Accord d'entreprise "Accord sur le dialogue social Comité Social et Economique" chez SOCIETE D'EXPLOITATION AMBULANCES LA MIMETAINE
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION AMBULANCES LA MIMETAINE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T01319005569
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION AMBULANCES LA MIMETAINE
Etablissement : 50350868100023
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28
Accord sur le dialogue social
Comité Social Economique
Ambulances La Mimetaine
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise impose aux entreprises la mise en place d’ici le 1er janvier 2020 d’un comité social économique (CSE) en remplacement des institutions représentatives actuelles (comité d’entreprise, délégués du personnel, CHSCT, DUP). La Direction de la société d’exploitation Ambulances La Mimetaine et les organisations syndicales représentatives ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1 : Nombre de réunion
Le CSE se réunit 6 fois par an à l’initiative du président et conformément au calendrier prévisionnel préalablement fixé et révisé en début d’année.
Au minimum 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
En cas d’urgence, le CSE se réunit pour une réunion extraordinaire.
Ces réunions extraordinaires interviennent :
- sur demande de la majorité des élus titulaires du CSE,
- à la demande de deux membres sur les questions de santé sécurité et conditions de travail,
- ou à l'initiative du président du CSE.
En outre en application du code du travail, le CSE est réuni à la suite de tout accident grave ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
Il est aussi réuni à l'initiative de l'employeur en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Article 2 : Suppléance d’un membre titulaire absent
Conformément à l’article L2314-37 du Code du travail lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Article 3 : Crédits d'heures de délégation des élus du CSE
3.1 Crédits d'heures de délégation des élus du CSE
Chaque élu titulaire du CSE dispose d'un contingent mensuel d'heures de délégation lui permettant d'accomplir les missions en lien avec son mandat et le fonctionnement du CSE.
Le volume de ces heures est fixé par l’article R2314-1 du Code du travail.
Ces heures de délégation sont prises sur le temps de travail et entraînent donc la cessation de la prestation de travail.
Le temps passé en heures de délégation par chaque élu titulaire est décompté et assimilé à du temps de travail effectif et payé automatiquement comme tel aux échéances normales de la paie.
Le suppléant remplaçant un titulaire bénéficie des crédits d'heures non encore utilisés par le titulaire en cours de mois.
Le temps passé en réunion plénière de CSE étant décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par l'entreprise, il n'est donc pas imputé sur le crédit d'heures de délégation.
Le temps passé par l'élu en réunion préparatoire est déduit du crédit d'heures.
3.1.1 Report des heures de délégation
Conformément à l’article R2315-5 du code du travail, les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois glissants à compter de la date de commencement du mandat.
Cette disposition ne peut conduire un élu à utiliser, sur un mois donné, plus de 1,5 fois le crédit d'heures mensuel dont il bénéficie en temps normal.
Lorsqu’un élu souhaite faire usage de cette règle, il doit en informer l’employeur par écrit et au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation de ces heures, au moyen du bon de délégation visé à l’article 3.2 ci-dessous.
3.1.2 Mutualisation des heures de délégation
Conformément à l’article R2315-6 du code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
Lorsqu’un élu souhaite faire usage de cette règle, il doit en informer l’employeur par écrit et au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation de ces heures, au moyen du bon de délégation visé à l’article 3.2 ci-dessous.
3.2 Bons de délégation
Afin de permettre à l'élu d'informer l'entreprise de son départ en délégation et de sécuriser le décompte des heures et dans une volonté commune de bonne gestion des absences des élus par l’exploitation, des bons de délégation sont mis en place.
Ces bons de délégation se présentent sous la forme d’une feuille d’autorisation d’absence, sur laquelle il convient de cocher « heure de délégation ».
Sous réserve des conditions particulières fixées aux articles 3.1.1 et 3.1.2 ci-dessus, les bons de délégation doivent être communiqués dans un délai raisonnable avant la date prévue d’utilisation des heures de délégation afin de permettre à l’exploitation de s’organiser au mieux.
Article 4 : Consultations du CSE
4.1 Les consultations récurrentes du CSE
Conformément à l’article L2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les trois thématiques suivantes :
Les orientations stratégiques de l’entreprise
La situation économique et financière de l’entreprise
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Les parties signataires conviennent que la périodicité de ces trois consultations est fixée à 3 ans.
Ces consultations seront menées à l’occasion d’une réunion unique spécifique et les données nécessaires contenues dans la banque de données économiques et sociales (BDES) seront communiquées avant la date fixée.
Elles feront l’objet d'un avis motivé de la part de l'instance.
Lorsqu'au terme du processus de consultation, le CSE refuse et/ou ne rend pas d'avis malgré l'accomplissement par le président du CSE de toutes les diligences requises, cette absence d'avis est assimilée à un avis négatif et le CSE est réputé avoir été valablement consulté.
4.2 Les consultations ponctuelles du CSE
Conformément à l’article L2312-8 du code du travail, le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs
La modification de son organisation économique ou juridique
Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail
Par ailleurs, le bilan comptable de l’entreprise est porté à la connaissance des membres élus du CSE tous les ans.
Article 5 : Commission, Santé et Conditions de Travail (CSCT)
Article 5.1 : Mise en place et composition
Nonobstant l’effectif de l’entreprise qui ne rend pas obligatoire la mise en place d’une CSST les parties signataires décident de sa création au regard de la nature de l’activité de l’entreprise.
La composition de la CSSCT est fixée de la façon suivante :
Elle est présidée par l'employeur ou son représentant
Elle comporte 3 membres de la délégation du personnel du CSE
Ces membres sont désignés, pour la durée de la mandature du CSE, parmi les élus titulaires ou suppléants de la délégation du personnel au CSE selon les modalités légales. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.
Les membres de la CSSCT désignent un rapporteur parmi eux. Interlocuteur privilégié du président de la commission et du CSE, celui-ci est consulté sur l’ordre du jour des réunions de la commission, établit un procès-verbal à leur issue et rend compte plus généralement des travaux de la commission au CSE.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.
Article 5.2 : Missions
Par délégation du CSE, la CSSCT exerce à titre habituel les missions suivantes :
procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Celle-ci peut, à l’unanimité de ses membres dont son président, décider de s’en dessaisir au profit du CSE.
Le CSE peut par ailleurs confier à la commission l’instruction de toute étude ou toute instruction préparatoire, notamment dans le cadre d’une procédure d’information consultation, sans préjudice des délais impartis au comité pour rendre un avis.
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions précitées.
Article 5.3 : Modalités de fonctionnement
La CSSCT se réunit 4 fois par an.
Ses réunions se tiennent le même jour que les réunions du CSE, qu’elles précèdent.
Le temps passé en réunion de la CSSCT est décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par l'entreprise. Il ne s’impute pas sur le crédit d'heures de délégation.
Les membres élus de la CSSCT titulaires du CSE exercent leurs missions dans le cadre de leurs heures de délégation prévues à l’article 2.1 du présent accord.
Les membres élus de la CSSCT suppléants du CSE exercent leurs missions dans le cadre de la mutualisation des heures de délégation prévue à l’article 3.1.2 du présent accord.
L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi par le Président après un échange avec le rapporteur de la CSSCT. La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président aux membres de la CSSCT.
Assistent avec voix consultative aux réunions les personnes visées ci-dessous :
le médecin du travail
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail
l’agent de contrôle de l’inspection du travail
les agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale
Article 5.4 : Modalités de formation
La durée de la formation en santé, sécurité et conditions de travail dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à trois jours. Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Article 5 : Expertises
Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l’article L 2315-80 du Code du travail.
Dans le cadre des consultations récurrentes du CSE visées ci-dessus, le CSE pourra solliciter le recours à un expert à l’occasion de la consultation sur les trois thèmes.
Cela donnera lieu à un rapport d’expertise unique.
Article 6 : Entrée en vigueur de l’accord et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin avec les mandats des membres élus au Comité Social Economique.
Il entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Le présent accord est établi en cinq exemplaires.
Un exemplaire est déposé sur la plateforme en ligne Télé-Accords qui transmettra à son tour le présent accord à la DIRECCTE.
Un exemplaire est adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion
Un exemplaire original est remis aux parties signataires.
Signature de l’accord
Fait à Bouc Bel Air, le 28 mars 2019 en 5 exemplaires
Pour la société Ambulances La Mimetaine
Pour les organisations syndicales représentatives
La CGT, représentée par
La CFDT, représentée par
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