Accord d'entreprise "Accord Collectif - Mise en place du forfait jour au GCS esanté Bretagne" chez GCS E-SANTE BRETAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GCS E-SANTE BRETAGNE et les représentants des salariés le 2021-02-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02221003061
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : GCS E-SANTE BRETAGNE
Etablissement : 50301711300039 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-01
ACCORD COLLECTIF
Mise en place du forfait jour au
GCS e-Santé Bretagne
(se substitue à l’accord collectif Forfait jours conclu le 20 septembre 2018)
PREAMBULE
Le GCS e-Santé Bretagne souhaite mettre en place un forfait annuel en jours ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de la structure.
Le présent accord est conclu en application de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (articles L 3121-39 et suivants).
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés, particulièrement en matière de durée du travail.
LES PRINCIPES GENERAUX
Article 1 – Salariés concernés
Sont concernés par le forfait annuel en jours :
les cadres dont les qualifications, responsabilités et autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L. 3121-58 du Code du Travail : « Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de leur équipe auquel ils sont intégrés » ;
Les animateurs e-santé, en tant que contact privilégié sur le terrain des différents acteurs de leur territoire et dans le cadre de leurs missions de promotion des services numériques (animations de réunions, de formations, démonstrations d’outils, …), dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein du GCS e-Santé Bretagne, eu égard aux fonctions exercées, ne peuvent en tout état de cause répondre à la condition d’autonomie exigée pour le recours au forfait annuel en jours, que les salariés dont le coefficient de référence est supérieur à 467 dans la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif.
Ce critère de coefficient pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois dans la convention collective.
Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera sur proposition de la Direction à l’ensemble des salariés concernés.
Le forfait est subordonné à un accord individuel écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévu dans son contrat de travail.
Article 2 – Nombre de jours travaillés
Sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile, le nombre de jours travaillés est de 208 jours. En moyenne, cela donnera lieu à 18 jours de RTT.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congé maternité, paternité…) et les congés exceptionnels (enfant malade, décès…) prévus par la Convention Collective Nationale de la FEHAP.
En cas d’arrivée en cours d’année civile, le nombre de jours de repos dû au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours sera proratisé par mois civils dans les conditions suivantes :
Début d’arrivée | Nombre de jours de RTT | Début d’arrivée | Nombre de jours de RTT |
---|---|---|---|
1er janvier | 18 | 1er juillet | 9 |
1er février | 16,5 | 1er aout | 7,5 |
1er mars | 15 | 1er septembre | 6 |
1er avril | 13,5 | 1er octobre | 4,5 |
1er mai | 12 | 1er novembre | 3 |
1er juin | 10,5 | 1er décembre | 1,5 |
En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés sera égal à :
Temps de travail | Nombre de jours de RTT |
---|---|
90% | 16 |
80% | 14.5 |
70% | 12,5 |
60% | 11 |
50% | 9 |
Article 3 – Renonciation de l’intéressé à une partie de ses jours de repos – nombre de jours travaillés maximum
Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 208 jours.
Tout report est interdit (les jours non pris sont perdus) lorsque les besoins de l’entreprise ne justifient pas un tel dépassement.
Article 4 – Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE
Article 5 – Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail
Afin de tenir compte des nécessités, chaque intéressé devra valider avec le Directeur la répartition de ses prises de congés et RTT :
à la mi-février pour les absences du 1er semestre et la période normale des congés annuels (1er mai au 31 octobre),
début septembre pour les absences de la période en dehors du point précédent.
Le Directeur s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait jours.
Chaque intéressé saisira, chaque semaine sur l’outil de gestion des temps le suivi de son temps de travail, et sur l’outil de gestion des absences ses demandes d’absences (congés et RTT) au minimum une semaine avant l’absence souhaitée (sauf dans le cadre d’une urgence).
Article 6 – Contrôle et application de la durée du travail
Les parties entendent rappeler l’importance d’un espace de dialogue permanent entre le salarié et le supérieur hiérarchique afin d’aborder au fil de l’eau la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son directeur, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Un entretien supplémentaire peut avoir lieu, à tout moment, à l’initiative du salarié s’il rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes, afin de rechercher des solutions concrètes pour remédier à cette situation.
Lorsqu’un entretien a été rendu nécessaire par l’identification de difficultés en matière de charge de travail, un bilan sera réalisé 3 mois plus tard afin de s’assurer que les actions correctrices engagées ont produit leur effet.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il est convenu une période transitoire pour la mise en place des conventions individuelles de forfait en jours. Celles-ci sont proposées pour les postes éligibles en application du présent accord dans un délai de six mois à compter de la date d’effet de l’accord. Pendant cette période transitoire, les personnels concernés conservent leur régime de travail actuel hors tableau de service. A l’issue de cette période, l’accord sur l’organisation du temps de travail s’applique aux salariés n’ayant pas signé une convention individuelle de forfait en jours.
Article 8 – Révision et Dénonciation
Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l'accord :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord ;
à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 9 – Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à Saint Brieuc, le
Administrateur Représentante du CSE
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