Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos equivalent" chez DENYS FRANCE
Cet accord signé entre la direction de DENYS FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03321006984
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : DENYS FRANCE
Etablissement : 50364818000043
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14
ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LE REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR UN REPOS EQUIVALENT
Entre
la Société DENYS sas
SAS au capital de 100.000 EUR
dont le siège social est situé à PARIS (75 009) – 21 Boulevard Haussman
Immatriculée à la Chambre de Commerce de PARIS sous le numéro 503 648 108
numéro de SIRET : 503 648 180 00027
code A.P.E : 4120 A
représentée par XXX, agissant en qualité de directeur exécutif et ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la société »
D'une part,
Et
Monsieur/Madame XXX, en qualité de membre titulaire élu du Comité Social et Economique
Monsieur/Madame XXX, en qualité de membre titulaire élu du Comité Social et Economique
Les signataires représentent le majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D'autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé les institutions représentatives de son intention d’engager les négociations sur la mise en place au sein de l’établissement d’un repos compensateur équivalent qualifié également de repos compensateur de remplacement (RCR), en application de l’article L.3121-28 du code du travail.
Il est précisé que la mise en œuvre du présent repos a pour objet de répondre aux objectifs suivants :
optimiser le mode de fonctionnement de l’établissement tout en tenant compte de la préservation des équilibres sociaux et économiques.
Favoriser le bien-être des collaborateurs au travail en améliorant leurs conditions de travail et en favorisant l’équilibre vie professionnelle et vie familiale.
Chacune des parties au présent accord prend l’engagement de créer des conditions favorables à la réalisation du présent accord et des objectifs ainsi fixés.
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des ouvriers soumis sous contrat DENYS FRANCE à la réglementation des heures supplémentaires, hormis le personnel intérimaire, le personnel à temps partiel et les salariés recrutés en alternances.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve du respect des formalités de dépôt à compter du 01/01/2021.
ARTICLE 3 – ATTRIBUTION DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
3.1 Conditions d’attribution du repos
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties signataires conviennent que le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes sera remplacé par un repos équivalent dans les conditions suivantes :
Les deux premières heures supplémentaires par semaine, seront intégralement remplacées par un repos équivalent. La majoration induite par ces heures supplémentaires sera elle rémunérée au salarié sur sa fiche de paie du mois en cours.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 37ème heure par semaine, seront intégralement octroyées sous forme monétaire.
3.2 Volume du repos à attribuer
Le temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires sera calculé de façon à être équivalent au droit à paiement dû aux salariés concernés au titre des heures supplémentaires qu’ils auront effectuées.
ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT
Les repos compensateurs seront pour moitié laissés à la discrétion de l’employé qui devra toutefois prévenir son employeur à l’avance dans un délai raisonnable pour que ce dernier puisse valider la demande. L’employeur pourra programmer la prise des autres jours et devra informer les salariés des date prévues dès le moi de janvier de l’année en cours.
Les repos compensateurs seront pris par journée complète ; une journée de repos étant comptabilisée pour 7 h. Les jours de repos compensateurs devront être pris dans l’année en cours. A défaut les jours non pris sur l’exercice en cours au 31 décembre seront automatiquement rémunérés sur la fiche de paie du mois de décembre au taux horaire en vigueur à cette date.
ARTICLE 5 – MODALITES D’INFORMATION DU SALARIE DE SON DROIT A REPOS
Le salarié sera informé de son solde RCR par le biais de son bulletin de paie.
ARTICLE 6 – INDEMNISATION DU TEMPS DE REPOS REMPLACANT LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le temps au cours duquel le repos est pris donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel auprès du comité social et économique d’établissement.
Les signataires du présent accord se réuniront lorsqu’ils l’estimeront nécessaire afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
ARTICLE 8 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours après la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans le respect des conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
La révision de tout ou partie du présent accord, devra être demandée selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum d’1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions légales.
ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD
La dénonciation du présent accord sera régie par les dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail.
Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé, soit par la Société, soit par la totalité des organisations syndicales qui sont représentatives dans l’établissement à la date de la dénonciation et qui sont signataires du présent accord ou y ont adhéré, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
ARTICLE 11 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la Société, au comité social et économique d’entreprise dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
ARTICLE 12 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des signataires.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX.
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.
Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès des Ressources Humaines, un avis étant affiché à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.
Le présent contrat est établi en 4 (quatre) exemplaires originaux de 4 (quatre) pages dont un est remis à chacune des parties après signature précédée de la mention "LU ET APPROUVE – BON POUR ACCORD" et paraphé de chacune des pages.
Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2020
Pour la Société CSE
Monsieur XXX Monsieur/Madame XXX
(Lu et approuvé - Bon pour accord) (Lu et approuvé - Bon pour accord)
Monsieur/Madame XXX
(Lu et approuvé - Bon pour accord)
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