Accord d'entreprise "ACCORD GROUPE ASTREINTE" chez LA COMPAGNIE DES DESSERTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA COMPAGNIE DES DESSERTS et le syndicat CFDT et CGT le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T01122001691
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : LA COMPAGNIE DES DESSERTS
Etablissement : 50338700300026 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD REPOS QUOTIDIEN (2022-03-22)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22
ACCORD ASTREINTE
Entre les soussignés :
Le Groupe LA COMPAGNIE DES DESSERTS
dont le siège social est 4 chemin des romains 11200 Lezignan corbières, représentée par la SAS DEBOGA représentée par agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée « le Groupe »
D’une part,
Les organisations syndicales représentatives au sein des différentes entreprises représentées par
Dans le cadre du développement des activités des différentes entreprises du Groupe, sans préjudicier aux intérêts des salariés, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre un cadre pour le traitement des astreinte.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein du Groupe La Compagnie des desserts sauf les stagiaires, les contrats de professionnalisation, les apprentis et les salariés de moins de 18 ans.
L’Accord s'applique à toutes les sociétés présentes et futures du Groupe détenue à 100%.
Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022 ; Il est conclu pour une période indéterminée.
Article 3 – Adhésion
Conformément à l’article L2261-3, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DDTEFP.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 5 – Modification de l’accord
Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et devra comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;
les dispositions de l’avenant, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 6 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétents et à la DDTEFP ;
une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel avenant constatant l’accord intervenu, ou un procès verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous :
les dispositions du nouvel accord se substitueront à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
en cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement jusqu’au 31 décembre de l’année en cours
Article 7 – Contenu de l’accord
Deux types d’astreintes peuvent être envisagés :
Astreinte sans déplacement : personne devant être joignable et en mesure de gagner le site dans les 30 minutes.
Astreinte avec déplacement : personne pouvant être amenée à intervenir et ayant une contrainte de temps d’intervention sur site ou hors site.
Les personnes concernées devront disposer des moyens nécessaires pour intervenir durant la période d’astreinte (ex : téléphone portable professionnel). Ces moyens seront définis conjointement entre la hiérarchie et le salarié concerné.
En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
Les sociétés n’ayant pas toute le même fonctionnement, les périodes d’astreintes seront différentes d’une société à l’autre.
Les dispositions légales ou conventionnelles relatives au repos quotidien entre deux journées de travail devront être respectées. Dans le cadre des astreintes mises en place au sein du Groupe, le repos quotidien doit être de 9 heures consécutives (accord de dérogation) et le repos hebdomadaire doit être de 33 heures (24 heures + 9 heures).
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos hebdomadaire.
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Les salariés en astreinte qui n’ont pas été amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une compensation financière
En cas d’intervention sur site, les heures effectuées seront comptabilisées en heures supplémentaires.
Les salariés concernés seront avertis individuellement de la période d’intervention, de la compensation financière et de la fréquence des astreintes.
Article 8 – Dépôt légal
Le présent accord sera déposé :
en un exemplaire auprès de la DDTEFP compétente
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent
Fait à Lezignan le ……………………. en deux exemplaires
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