Accord d'entreprise "Accord sur la durée du travail" chez METIS CONSULTING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de METIS CONSULTING et les représentants des salariés le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220021656
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : METIS CONSULTING
Etablissement : 50299920400030 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19
Accord sur la durée du travail
de Metis Consulting
Entre les soussignés
Metis Consulting, Société par Actions Simplifiée au capital de 102 600 €, domiciliée Tour Franklin – 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 502 999 204 et représentée par XXX, en qualité de xxx,
Ci-après désigné « Metis Consulting »
D’une part
Et
Les membres titulaires élus du CSE de Metis Consulting :
XXX et XXX
Ci-après désigné « le CSE »
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Afin d’assurer la meilleure transposition possible au sein de METIS CONSULTING des stipulations de la convention collective des Bureaux d’Études, n° 1486 prenant en compte les récentes évolutions des jurisprudences française et européenne et la doctrine en matière de temps de travail ;
Afin d’assurer le respect de la vie privée et de la santé des collaborateurs, et de garantir pour chacun les meilleures conditions de travail possibles, tout en considérant les impératifs économiques de l’activité de Metis Consulting ;
La Direction et la délégation du personnel au Comité Social et Economique se sont réunies à deux reprises les 5 et 19 novembre 2020 pour définir conjointement les modalités de gestion du temps de travail au sein de Metis Consulting afin de créer les conditions d’une couverture de chaque catégorie de salarié par une modalité qui lui est adaptée ;
Le présent accord a pour objet de définir le cadre d’appréciation de la durée du travail au sein de Metis Consulting. Il vient en complément de l’accord de Branche du 22 juin 1999 portant sur la durée du travail et organise au sein de Metis Consulting l’annualisation du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures conformément aux possibilités ouvertes aux articles L.3121-44 et suivants du code du travail.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.3121-63 et suivants du code du travail, le présent accord précise et complète au sein de Metis Consulting les modalités du recours au forfait jour stipulé par l’accord du 1er avril 2014 au sein de la Branche des Bureaux d’études.
Le présent accord remplace intégralement mais uniquement pour l’avenir tout usage d’entreprise ainsi que tout engagement unilatéral qui seraient encore en vigueur au sein de Metis Consulting au jour de sa signature.
Les signataires rappellent enfin qu’en l’absence de délégués syndicaux au sein de Metis Consulting, le présent accord est signé conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du code du travail.
L’accord de branche du 22 juin 1999 portant sur la durée du travail prévoit la répartition des collaborateurs en trois modalités : la modalité « standard » ; la modalité « réalisation de mission » dite « modalité 2 » et la modalité forfait jours, dite « modalité 3 ». Il est donc convenu ce qui suit.
1 Champ d’application et bénéficiaires 4
2.1 Temps de travail effectif 4
2.2 Durée maximale du travail 4
2.3 Durée du repos quotidien et hebdomadaire 4
2.5 Jours d’ATT (Aménagement du Temps de Travail) 5
2.6 Temps de déplacement professionnel 5
3 Les modalités de temps de travail 6
3.1 Modalité « standard » dite « modalité 1 » 6
3.2 Modalité « réalisation de mission » dite « modalité 2 » 7
3.3 Modalité forfait jours dite « modalité 3 » 7
3.4 Lissage des rémunérations 10
3.6 Décompte et contrôle du temps de travail 11
4.1 Gestion des congés non pris 11
4.2 Période de prise des congés payés 11
4.3 Fractionnement des congés payés 12
6.6 Formalités de dépôt et de publicité 13
6.7 Durée et entrée en vigueur et durée de l’accord 13
Champ d’application et bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de Metis Consulting quel que soit leur lieu de travail.
Les collaborateurs en contrat à durée déterminée et/ou en contrat de formation en alternance (apprentissage, professionnalisation…) bénéficieront des dispositions du présent accord, certaines de ces dispositions pouvant être adaptées à leur situation particulière.
Sont exclus de l’application du présent accord les stagiaires sous convention de stage ainsi que les cadres dirigeants définis par l’article L 3111-2 du Code du travail.
Définitions
Les parties s’entendent sur un ensemble de définitions permettant de déterminer les concepts clés en matière de temps de travail. Il s’agit ainsi de clarifier les dispositions qui suivront et de faciliter l’application de celles-ci au sein de Metis Consulting.
Temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de travail effectif est la référence pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou de l’octroi de repos compensateurs.
Durée maximale du travail
La durée maximale quotidienne de travail est la durée journalière au-delà de laquelle aucun collaborateur ne peut travailler. Elle s’élève à 10 heures, conformément à l’article L. 3121-18 du Code du travail.
La durée hebdomadaire maximale est la durée par semaine au-delà de laquelle aucun collaborateur ne peut travailler. Elle est de 48 heures sur une semaine et de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, conformément aux articles L. 3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
Ces durées maximales, exprimées en heures de travail, ne sont pas applicables aux collaborateurs bénéficiant d’un forfait jour.
Durée du repos quotidien et hebdomadaire
Aux termes de l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout collaborateur, y compris les collaborateurs en forfait jours, bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Aux termes de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus.
Ces durées de repos minimum induisent des maxima de durée du travail qui n’ont pas vocation à être atteints, ou alors de manière très exceptionnelle et sur une durée très courte.
Amplitude
L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le collaborateur prend son poste, et le moment où il le quitte. Elle n’est donc pas à confondre avec la durée du temps de travail effectif.
Compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures, l'amplitude journalière de travail ne peut pas dépasser 13 heures.
Jours d’ATT (Aménagement du Temps de Travail)
Les jours d’ATT correspondent :
Pour les modalités 1 : aux jours payés non travaillés cumulés par les collaborateurs afin de compenser un temps de travail qui excède les 35 heures hebdomadaires réglementaires ;
Pour les modalités 2 : aux jours de repos payés afin de respecter le plafond annuel de 218 jours travaillés ;
Pour les modalités 3 : aux jours de repos payés afin de respecter le forfait annuel de 218 jours.
Temps de déplacement professionnel
Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif. » Il en va de même pour le temps de déplacement professionnel pour quitter le lieu d’exécution du contrat de travail.
En revanche, le temps de déplacement entre deux lieux d’exécution du contrat de travail au sein d’une même journée de travail est considéré comme du temps de travail effectif.
Heures supplémentaires
Selon l’article L.3121-18 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente ».
Journée de solidarité
Conformément au Code du travail, l’ensemble des collaborateurs de Metis Consulting doit accomplir annuellement une journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Au sein de Metis Consulting, la date de la journée de solidarité est fixée chaque année par la direction, après consultation du Comité économique et social ainsi que les modalités de son accomplissement.
Les modalités de temps de travail
Modalité « standard » dite « modalité 1 »
Collaborateurs concernés
Il s’agit des collaborateurs dont la durée du travail peut être prédéterminée.
Les collaborateurs relevant de la modalité 1 sont :
Les collaborateurs cadres dont le salaire est inférieur au plafond annuel de sécurité sociale ;
Les collaborateurs non-cadres (ETAM) ;
Les collaborateurs bénéficiant d’un contrat en alternance ;
Les collaborateurs bénéficiant d’un contrat à temps partiel.
Durée du travail
La durée hebdomadaire du travail des collaborateurs en modalité 1 est de 35 heures par semaine ou de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
L’organisation annuelle du temps de travail de ces collaborateurs dont la durée du travail est annualisée prend la forme d’un horaire hebdomadaire de 37h00 de travail effectif, et l’octroi de 11 jours d’ATT sur une année complète, acquis au fur et à mesure du temps de travail réalisé sur l’année.
La durée hebdomadaire du travail des collaborateurs bénéficiant d’un contrat à temps partiel est déterminée dans le contrat de travail conformément aux stipulations ci-dessous mais elle est impérativement inférieure à 35 heures par semaine.
La durée hebdomadaire du travail des collaborateurs bénéficiant d’un contrat en alternance est de 35 heures par semaine.
Jours d’ATT
Les collaborateurs bénéficiant de l’annualisation de leur durée du travail, disposent au maximum de 11 jours d’ATT pour une année pleine du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Les modalités d’acquisition et de prise des ATT par les collaborateurs en modalité 1 sont précisées dans la note de gestion Temps de travail, congés et absences soumise à l’avis du Comité Social et Économique (CSE).
Modalités d’acquisition des jours d’ATT
L’acquisition des jours d’ATT est directement liée à la durée effective du travail accompli dans la mesure où l’objet des ATT est de compenser les heures travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires, et de ne pas dépasser sur l’année la moyenne de 35 heures travaillées par semaine.
Cette moyenne se calcule en tenant compte des 37 heures hebdomadaires et des 11 jours d’ATT.
Les droits relatifs aux jours d’ATT sont calculés au prorata du temps de travail effectif réalisé par chaque collaborateur au cours de l’année en tenant compte des absences, non assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, et au prorata des entrées/sorties.
Les jours sont acquis par année, décomptée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, et se soldent au cours de la même période.
Sont considérés comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours d’ATT, les absences pour congés payés, les jours d’ATT pris, les jours fériés chômés, les absences pour maladie rémunérées par l’employeur, les repos compensateurs de remplacement et les jours de formation rémunérés par Metis Consulting.
Modalités de prise de jours d’ATT
Les jours d’ATT sont fixés par le collaborateur en concertation avec son Career Development Manager (responsable hiérarchique), en respectant un délai de prévenance d’une semaine.
Toutefois, la prise de jours d’ATT pourra être imposée par Metis Consulting afin de s’assurer que tous les ATT soient pris à la fin de la période de référence. Les jours d’ATT peuvent être pris par journée entière ou demi-journée. Ils peuvent être cumulés.
Temps partiel
Les collaborateurs à temps partiel sont ceux dont le temps de travail est inférieur à 35 heures de travail effectif par semaine. Aussi, les collaborateurs à temps partiel ne bénéficient pas de jours d’ATT.
Les modalités de mise en œuvre du temps partiel sont encadrées par l’ensemble des dispositions légales et sont précisées dans la note de gestion Temps de travail, congés et absences soumise à l’avis du CSE.
Les parties conviennent par ailleurs que les stipulations de l’article 5 du chapitre 2 de l’accord de branche étendu du 22 juin 1999 sont applicables aux collaborateurs bénéficiant d’une durée du travail à temps partiel.
A ce titre, tout collaborateur bénéficiant d’une durée du travail à temps partiel peut demander à disposer d’un volume de 12 jours de repos complémentaires en contrepartie de jours de travail exécutés en plus de sa durée du travail contractuelle, à hauteur de un jour de repos pour un jour de travail.
Modalité « réalisation de mission » dite « modalité 2 »
Les parties au présent accord déclarent souhaiter appliquer pleinement et directement la modalité « réalisation de missions », dite « modalité 2 » au sein de Metis Consulting, telle que décrite dans l’article 3 du chapitre 2 de l’accord de branche étendu du 22 juin 1999.
Les parties rappellent qu’aux termes de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 mai 2004 (arrêt n° 1211), l’accord national du 22 juin 1999 institue en son chapitre 2, article 3, un forfait en heures sur une base hebdomadaire de 38 heures 30 assorti de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail.
Les collaborateurs appartenant à cette modalité bénéficient donc d’un forfait horaire hebdomadaire, comprenant 3H30 hebdomadaires supplémentaires, identifiées sur le bulletin de paie et rémunérées comme telles, s’ajoutant à la durée du travail légale de 35 heures hebdomadaires qu’ils doivent accomplir.
En cas d’éventuelles évolutions futures du texte de branche, les parties conviennent de se rapprocher pour étudier ensemble les éventuelles évolutions à apporter au présent accord.
Les parties s’accordent donc à ne pas recopier ici les stipulations de branche afin d’éviter tout risque d’écran, d’ambiguïté ou de modification involontaire et, conformément aux limites posées par l’article L.2232-25 du code du travail, les parties conviennent de renvoyer à une note prise après consultation du CSE les modalités pratiques d’organisation de la modalité 2 au sein de METIS CONSULTING.
Modalité forfait jours dite « modalité 3 »
Principe
Les parties au présent accord déclarent souhaiter appliquer pleinement et directement la modalité forfait jours, dite « modalité 3 » telle que décrite dans l’article 4 du chapitre 2 de l’accord de branche étendu du 22 juin 1999, modifié par avenant du 1er avril 2014, sauf précisions mentionnées expressément ci-dessous qui priment, le cas échéant, sur les stipulations de branche.
En cas d’éventuelles évolutions futures du texte de branche, les parties conviennent de se rapprocher pour étudier ensemble les éventuelles évolutions à apporter au présent accord.
Les parties s’accordent donc à ne pas recopier ici les stipulations de branche afin d’éviter tout risque d’écran, d’ambiguïté ou de modification involontaire.
La modalité de branche, telle que décrite à l’article 4 du chapitre 2 de l’accord étendu du 22 juin 1999 est donc d’application directe au sein de Metis Consulting sous réserve des précisions apportées par le présent accord.
Collaborateurs concernés
Au sein de Metis Consulting, les collaborateurs relevant de la modalité 3 sont :
Pour la fonction conseil et les équipes fonctionnelles, tous les collaborateurs ayant le grade de Manager ou un grade supérieur ;
Pour la fonction commerciale, tous les collaborateurs ayant le grade Senior Account Manager ou un grade supérieur ;
Ces collaborateurs relèvent obligatoirement de la position 3 de la classification de la convention collective des bureaux d’études dite SYNTEC, IDCC n° 1486.
Ces collaborateurs disposent d’une grande autonomie, d’une liberté et d’une indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps. Leur durée du travail ne peut être prédéterminée.
Ces collaborateurs ont une indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps mais restent pour autant sous un lien de subordination avec l’entreprise et de ce fait doivent se conformer à ses directives (ex : être présents aux réunions où leur participation est requise, donner de la visibilité sur leur activité, se rendre sur leur lieu de travail sauf accord pour du télétravail, etc.).
Ces collaborateurs doivent également remplir la condition de rémunération mentionnée à l’article ci-dessous.
Modalités d’organisation du temps de travail
La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs visés à l’article 2 ci-dessus se fait en jours, sur une période de référence annuelle, avec un nombre de jours travaillés de 218 jours maximum (incluant la journée de solidarité), compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels.
La période de référence annuelle s’entend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Pour les collaborateurs qui ne seraient pas présents sur toute la période de référence et qui en conséquence ne pourraient acquérir un congé annuel complet, le nombre de jours d’ATT sera attribué au prorata temporis.
Le forfait annuel en jours fait l’objet d’une convention individuelle signée par le collaborateur.
Rémunération
Les collaborateurs visés à l’article 2 ci-dessus doivent nécessairement bénéficier d’une rémunération au moins égale à 120% du salaire minimum annuel tel que prévu par la convention collective SYNTEC.
Leur rémunération est versée en contrepartie d’un forfait annuel de 217 jours travaillés et payés ou au prorata s’il est appliqué un forfait annuel en jours réduits. La journée de solidarité constitue une 218ème journée travaillée annuellement.
Forfait en jours réduit
Il est ouvert la possibilité pour les collaborateurs bénéficiant d’un forfait jours de bénéficier d’un forfait jours réduits, soit en deçà de 218 jours travaillés sur l’année. Dans cette hypothèse, la rémunération sera proratisée en conséquence.
De même, la rémunération minimale sur la base de 120% du salaire minimum conventionnel, telle que définie à l’article 4 ci-dessus, sera proratisée en fonction du nombre de jours fixés par la convention de forfait.
Garanties pour les collaborateurs bénéficiant d’un forfait jours
Afin d’assurer la sécurité et la santé des collaborateurs, les parties s’entendent pour fixer des mesures de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables.
Elles conviennent que les modifications du règlement intérieur stipulées à l’article 4-8-1 de l’article 4, du chapitre 2 de l’accord du 22 juin 1999 portant sur la durée du travail au sein de la branche, sont inutiles et sont remplacées par les stipulations ci-dessous.
Obligation de respecter les repos minimums
Aux termes de l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout collaborateur en forfait jours bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Aux termes de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire des collaborateurs en forfait jours a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu ci-dessus.
Il est également rappelé que ces limites n’ont absolument pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle et maximale de la journée de travail.
Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans la gestion de leur temps, il appartient donc aux collaborateurs en forfait jours de s’organiser pour respecter les périodes de repos obligatoires.
Dans le cas où un collaborateur ne serait pas en mesure de respecter ses obligations, il lui appartient d’en alerter sans délai son Career Development Manager ou un membre de l’équipe RH afin qu’une solution soit trouvée.
Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect des durées minimales de repos implique pour les collaborateurs en forfait jours un droit et un devoir de déconnexion, dont les contours seront définis, conformément aux limites posées par l’article L.2232-25 du code du travail, par une note prise après consultation du CSE.
Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail
L’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables, assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés et doivent permettre au collaborateur de concilier vie professionnelle avec vie privée.
L’autonomie complète dont disposent les collaborateurs bénéficiant d’un forfait jours dans l’organisation de leur temps de travail s’entend bien sûr dans le respect de la limite de 218 jours travaillés par an.
Le cabinet assure un suivi régulier du temps de travail et de la charge de travail des collaborateurs en modalité 3.
Reporting mensuel adressé aux équipes de management
Chaque mois, à l’issue des clôtures mensuelles, chaque Career Development Manager reçoit par l’intermédiaire de l’outil de gestion Wavekeeper un état des lieux détaillé de l’activité des collaborateurs en modalité 3 qui lui sont rattachés (cumul des jours travaillés et non travaillés depuis le début de l’exercice, jours d’ATT, maladie, congés posés et restants à poser pour respecter le forfait jours).
Entretien annuel
Les sujets équilibre vie professionnelle / vie personnelle et charge de travail font partie des thèmes abordés pendant l’entretien annuel avec le Career Development Manager.
Questionnaire annuel et entretiens spécifiques sur le temps de travail
Les collaborateurs en modalité 3 doivent remplir chaque année un questionnaire spécifique sur l’organisation du travail. Les réponses à ce questionnaire peuvent conduire le cas échéant à un entretien avec le Career Development Manager et/ou un membre de l’équipe RH pour évoquer les difficultés rencontrées et identifier les ajustements nécessaires. Les mesures éventuellement prises dans ce cadre font l’objet d’un suivi par l’équipe RH.
A cette occasion, il est également rappelé que si la modalité 3 confère une grande latitude dans l’organisation du travail, chaque collaborateur doit veiller pour autant à ce que l’amplitude de ses journées de travail ainsi que sa charge de travail restent raisonnables afin de préserver sa santé et son équilibre de vie.
Les parties précisent que ces mesures se substituent aux stipulations de l’article 4.8.3 de l’article 4, du chapitre 2 de l’accord du 22 juin 1999 portant sur la durée du travail au sein de la branche.
Lissage des rémunérations
La rémunération des collaborateurs dont le temps de travail est annualisé ou forfaitisé, en heures ou en jours, est lissée et mensualisée indépendamment de la durée du travail effectif mensuel réellement accompli.
Heures supplémentaires
Réalisation et décompte des heures supplémentaires
Le décompte des heures supplémentaires ne concerne pas les collaborateurs dont la durée du travail est décomptée en jours (modalité 3).
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.
En aucun cas un collaborateur ne peut, de sa propre initiative, effectuer des heures supplémentaires.
En conséquence, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées à la demande de la hiérarchie :
Au-delà de 35 heures hebdomadaires ;
Ou
Pour les collaborateurs bénéficiant de l’annualisation de leur durée du travail, au-delà de la 37ème heure de travail hebdomadaire ;
Ou
Pour les collaborateurs bénéficiant d’un forfait heures (modalité 2), au-delà du forfait du collaborateur. En outre, les parties rappellent que pour ces collaborateurs, les heures prévues au forfait sont aussi des heures supplémentaires dont l’accomplissement est contractuellement demandé par l’employeur.
Les heures supplémentaires font l’objet d’un dispositif spécifique détaillé dans la note de gestion Temps de travail, congés et absences. Chaque collaborateur doit veiller au respect des règles associées à ce dispositif, et tenir informé son Career Development Manager des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, chaque collaborateur, quelle que soit sa modalité temps de travail, a la possibilité de solliciter son équipe RH qui recevra le collaborateur dans les 8 jours et s’assurera, le cas échéant, à l’issue de cette entrevue que des mesures sont mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit de l’équipe RH au Career Development Manager du collaborateur.
Contingent d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article D.3121-24 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 315 heures par collaborateur et par an.
Pour les collaborateurs en modalité 1, le recours aux heures supplémentaires au-delà de la 130ème heure supplémentaire fera l’objet d’une consultation préalable y compris pour les heures relevant du contingent annuel d’heures supplémentaires.
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent font l'objet d'une information préalable du CSE, et celles accomplies au-delà du contingent d'un avis préalable.
Rémunération des heures supplémentaires forfaitaires
Les heures supplémentaires prévues dans un forfait horaire sont rémunérées et identifiées sur le bulletin de paie. Elles ne peuvent donc pas être compensées en repos et ne sont donc pas concernées par les stipulations de l’article 3 ci-dessous.
Repos compensateur de remplacement
Les modalités de compensation des heures supplémentaires, en rémunération ou en repos compensateur de remplacement, sont précisées dans la note de gestion Temps de travail, congés et absences soumise au CSE.
Décompte et contrôle du temps de travail
Le décompte du temps de travail repose sur un dispositif déclaratif dont les modalités de fonctionnement seront définies, conformément aux limites posées par l’article L.2232-25 du code du travail, par une note prise après consultation du CSE.
Congés payés
Les modalités précises concernant la prise des congés payés par les collaborateurs de Metis Consulting sont fixées dans la note de gestion Temps de travail, congés et absences soumise à l’avis du CSE.
Les parties conviennent toutefois de préciser dans le présent accord les règles ci-dessous.
Gestion des congés non pris
Les congés payés acquis du 1er juin N au 31 mai N+1 doivent être pris avant le 31 mai N+2.
Les jours de congés payés non pris à cette date pourront être reportés dans une limite de 10 jours, y compris les éventuels jours d’ancienneté.
En dernier recours, le management pourra les poser à la place du collaborateur avant le 31 août N+2.
Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés des collaborateurs de Metis Consulting va du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Durant cette période, chaque collaborateur de Metis Consulting bénéficiera au minimum d’un congé payé de 2 semaines consécutives.
Fractionnement des congés payés
Conformément aux limites posées par l’article L.2232-25 du code du travail, les parties conviennent de renvoyer à une note prise après consultation du CSE les modalités du fractionnement des congés au sein de METIS CONSULTING.
Dons de jours
Conformément aux dispositions des articles L.1225-65-1 et suivants du Code du travail, les collaborateurs de Metis Consulting peuvent faire don d’une partie de leurs jours non pris à un collègue.
Conformément aux limites posées par l’article L.2232-25 du code du travail, les parties conviennent de renvoyer à une note prise après consultation du CSE les modalités du don de jours au sein de METIS CONSULTING.
Gestion de l’accord
Substitution
Le présent prime sur tout usage ou engagement unilatéral portant sur l’organisation et l’aménagement de la durée du travail applicable au sein de Metis Consulting.
La volonté claire et non équivoque des parties est qu’il se substitue expressément à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Clause de revoyure
Les parties s’engagent à se revoir à la demande de l’une ou de l’autre pour faire le point sur la mise en œuvre et le respect du présent accord et pour envisager le cas échéant de le réviser conformément aux stipulations de l’article D ci-dessous.
Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de 8 jours à compter de ce dépôt.
Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes.
Révision
La révision de tout ou partie du présent accord pourra être demandée conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Cette lettre devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dénonciation
Le présent accord constitue un tout indivisible et ne pourra être dénoncé qu’entièrement par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La Direction de Metis Consulting et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour engager les négociations d’un accord de substitution.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre en un exemplaire.
Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Nanterre.
Durée et entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 23 novembre 2020.
Paris la Défense, le 19 novembre 2020
XXX XXX XXX
XXX Titulaire du CSE Titulaire du CSE
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