Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez CEVA SECURITE ALIMENTAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEVA SECURITE ALIMENTAIRE et les représentants des salariés le 2018-05-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06918000945
Date de signature : 2018-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : CEVA SECURITE ALIMENTAIRE
Etablissement : 50380532700015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-23
Accord d’Entreprise
sur l’Aménagement du Temps de Travail
Entre CEVA Alimentaire, situé au 63 Rue de la Garenne Parc du Chater 69340 FRANCHEVILLE et représentée par :
XXX, en qualité de Président Directeur Général
d’une part
et les salariés signataires,
d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Chapitre I - Champ d’application
Cet accord concerne l’ensemble des salariés de la société CEVA Alimentaire.
Le personnel cadre soumis au forfait jour, dit « cadre en réalisation de mission » ou « autonome » n’est pas concerné par cet accord. Les cadres dirigeants ne sont pas soumis à cet accord.
Chapitre II – Dispositions communes
Article 1- Temps de travail effectif
Est considéré comme du travail le temps où le salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. Relève notamment du travail effectif, les réunions, les inventaires, le temps de déplacement pour se rendre à la visite médicale, la visite médicale elle-même, et le temps de trajet supplémentaire dans le cas de formations professionnelles planifiées par la direction ou tout déplacement professionnel.
Les éventuelles pauses accordées par la direction (pause café,….) ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif. En conséquence à chaque pause, le salarié devra badger au départ et au retour de sa pause.
Article 2 – Pauses déjeuner
Le personnel travaillant plus de 6h00 de travail effectif continu, bénéficiera d’une pause de 20 minutes, qui sera décomptée de son temps de travail.
Le personnel travaillant en journée, bénéficiera d’une pause déjeuner de 45 minutes, qui sera décomptée de son temps de travail.
Article 3 - Heures supplémentaires
Rappel préalable : les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées à la seule initiative du salarié.
Les heures supplémentaires seront comptabilisées à l’année. La rémunération de ces heures supplémentaires sera versée sur la paie du mois suivant la fin de la période, c’est à dire en juin, dans les règles définies ci-dessous :
A la fin de la période, 3 cas de figures se présentent :
- les heures comprises entre la 1587ème heure et la 1607ème heure seront reportées sur la période suivante
- les heures comprises entre 1607ème heure et la 1627ème heure seront reportées sur la période suivante
- les heures effectuées au-delà de la 1627ème heure seront rémunérées en heures supplémentaires au taux légal de 25%
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi, à savoir :
10 heures par jour
44 heures au cours d’une même semaine.
Si le nombre d’heures envisagé excède 44h par semaine sur plus de deux semaines consécutives, ou si le nombre d’heure hebdomadaire par semaine est inférieur à 20h sur plus de deux semaines consécutives, la direction devra en informer au préalable le Comité d’entreprise.
Article 4- Périodicité - Modalités
Périodicité :
Le présent accord est applicable sur une période annuelle allant du 1er juin de l’année n, au 31 mai de l’année n+1.
Modalités :
Chaque année devront être effectuées 1607h pour les salariés travaillant à temps complet.
Un salarié qui n’a pas été présent pendant la totalité de la période aura un nombre d’heure à réaliser au prorata temporis. Il s’agit de :
Entrées/Sorties en cours de période
Congés parental d’éducation,
Congés sabbatiques,
Les salariés à temps partiel (contractuel ou parental)
La journée de solidarité est incluse de fait dans les 1607h.
Le suivi de ces heures sera fait par le biais d’un badgeage sur PC.
Les heures de récupération devront être validées par le responsable avant de pouvoir être prises.
Article 5- Heures du samedi, du dimanche et des jours fériés
Heures du samedi :
Les heures seront payées à 125%. Un remboursement des frais de déplacement par zone de résidence autour du site sera accordé.
Heures du dimanche et jours fériés :
Les heures seront récupérées à 100% et une prime de 50€ sera attribuée par dimanche travaillé.
Chapitre III – Dispositions spécifiques
Temps partiels
Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 1607 heures sur l'année.
Ainsi, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié ne doit pas dépasser en moyenne de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent annuel de cette durée, l’horaire prévu à son contrat de travail.
Les éventuelles heures complémentaires seront versées en fin de période.
Un préavis de 7 jours calendaires sera respecté en cas de changement d’horaire ou de demande d’heures complémentaires à effectuer.
Cet article s’applique aussi bien pour les temps partiel contractuel que pour les congés parentaux à temps partiel.
Chapitre IV – Dispositions instaurées par la modulation annuelle
Article 1 - Information des heures travaillées
Les salariés pourront prendre connaissance de leurs heures effectuées sur simple demande auprès du service du personnel, ou par l’intermédiaire du logiciel de temps mis à leur disposition.
Article 2 : Modalité des récupérations d’heures
Les récupérations des heures se feront soit :
A la demande du Responsable
A la demande du salarié par une demande dans Efficient, et sous réserve de l’acceptation du Responsable
Article 3 : Repos hebdomadaire
Conformément aux articles du Code du Travail L 3132-1 à L-3132-3 un repos hebdomadaire sera respecté. Il sera de 35h consécutives et accolés au dimanche.
Article 4 – Plages horaires et heures de présences
Il est défini une plage horaire obligatoire de présence de 9h à 12h et de 14h à 16h.
D’autre part, les salariés ne pourront pas être présents avant 7h30 et après 19h00, sauf dérogation autorisée par le Responsable Hiérarchique.
Chapitre V – Modalités d’application de l’accord
Article 1 - Entrée en vigueur et durée , et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er juin 2018 après consultation et approbation des 2/3 des salariés.
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la Direction et les salariés, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de trois mois.
Article 2 – Formalité de dépôt et publicité
A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé en un exemplaire papier original et un exemplaire électronique à la DIRECCTE du lieu de conclusion.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux articles R.2231-1 et suivants du Code du travail.
Fait à Lyon, le
Les salariés Signataires
Pour KOS
XXX
Président Directeur Général
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