Accord d'entreprise "NAO 2019" chez LA COMPAGNIE DES DESSERTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA COMPAGNIE DES DESSERTS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-02-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T01119000376
Date de signature : 2019-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : LA COMPAGNIE DES DESSERTS
Etablissement : 50338700300026 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD UES GROUPE LA COMPAGNIE DES DESSERTS (2023-08-31)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-25
ACCORD FORMALISANT LA NAO 2019
ENTRE les sociétés suivantes :
D’UNE PART,
ET
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
En application des dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives à la négociation :
sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail
sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre
sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de
Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019 ; Il est conclu pour une période d’un an et pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.
Article 3 – Adhésion
Conformément à l’article L2261-3, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DDTEFP.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 5 – Modification de l’accord
Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et devra comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;
les dispositions de l’avenant, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 6 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétents et à la DDTEFP ;
une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel avenant constatant l’accord intervenu, ou un procès verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous :
les dispositions du nouvel accord se substitueront à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
en cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement jusqu’au 31 décembre de l’année en cours
Article 7 – Contenu de l’accord
Une augmentation de 1% sera faite cette année sur les salaires de base. Attention sont exclus de cette augmentation les salariés en CDD, les contrats saisonniers ainsi que les contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
Les salariés rentrés en 2019 sont exclus
La NAO sera applicable au 1/01/2019
Chaque service ou collaborateur à titre individuel seront éligibles à percevoir une rémunération variable dont le montant dépendra de la réalisation d’objectifs fixés en lettre de mission. Etant entendu que ce montant inclut l’indemnité de congés payés à hauteur de 10%.
Article 8 – Egalité professionnelle hommes, femmes
Les représentants syndicaux constatent que les niveaux comparés de rémunérations entre les hommes et les femmes sont équitables.
Article 9 – Mesures relatives à l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés
Afin d’améliorer le recrutement des travailleurs handicapés, certaines offres d’emplois pourront être communiquées à CAP EMPLOI, parallèlement à la communication de l’offre sur POLE EMPLOI, INDEED et d’autres sites utilisés à ce jour.
Article 10 – La formation professionnelle
Le comité d’entreprise a été informé des formations réalisées en 2018 et le plan de formation 2019 lui a été présenté.
La nouvelle réglementation de la formation a été évoquée
Article 11 – La pénibilité au travail
La pénibilité a été modifiée par les différentes ordonnances Macron. Il est maintenant géré par la CARSAT.
Article 12 – Dépôt légal
Le présent accord sera déposé :
en un exemplaire auprès de la DDTEFP compétente
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent
Fait à LEZIGNAN le 25 février 2019
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