Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord collectif relatif à la réduction et à l'organisation du temps de travail au sein de l'UES UNEO (DRD)" chez MUTUELLE UNEO (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MUTUELLE UNEO et le syndicat Autre et CFTC le 2019-09-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC
Numero : T09219013437
Date de signature : 2019-09-19
Nature : Avenant
Raison sociale : MUTUELLE UNEO
Etablissement : 50338008100011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Avenant n°3 à l'accord collectif relatif à la réduction et à l'organisation du temps de travail au sein de l'UES Unéo - Astreintes et interventions (2019-09-19)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-19
aVENANT N°2 A L’Accord collectif relatif a la reduction et a l’organisation du temps de travail au sein de l’UES UNÉO (DRD) |
La Mutuelle Unéo, mutuelle de livre II immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°503 380 081, sise 48 rue Barbès 92120 MONTROUGE, représentée aux fins des présentes par …,
La Caisse Nationale du Gendarme (CNG), mutuelle de livre III immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°784 442 873, sise 48 rue Barbès 92120 MONTROUGE,
représentée aux fins des présentes par …,
La Mutuelle Nationale Militaire (MNM), mutuelle de livre III immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°775 666 324, sise 48 rue Barbès 92120 MONTROUGE,
représentée aux fins des présentes par …,
La Mutuelle de l’Armée de l’Air (MAA), mutuelle de livre III immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°784 338 675, sise, 48 rue Barbès 92120 MONTROUGE,
représentée aux fins des présentes par …,
L’Union de Gestion et de Coordination Sociale et Familiale Défense-Sécurité (UGC-SFDS), immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°842 897 787, sise, 48 rue Barbès 92120 MONTROUGE,
représentée aux fins des présentes par …,
ci-après dénommées « l’UES Unéo »,
d’une part,
et,
Les organisations syndicales soussignées :
Syndicat National des Organismes de Mutualité - Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNOM-CFE-CGC),
représenté aux fins des présentes par …,
Union Nationale des Syndicats Autonomes - Fédération des Syndicats de Services, Activités diverses, Tertiaires et Connexes (UNSA-FESSAD),
représentée aux fins des présentes par …,
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
représentée aux fins des présentes par … ,
d’autre part,
ci-après, dénommées ensemble « les Parties ».
UNEO | CNG | MNM | MAA | UGC-SFDS | SNOM-CFE- CGC |
UNSA-FESSAD | CFTC |
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PREAMBULE
L’accord collectif relatif à la réduction et à l’organisation du temps de travail au sein de l’UES UNEO a été renouvelé le 4 avril 2019. Sont exclus de son champ d’application « les conseillers mutualistes, les conseillers en développement mutualiste, les chargés d’accueil, les chargés d’accueil itinérants, les responsables adjoints commerciaux et les responsables de secteur », étant précisé que l’organisation du temps de travail de ces salariés seraient régis par un accord collectif spécifique, qui serait négocié ultérieurement.
Il est toutefois apparu que certaines dispositions conventionnelles leur étaient applicables. C’est la raison pour laquelle a été conclu le 13 juin 2019 l’avenant n°1 à l’accord collectif précité, ayant pour objet d’étendre à ces salariés l’application des dispositions de l’accord conclu le 4 avril 2019, et ce jusqu’au 31 août 2019 au plus tard, dans l’attente de la conclusion du nouvel accord collectif les concernant.
Au cours des mois de juin/ juillet et septembre 2019, les organisations syndicales se sont réunies afin d’échanger sur les termes de l’accord collectif d’organisation du temps de travail spécifique aux conseillers mutualistes, conseillers en développement mutualiste, chargés d’accueil, chargés d’accueil itinérants, responsables adjoints commerciaux et responsables de secteur.
A cet effet, les parties ont pris connaissance des observations qui ont été exprimées par les salariés concernés auprès des organisations syndicales, ainsi que de la teneur des échanges qui se sont déroulés lors des rendez-vous de la performance auxquels la direction des ressources humaines a participé.
Il ressort des réunions de négociations que la principale difficulté concerne la valorisation des temps de déplacement, pour les salariés qui n’ont pas de lieu de travail fixe, et dont les fonctions requièrent des déplacements quotidiens qui varient d’un jour sur l’autre.
Hormis cette spécificité, la majorité des dispositions conventionnelles de l’accord collectif relatif à la réduction et à l’organisation du temps de travail au sein de l’UES UNEO conclu le 4 avril 2019, leurs sont applicables.
En conséquence, le présent avenant vise à maintenir au profit des salariés concernés les dispositions de l’accord collectif relatif à la réduction et à l’organisation du temps de travail au sein de l’UES UNEO conclu le 4 avril 2019, et à adapter celles concernant la convention forfait jours.
UNEO | CNG | MNM | MAA | UGC-SFDS | SNOM-CFE- CGC |
UNSA-FESSAD | CFTC |
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Article 1. Champ d’application
Les dispositions du présent avenant s’appliquent uniquement aux salariés exerçant l’emploi de :
Conseiller mutualiste
Conseiller en développement mutualiste
Responsables adjoints commerciaux
Responsables de secteur
Animateurs commerciaux
L’organisation du temps de travail des salariés exerçant la fonction de chargé d’accueil relèvent des dispositions de l’accord relatif à la réduction et à l’organisation du temps de travail au sein de l’UES UNEO conclu le 4 avril 2019.
L’organisation du temps de travail des chargés d’accueil itinérants est amenée à être revue, afin qu’elle soit en conformité avec leurs conditions de travail. A cet effet, l’objectif est de revoir l’amplitude de la plage horaire des repas.
Les dispositions qui précédent annulent et remplacent les dispositions de l'avenant n°1 à l'accord collectif relatif à la réduction du temps de travail au sein de l'UES UNEO signé le 26 février 2014.
Article 2. Dispositions s’appliquant à tous les salariés y compris les conseillers mutualistes, les conseillers en développement mutualiste, les responsables adjoints commerciaux, les responsables de secteurs, les animateurs commerciaux
Sont applicables aux salariés visés par le champ d’application mentionné à l’article 1 du présent avenant, les dispositions de l’accord relatif à la réduction et à l’organisation du temps de travail au sein de l’UES UNEO conclu le 4 avril 2019 qui suivent :
Titre I (« Dispositions s’appliquant à tous les salariés »),
Titre IV (« travail le week-end »),
Article 5.7 relatif au « dispositif du droit à la déconnexion » du titre IV (« salariés bénéficiant du régime de convention de forfait jours »).
Toutes modifications, ajouts ou suppressions qui seraient apportés à ces dispositions conventionnelles leurs seront également appliqués.
Ne sont pas applicables aux salariés visés par le champ d’application mentionné à l’article 1 du présent avenant, les dispositions de l’accord relatif à la réduction et à l’organisation du temps de travail au sein de l’UES UNEO conclu le 4 avril 2019 qui suivent :
Titre II (« salariés bénéficiant du régime horaire »),
Titre III (« salariés bénéficiant du régime horaire/plannings »),
Titre IV (« salariés bénéficiant du régime de convention de forfaits jours ») à l’exception de l’article 5.7 relatif au « dispositif du droit à la déconnexion »,
Titre V (« astreintes et interventions »).
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UNSA-FESSAD | CFTC |
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Article 3. convention de forfait jours des conseillers mutualistes, conseillers en développement mutualistes, responsables adjoints commerciaux, responsables de secteurs, et animateurs commerciaux
Les articles qui suivent annulent et remplacent, pour les salariés visés à l’article 1 du présent avenant, les dispositions mentionnées :
Au titre IV de l’accord relatif à la réduction et à l’organisation du temps de travail au sein de l’UES UNEO conclu le 4 avril 2019 : « salariés bénéficiant du régime de convention de forfaits jours » à l’exception de l’article 5.7 relatif au « dispositif du droit à la déconnexion »
A l’article 5 de l’accord collectif portant sur le nomadisme au sein d’UNEO, entré en vigueur le 1er septembre 2017.
Article 3.1 Régime du forfait jours annuels
Etant préalablement rappelé que les conventions de forfait jours peuvent être proposées :
Aux salariés « Cadres autonomes », c'est-à-dire ceux qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail ;
Aux salariés « non Cadres autonomes », c'est-à-dire ceux dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le temps de travail des conseillers mutualistes, des conseillers en développement mutualistes, des responsables adjoints commerciaux, des responsables de secteur, et des animateurs commerciaux est organisé sous la forme d’une convention en forfait jours.
Les conventions de forfait jours représentent 210 jours par année civile, pour un forfait complet. La convention forfait jour est formalisée par avenant au contrat de travail.
La période de référence du forfait-jours est l’année civile.
Article 3.2 Nombre de jours travaillés et jours de repos
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos, dont le nombre varie annuellement, en fonction du nombre de jours ouvrés et du positionnement des jours fériés sur un jour ouvré de la semaine. Une communication RH indique au mois de janvier de chaque année le nombre de jours de repos à acquérir au titre de la convention de forfait annuel.
En tout état de cause, en cas d’embauche et de départ de l’entreprise en cours d’année, le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de présence.
La demande de prise de jours de repos est soumise à un délai de prévenance au manager qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés (cf. Règlement intérieur de l’UES Unéo/article 5.2. Absence pour congés payés/jours de repos) et ce, par demande de validation via l’application Smart RH.
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Article 3.3 Convention de forfait inférieure à 210 jours
Le dispositif du décompte du temps de travail en jours sur l’année ne permet pas la comptabilisation en heures, de sorte que les salariés soumis aux conventions de forfait annuel en jours inférieur à 210 jours, ne sont pas considérés comme des salariés à temps partiel.
En conséquence, ces salariés bénéficieront de jours de repos au prorata des jours fixés par leur convention de forfait par rapport aux nombres de jours de repos dont bénéficient les salariés travaillant sur la base d’un forfait de 210 jours par an.
Article 3.4 Décompte du temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours sont exclus des dispositions légales et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires ainsi qu’aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel, qui s’entend du temps nécessaire pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ayant pour point de départ ou d’arrivée le domicile du salarié, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Toutefois, lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail, il peut donner lieu à contrepartie.
Les salariés visés à l’article 1 du présent accord exercent des fonctions de terrain, qui les amènent quotidiennement à se déplacer sur un lieu de travail différent. En l’absence de lieu de travail fixe, il est difficile d’identifier les temps de déplacement qui dépassent le temps de trajet habituel domicile/lieu de travail et lieu de travail/domicile.
C’est la raison pour laquelle tout déplacement effectué par les salariés visés à l’article 1 du présent avenant, y compris le premier et dernier trajet de la journée, sera considéré comme temps de travail effectif.
En contrepartie, et à titre dérogatoire aux dispositions mentionnées dans l’accord relatif à la réduction et à l’organisation du temps de travail au sein de l’UES UNEO conclu le 4 avril 2019, le temps de repos quotidien sera conforme aux dispositions de l’article L3131-1 du code du travail.
En conséquence, les salariés visés à l’article 1 du présent avenant :
Ne doivent pas travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine civile.
La durée de l’amplitude de travail sur une journée de travail ne peut pas dépasser plus de
13 heures par jour.Le repos quotidien ne doit pas être inférieur à 11 heures continues.
Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien, soit au total : 35 heures.
Les salariés au forfait jours doivent s’astreindre à respecter ces règles de repos.
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Article 3.5 Modalités de décompte des jours et demi jours travaillés et contrôle du respect du repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés au forfait jours disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps gèreront librement leurs jours de repos en tenant compte des nécessités du service définies par les managers.
Toutefois, afin de garantir la bonne coordination au sein du DRD, de favoriser des échanges entre les salariés, et avec leur responsable hiérarchique, et pour prévenir l’isolement du salarié, il est rappelé que ce dernier prend l’engagement :
D’assister à toutes les réunions ou rendez-vous qui seraient nécessaires à l’exercice de ses fonctions et auxquels sa présence serait sollicitée ;
De participer aux réunions ou points de passage qui ne nécessitent pas sa présence physique qui se dérouleront par téléphone ou par visiophonie.
Badgeage du matin et de l’après-midi par les salariés soumis à une convention de forfait en jours
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours doivent « badger » à l’aide de leur téléphone portable :
Dès qu’ils quittent leur domicile ou leur hôtel (en cas de découchage) pour se rendre sur leur premier lieu de travail, voire dès qu’ils accomplissent des tâches administratives à leur domicile en lien avec leur activité professionnelle, pour valider la matinée de travail,
Dès qu’ils arrivent à leur domicile, ou à leur hôtel en cas de découchage, ou s’ils accomplissent des travaux administratifs à leur domicile, dès qu’ils cessent leurs travaux administratifs, pour valider l’après-midi de travail.
Durant une journée de travail, la scission matin et après-midi s’effectue à 12h. Ainsi, une matinée est réputée s’effectuer avant 12h et une après-midi à partir de 12h01.
L’ensemble de l’activité professionnelle, y compris les temps de déplacement et les tâches administratives, exercée sur une journée de travail doit impérativement être réalisé dans une amplitude horaire de 13 heures. L’amplitude horaire correspond au temps écoulé entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il finit sa journée de travail. L’amplitude horaire inclut les temps de pause.
Article 3.6 Les conséquences salariales des absences, ainsi que des départs et arrivées en cours d’année civile
Pour les mois entiers travaillés, compte-tenu du lissage de la rémunération, la rémunération brute de base des salariés n’est pas affectée par une arrivée ou un départ en cours d’année.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, ou en cas d’absence non rémunérée en cours de mois, la rémunération mensuelle pour les mois considérés sera grevée de l’équivalent des jours non travaillés à hauteur du taux journalier du salarié par jour non travaillé.
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Article 3.7 Entretien individuel portant sur le forfait en jours
Les salariés qui relèvent de l’accord collectif portant sur le nomadisme au sein d’UNEO entré en vigueur le 1er septembre 2017 bénéficient d’un bilan mensuel d’activité avec leur manager qui intègre un échange sur la charge de travail.
Par ailleurs, l’employeur et chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours se rencontrent annuellement pour aborder les questions de la charge de travail, de l’organisation du travail dans l’entreprise, de l’articulation de la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, sa rémunération ainsi que l’exercice de son droit à la déconnexion.
Bien que cet entretien annuel individuel portant sur le forfait en jours ne puisse être confondu avec l’entretien annuel d’évaluation, il peut néanmoins être réalisé séparément lors d’une même réunion de l’employeur avec le salarié.
Article 3.8 Modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié
Le salarié au forfait jours et son manager font le point régulièrement sur la charge de travail. Bien que les salariés au forfait jours soient autonomes dans la gestion de leur temps de travail, ils doivent impérativement vérifier leurs badgeages et informer leur manager des diverses anomalies.
Chaque trimestre, le manager a la responsabilité de vérifier le « badgeage » de ses collaborateurs en régime de forfait jours. Il devra, de ce fait, procéder aux régularisations des anomalies (ex : oubli de « badgeage », absences,…). A cette occasion, le manager s’assure que :
Le salarié a bénéficié de ses repos quotidiens et hebdomadaires ;
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail restent raisonnables et assurent, dans le temps, le travail du salarié.
Dans le cas d’une insuffisance récurrente des temps de repos observée pour un même collaborateur, la direction des ressources humaines en sera informée par la hiérarchie du salarié, qui lui demandera officiellement et formellement de respecter la règle liée au temps de repos minimum.
En cas de récurrence donnant lieu à constat d’une problématique d’organisation, le manager pourra en lien avec la DRH, organiser un entretien permettant de mettre en place un plan d’actions.
La DRH procédera à un contrôle annuel du nombre de jours travaillés dans le courant du premier trimestre de l’année N+1.
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Article 3.9 Dispositif d’alerte
Au regard de l’autonomie dont bénéficie le salarié au forfait jours dans l’organisation de son travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas il devra en informer, sans délai, son responsable hiérarchique par écrit et en expliquer les raisons.
De même, si des difficultés sont constatées par le manager, notamment à l’occasion du suivi trimestriel, ce dernier avisera le salarié par tout moyen.
Dans l’un ou l’autre de ces cas, un entretien sera organisé par le manager avec le salarié afin d’évoquer la répartition de sa charge de travail et ou les difficultés dans l’organisation de son travail, des causes structurelles ou conjoncturelles pouvant expliquer celles-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.
Cet entretien sera formalisé par un compte rendu consignant les causes identifiées des difficultés rencontrées et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celles-ci. Ce compte rendu sera communiqué au salarié à sa demande et à la DRH.
Article 3.10 Dépassement du forfait annuel et faculté de rachat
Toute journée ou demi-journée travaillée au-delà de 210 jours constitue un dépassement du forfait qui doit être prévu dans le contrat de travail ou faire l’objet d’un accord écrit et préalable du salarié. En tout état de cause, les jours de dépassement ne peuvent conduire à effectuer plus de 235 jours de travail par an.
Les jours de repos auxquels renonce le salarié peuvent être soit affectés au CET, soit rachetés par le salarié en accord avec l’employeur.
La majoration des jours de dépassement est de 25%
Article 4. Dispositions finales
Article 4.1 Commission de suivi
La commission de suivi mentionnée à l’article 8 du titre VI (« dispositions finales ») de l’accord relatif à la réduction et à l’organisation du temps de travail au sein de l’UES UNEO conclu le 4 avril 2019 étudiera les éventuelles difficultés de mise en œuvre du dispositif du présent avenant et tous projets et solutions pouvant améliorer son application.
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UNSA-FESSAD | CFTC |
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Article 4.2 Entrée en vigueur, durée et modalités de révision de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.
Toutefois, le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Enfin, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 1 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 4.3 Modalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant sera notifié à l’issue de la procédure de signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Sous réserve du respect des conditions de validité mentionnées à l’article L.2232-12 du Code du travail :
le présent avenant en version électronique (contenu intégral en version Pdf) et en version anonymisée sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Cet avenant sera accompagné d’un bordereau de dépôt Cerfa 13092.do, d’une copie de la notification de ce texte aux organisations signataires et non signataires et de la liste des établissement concernés.
un exemplaire du présent avenant sera adressé en version papier au greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
UNEO | CNG | MNM | MAA | UGC-SFDS | SNOM-CFE- CGC |
UNSA-FESSAD | CFTC |
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Fait à Montrouge, le 19 septembre 2019
Pour « l’UES Unéo »,
Pour la Mutuelle Unéo, ,
Pour la Caisse Nationale du Gendarme,
Pour la Mutuelle Nationale Militaire,
Pour la Mutuelle de l’Armée de l’Air,
Pour l’Union de Gestion et de Coordination Sociale et Familiale Défense-Sécurité,
Pour les organisations syndicales, représentatives de l’UES Unéo,
Pour le SNOM-CFE-CGC,
Pour l’UNSA-FESSAD,
Pour la CFTC,
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