il est remplacé par le Secrétaire adjoint ou, à défaut, par un secrétaire de séance désigné à la majorité des présents ayant voix délibérative.
Lors de sa réunion constitutive, le CSE désigne également les membres de la Commission santé, sécurité, conditions de travail dans les conditions prévues au Titre V du présent accord.
Article 1.2 – Durée du mandat
Les membres du CSE sont élus pour une durée de quatre ans.
Article 2 - Présidence
Le CSE est présidé par une personne ayant qualité pour représenter la Direction de la Société ou son représentant dûment mandaté par elle.
Conformément aux dispositions légales, le Président peut se faire assister par trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Article 3 - Représentant des organisations syndicales représentatives
La Société étant composée de moins de 300 salariés, il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE. Il est, à ce titre, destinataire des informations fournies au CSE. Il assiste aux réunions du CSE avec voix consultative.
Article 4 - Membres invités avec voix consultative
En cas de réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, des personnes extérieures au CSE peuvent être invitées à participer aux réunions avec voix consultative, conformément aux dispositions légales applicables.
– Fonctionnement du Cse
Article 5 - Heures de délégation des membres titulaires du CSE
Article 5.1 - Crédit d’heures
Chaque membre titulaire bénéficiera d’un crédit d’heures mensuelles de 19 heures. Les membres titulaires de la délégation du personnel peuvent reporter leurs heures ou les mutualiser dans les conditions légales et réglementaires.
A titre dérogatoire, les élus soumis à des forfait cadres, entendront le décompte de leurs 19 heures de délégation en heures et non pas en demie journée ou journée complète.
Toute utilisation du crédit d’heures, doit faire l’objet d’un bon de délégation. Ce bon est établi avant le départ du salarié et remis à son responsable hiérarchique. Sauf en cas de force majeure, afin de pouvoir assurer la continuité du service, le salarié informera son responsable avant son départ effectif en délégation.
Lorsqu’un titulaire souhaite transférer une partie de ses heures de délégation à un suppléant ou à un titulaire, il doit en faire mention sur le bon de délégation. Il en est de même en cas d’utilisation d’heures de délégation qui ont fait l’objet d’un report. Dans ces deux cas, le bon de délégation doit être remis au moins 8 jours avant la prise effective des heures de délégation. Ce délai pourra être raccourci en cas de situation d’urgence ou exceptionnelle, d’un commun accord entre la direction et les représentants du personnel.
En cas de longue absence, le titulaire pourra donner tout ou partie de ses heures aux autres membres du CSE.
Article 5.2 - Temps passé en réunion
Le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur par les membres de la délégation du personnel est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les élus.
Article 6 – Heures de délégation des membres suppléants du CSE et présence de suppléants aux réunions CSE prévues au calendrier
Afin de valoriser les suppléants dans leur rôle de représentant du personnel et de les impliquer dans la vie du comité, il est convenu, à titre dérogatoire que ces derniers assisteront aux réunions du comité prévues au calendrier, y compris en présence de l’ensemble des élus titulaires. Afin qu’ils puissent participer activement au travail préparatoire préalable aux séances ordinaires, un crédit de deux heures sera accordé à chaque élu suppléant.
Concernant les réunions extraordinaires du CSE, la présence de suppléants sera conditionnée par l’absence des titulaires, et suivant les règles de suppléances régies par le code du travail.
Article 7 - Périodicité des réunions
Les parties conviennent de tenir au moins 10 réunions ordinaires par an pour le CSE. Au moins quatre réunions par an, soit une par trimestre, portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Sauf exception, aucune réunion CSE ne se tiendra en Août, compte tenu notamment des contraintes opérationnelles liées aux congés et à l’activité de l’entreprise sur cette période.
Ce nombre de 10 réunions par an pourra bien entendu être augmenté en fonction notamment des consultations ponctuelles et des éventuelles réunions extraordinaires.
Le calendrier standard des réunions est le suivant :
Mois | Thèmes |
---|---|
Janvier | Hygiène et sécurité - Orientations stratégiques (triennal) |
Février | |
Mars | |
Avril | Hygiène et sécurité |
Mai | Validation des comptes du CSE |
Juin | |
Juillet | Hygiène et sécurité |
Septembre | Situation économique et financière |
Octobre | |
Novembre | Hygiène et sécurité |
Décembre | Politique sociale de l’entreprise |
Ce calendrier est donné à titre indicatif.
Un calendrier prévisionnel sera établi chaque année par l’employeur et transmis à l’ensembles des membres du CSE. Ce calendrier sera communiqué lors de la première réunion de chaque année.
Le CSE peut également être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires convoquées dans les mêmes conditions qu’une réunion ordinaire.
Enfin, le CSE peut être réuni à la demande motivée de la majorité de ses membres dans les conditions prévues par la loi. La demande doit préciser les questions justifiant la tenue de cette réunion. Le CSE est alors réuni par l’employeur dans un délai compatible avec l’objet de la demande, celui-ci pouvant, si besoin est, être inférieur au délai de convocation prévu ci-dessous.
Article 8 - Convocation, ordre du jour et tenue des réunions
Le CSE est convoqué par son Président (ou son représentant) au moins trois jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.
La convocation peut être transmise soit par messagerie électronique ou par courrier, soit remise en main propre contre décharge. A ce titre, l’ensemble des membres du CSE devront transmettre une adresse électronique.
Elle comprend l’ordre du jour de la réunion.
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire du CSE. A défaut, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président (ou son représentant) ou le Secrétaire. Lorsque le CSE est réuni à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à cette demande sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion.
Pour être examinées à la réunion suivante du CSE, les réclamations visées à l’article L. 2312-5 du Code du travail doivent être adressées au Président (ou à son représentant) et au Secrétaire au moins sept jours ouvrables avant la tenue de la réunion. Dans ce cas, un point intitulé « Réclamations individuelles et collectives » sera porté à l’ordre du jour de la réunion suivante du CSE.
La convocation, l’ordre du jour et les éventuels documents s’y rapportant sont transmis aux membres du CSE. Toutefois, les documents peuvent également leur être remis au cours de la réunion.
Les participants aux réunions qui ne sont concernés que par une partie des points inscrits à l’ordre du jour n’assistent qu’à la partie de la réunion correspondante. A cet effet, l’ordre du jour peut comporter des heures distinctes d’examen de ces différents points
Article 9 - Procès-verbaux des réunions
Sauf dispositions légales prévoyant un délai différent, les procès-verbaux des réunions du CSE sont établis par le Secrétaire et transmis à tous les membres du CSE, y compris au Président, dans un délai de quinze jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion.
Article 10 - Recours à la visioconférence
A titre exceptionnel, les réunions du CSE et celles de la Commission santé, sécurité, conditions de travail pourront être organisées par visioconférence dans les conditions prévues par les articles L. 2315-4 et D. 2315-1 et suivants du Code du travail.
– Attributions du Cse
Les attributions du CSE sont définies conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Article 11 - Consultations récurrentes
Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre des orientations stratégiques de l’entreprise auront lieu tous les 3 ans et au plus tard au mois de janvier.
Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre de la situation économique et financière de l’entreprise auront lieu chaque année et au plus tard au mois de septembre.
Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi auront lieu chaque année et au plus tard au mois de décembre.
Le CSE a la possibilité de recourir à une expertise par an dans le cadre de ces consultations. Le CSE peut rendre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes couverts par ces trois consultations.
Article 12 - Consultations ponctuelles
Dans un effort d’adaptabilité aux commandes client et afin de garantir une flexibilité maximale à l’entreprise, les parties conviennent que les modifications collectives des horaires de travail (notamment la modification des heures de travail, ajout de séances supplémentaires …) feront l’objet d’une information préalable par e mail des membres titulaires du CSE avant leur application. Ces modifications feront l’objet d’un point à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du CSE, en respectant l’accord temps de travail.
Afin de permettre aux membres du CSE d’avoir une vision précise de la situation de l’entreprise, les éléments intégrés à la base de données économiques et sociales se substituent à la documentation économique et financière prévues à l’article L2312-57 du code du travail.
Article 13 - Délais de consultation
En application des dispositions légales, sauf dispositions spéciales prévoyant un délai spécifique de consultation du CSE, le comité dispose d'un délai pour rendre son avis lorsqu'il est consulté par l'employeur. A l'issue de ce délai, si le comité d'entreprise n'a pas rendu d'avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Il est convenu que ce délai de consultation est de 1 mois à compter de la communication par l'employeur des informations nécessaires à la consultation ou de l'information ou de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales
En cas d’intervention d’un expert dans le cadre d’une consultation, le Cse disposera d’un délai maximal de 2 mois pour rendre son avis à compter de la communication des informations relatives à l’objet de la consultation ou de leur mise à disposition dans la Base de données économiques et sociales. Hors opération de concentration, l’expert devra remettre son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration de ce délai.
Si la désignation d’un expert se fait dans un autre cadre, l’expert devra rendre son rapport dans les 15 jours suivants sa désignation.
Ainsi, dans le cadre d’un recours à l’expertise, en l’absence d’avis exprès dans ce délai, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ce délai.
Article 14 - La Base de données économiques et sociales (« BDES »)
La base de données économiques et sociale sera disponible sur le réseau Lear.
Dans la mesure où le présent accord aboutit à la mise en place d’une nouvelle architecture de la « BDES » (annexe 1), son incrémentation se fera progressivement au cours des prochaines années. Ainsi, dans le cadre des consultations pour l’année 2019 qui auront lieu en 2020, il ne sera renseigné que les éléments pour l’année 2019. Dans le cadre des consultations au cours de l’année 2021, il sera renseigné les éléments pour 2019 (année-1) et 2020 (année n).
– Commission Santé, sécurité et Conditions de travail
Pour pouvoir traiter des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place une CSSCT au sein du CSE. Ses modalités de fonctionnement sont détaillées ci-après.
Article 15 - Composition
La CSSCT comprend 3 membres désignés par le CSE dont au moins un membre représente le collège 2. Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
La Commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à la Société et choisis-en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de le Commission.
Lors de sa première réunion, la Commission désigne parmi ses membres un Secrétaire, par un vote à la majorité des membres présents. Le Secrétaire est obligatoirement choisi parmi les membres titulaires du CSE.
Des personnes extérieures au CSE seront invitées à participer aux réunions de la Commission avec voix consultative, conformément aux dispositions légales applicables.
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant à la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de deux mois, pour la période du mandat restant à couvrir. La désignation se fait selon les mêmes modalités que celles-ci-dessus visées.
Article 16 – Convocation et réunion
Les membres de la CSSCT sont convoqués par le Président au moins 5 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.
La convocation est transmise par messagerie électronique et/ou par courrier.
Elle comprend l’ordre du jour de la réunion. L’ordre du jour est établi par le Président et transmis préalablement à son envoi au Secrétaire de la CSSCT pour observations ou propositions de complément. A défaut de réponse de ce dernier sous 24 heures, l’ordre du jour peut être transmis en l’état par le Président aux membres de la CSSCT.
Chaque réunion de la CSSCT fait l’objet d’un compte-rendu établi par le Président et contresigné par le Secrétaire dans un délai de 15 jours. Une fois contresignés, ces comptes rendus sont transmis par la Direction à l’ensemble des membres du CSE.
Article 17 - Attributions déléguées par le CSE à la CSSCT
La CSSCT exerce, en lieu et place du CSE et par délégation de celui-ci, les attributions suivantes, exercées dans le cadre des dispositions légales :
Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
Analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l’établissement et les femmes enceintes ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail ;
La promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement ;
Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
Traiter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux questions de santé, de sécurité ou de conditions de travail.
La CSSCT se verra également confier toute autre mission relevant de sa compétence et déléguée par le CSE, à l’exception de celles qui ne peuvent être déléguées en application des dispositions légales.
La CSSCT peut par ailleurs procéder à l’élaboration de rapports ou émettre des recommandations au CSE dans le champ de ses compétences. Ces rapports et recommandations sont transmis par le Secrétaire de la CSSCT au CSE.
Conformément aux dispositions légales, les attributions consultatives du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, de même que le recours à un expert, sont exclusivement exercées par le CSE.
Article 18 - Périodicité des réunions
La CSSCT est convoquée à l’initiative du Président.
Elle tient sept réunions ordinaires par an. Ces réunions se tiendront en dehors des réunions du CSE au cours desquelles seront abordées les thèmes hygiène et sécurité.
Le calendrier indicatif des réunions est le suivant :
Mois | Commission |
---|---|
Février | CSSCT |
Mars | CSSCT |
Mai | CSSCT |
Juin | CSSCT |
Septembre | CSSCT |
Octobre | CSSCT |
Décembre | CSSCT |
Article 19 - Moyens de fonctionnement
Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures supplémentaires de 3 heures de délégation par mois. Ce crédit d’heures supplémentaires ne peut ni faire l’objet d’aucun report d’un mois sur l’autre, ni être mutualisé.
Ces heures seront exclusivement utilisées dans le cadre des missions dévolues à la CSSCT.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit du crédit d’heures de délégation de ses membres.
Article 20 – Formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévus par les dispositions légales et règlementaire. Le financement de cette formation sera pris en charge par la société, dans les limites légales et règlementaires.
- Dispositions finales
Article 21 - Entrée en vigueur, durée indéterminée, portée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt.
Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du Comité social et économique.
Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de la Société régissant les instances représentatives du personnel restent applicables.
A compter de la mise en place du CSE, le présent accord met fin à tout usage ou engagement unilatéral relatif aux instances représentatives du personnel, adoptés antérieurement à son entrée en vigueur, étant rappelé que les dispositions conventionnelles relatives aux institutions représentatives du personnel cessent de produire effet en application de l’article 9 VII de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.
Article 22 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent qu’elles se réuniront tous les 4 ans, au terme du mandat des CSE, pour faire le point sur l’application du présent accord. Une réunion pourra également être organisée à l’initiative de la Direction ou sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires en cas de difficulté particulière.
Article 23 - Révision et dénonciation
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des signataires du présent accord, pourra porter sur tout ou partie du présent accord. Une réunion de négociation sera organisée dans les trois mois suivant cette demande.
Le présent accord pourra également être dénoncé, en application de l’article L.2261-9 du Code du travail, par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.
Article 24 - Publicité et dépôt de l’accord
L’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Il sera déposé, à l’initiative de la Société, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Une copie sera également remise au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Jarny, le 24 Octobre 2019 en 3 exemplaires dont un pour chacune des parties
Pour Lear Corporation Jarny Pour la CFE-CGC représentée par YYYY
Représentée par XXXX Pour la CGT, représentée par ZZZZ
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