Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION" chez BOURGOIN DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOURGOIN DISTRIBUTION et le syndicat CFDT le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03822010106
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : BOURGOIN DISTRIBUTION
Etablissement : 50387702900010 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION TRISANNUELLE D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES D'EXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES (2018-11-30)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14

ACCORD D'ENTREPRISE

dans le cadre de la NEGOCIATION TRISANNUELLE D'ENTREPRISE sur les modalités d'exercice du DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES

ENTRE

La société BOURGOIN DISTRIBUTION, société par actions simplifiée, au capital de 40 000 Euros, dont le siège social est à 38300 BOURGOIN JALLIEU – Espace Henri Barbusse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourgoin Jallieu sous le numéro B 503 877 029,

Représentée par ………………………… agissant en sa qualité de Président,

D'UNE PART,

ET

…………… …………,

demeurant à ……………………………………….,

agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT dans l'entreprise,

D'AUTRE PART,

IL A ETE NEGOCIE ET ARRETE CE QUI SUIT

A l'issue des réunions organisées dans l'entreprise pour la négociation trisannuelle sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans l'entreprise, les parties soussignées ont abouti à un accord sur les modalités suivantes :

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD

Le droit d'expression a été défini par les lois du 4 août 1982 et du 3 janvier 1986 relatives aux libertés des travailleurs dans l'entreprise.

Le présent accord définit les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans l'entreprise, c'est à dire:

* le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés;

* les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de chacun et d'autre part, la transmission des demandes, propositions, avis à l'employeur ;

* les conditions dans lesquelles l'employeur fait connaître aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, aux membres du Comité Social et Economique, ou à toute commission compétente légalement instituée dans l'entreprise la suite qu'il a réservée à ces demandes, propositions, avis ;

* les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, aux membres du Comité Social et Economique ou à toute commission compétente légalement instituée dans l'entreprise de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;

* les conditions spécifiques d’exercice du droit à l’expression dont bénéficie le personnel d’encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.

Article II - NATURE ET PORTEE DU DROIT D'EXPRESSION

L'expression des salariés est directe et collective.

  1. Directe : elle ne passe pas par l'intermédiaire d'un mandataire ou représentant.

  2. Collective : c'est à dire qu'elle doit être organisée au sein d'unités élémentaires de travail placées sous l'autorité d'un même encadrement, pour permettre à chacun de s'exprimer en tant que membre de cette unité.

Conformément à la loi, l'expression des salariés porte sur :

  1. le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail ;

  2. la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans leur unité de travail ;

  3. l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail.

Sont exclues les questions se rapportant au contrat de travail, aux classifications, aux contreparties directes ou indirectes du travail, à la détermination des objectifs généraux de production de l'entreprise.

Article III - OBJECTIFS DU DROIT D'EXPRESSION

Le droit d'expression doit :

  • permettre des échanges sur le contenu et l'organisation du travail,

  • mobiliser une équipe de travail pour déboucher sur une participation réelle de chaque personne à son activité.

…………………………………

7) ANIMATION

L'animation des réunions de chaque groupe sera assurée par le responsable hiérarchique du rayon ou du secteur auquel sont affectés les salariés composant le groupe, ou par le directeur.

L'animateur aidera à identifier le problème dans son environnement, à décrire les caractéristiques, à rechercher les causes, les solutions possibles.

En tant qu'animateur, il encouragera et facilitera l'expression directe des participants sur les sujets prévus par le présent accord et empêchera que l'expression dévie de ces sujets ou s'exerce autrement que sur un ton modéré, ou encore que la critique ne dégénère en prise à partie personnelle malveillante.

Il est autorisé à suspendre ou renvoyer la réunion en cas de manquement à ces règles.

Il s'efforcera d'apporter une réponse immédiate aux demandes, propositions et avis exprimés lorsque cela entrera dans ses attributions et sa compétence. Lorsqu'une décision immédiate sera prise, elle sera consignée par écrit.

Il transmettra les demandes, propositions et avis à la Direction de l'entreprise comme indiqué au paragraphe 10 ci-après.

L'animateur veillera à ce que tous les participants qui le désirent puissent exercer leur droit d'expression.

L'animateur apportera son aide aux salariés ayant des difficultés ou des appréhensions à s'exprimer.

Il veillera à ce que chacun puisse apporter sa contribution dans la discussion.

En début de séance, il pourra être accompagné du Directeur.

L’animateur souhaitant être accompagné du directeur devra informer son équipe en amont de la réunion d’expression.

8) SECRETARIAT

L'animateur assure le secrétariat des réunions.

Par mesure de discrétion, il ne sera pas dressé de procès-verbal de séance avec rappel des interventions nominatives.

Les formulaires reprenant les points que les salariés souhaitent voir aborder, les ordres du jour et les compte-rendus seront remis au service Rh pour centralisation.

10) TRANSMISSION DES DEMANDES, PROPOSITIONS ET AVIS A LA DIRECTION

Pour les demandes, propositions et avis auxquels une réponse immédiate ne serait pas apportée en cours de réunion, le secrétaire transmettra un exemplaire du compte-rendu établi à la Direction, dans un délai de huit jours au maximum après la date de la réunion au cours de laquelle ces vœux et avis ont été exprimés.

  1. Article V - SUITE DONNEE AUX VŒUX ET AVIS EXPRIMES PAR LES SALARIES

La Direction fera connaître sa réponse aux vœux et avis de chaque groupe, par l'intermédiaire du responsable hiérarchique du groupe, auquel il la remettra par écrit dans un délai de quinze jours au maximum après la date de transmission du compte-rendu afférent par le responsable hiérarchique.

Ce pourra être une réponse positive ou négative.

Toute réponse négative sera motivée de façon suffisante.

Le document écrit indiquant la suite donnée aux demandes, propositions et avis sera consigné au service du personnel.

Le responsable hiérarchique du groupe a la charge d'informer les membres du groupe.

Les membres du comité social et économique et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ont accès, au bureau du personnel, aux questions, ordres du jour et compte-rendus et pourront émettre un avis.

Article VI - PROPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ENCADREMENT

L'Encadrement se réunira avec la Direction pour traiter des questions spécifiques à leur catégorie.

L'animateur sera désigné en début de chaque réunion. Il assurera l'animation et le secrétariat des réunions.

La Direction assurera les convocations et fixation des ordres du jour après consultation du personnel intéressé.

Article VII - CHAMP D'APPLICATION

Les modalités d'exercice du droit d'expression définies par le présent accord s'appliquent au personnel de l'entreprise.

Article VIII - DISPOSITIONS DIVERSES

Conformément à la loi, l'employeur est tenu, au moins une fois tous les trois ans, de provoquer une réunion avec les organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les résultats du présent accord et d'engager la renégociation du présent accord à la demande d'une organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité social et économique et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.

Article IX - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure à l’adresse suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire supplémentaire sera remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Il sera annexé au présent accord :

  • copie du courrier remise en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

  • copie de l’accord de demande de publication partielle du présent accord

Fait à BOURGOIN-JALLIEU,

le 14 mars 2022

En 6 exemplaires dont un pour chacune des parties soussignées, trois pour affichage dans l’entreprise et un pour dépôt.

Pour la société Pour la section syndicale CFDT

BOURGOIN DISTRIBUTION ………………………………….

………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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