Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l’accord d’adaptation du 22 décembre 2017 dans ses dispositions relatives à la durée et organisation du travail applicables au personnel ETAM et cadre autonome" chez SOGEA ILE DE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOGEA ILE DE FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07721006387
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Avenant
Raison sociale : SOGEA ILE DE FRANCE
Etablissement : 50388099900027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-10

ENTRE :

La Société SOGEA ILE-DE-FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 536 200 €, inscrite au RCS de Meaux sous le numéro B 503 880 999 dont le siège social est situé 9, allée de la Briarde – Emerainville, 77436 MARNE-LA-VALLEE Cedex 2, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général Délégué,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

CFDT représentée par XXX

CFE-CGC représentée par XXX

CGT représentée par XXX

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail du personnel ETAM et Cadre autonomes issues de l’accord d’adaptation du 22 décembre 2017 avec l’avenant n°2 du 17 juin 2021 à la Convention collective nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015.

Cet avenant est venu préciser la nécessité de déterminer par accord collectif les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année dans le respect des critères d’autonomie déjà définis et des durées de repos journaliers et hebdomadaires rappelées dans l’accord d’adaptation.

En conséquence, il est apparu nécessaire pour les parties de réviser la Partie II – Durée et organisation du travail, de l’accord d’adaptation du 22 décembre 2017 en ajoutant les catégories de salariés pouvant bénéficier d’une convention de forfait-jours.

Sont donc substituées les dispositions suivantes i. Salariés concernés : ETAM et Cadres autonomes (page 24 de l’accord initial), Chapitre 1 – Aménagement et organisation du temps de travail :

2. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CATEGORIE PROFESSIONNELLE

C. Dispositions applicables au personnel ETAM et Cadre autonome

  1. Durée du travail

  1. Salariés concernés : ETAM et Cadres autonomes

Article révisé :

La possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, subordonnée à l’accord exprès du salarié, est réservée, conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, aux ETAM et Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service.

Dans ces conditions, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • Les ETAM relevant au minimum de la position F de la classification de la convention collective nationale des Travaux Publics

  • Les Cadres, quelle que soit leur position au sens de la convention collective, soit à partir de la position A

Dès lors qu’ils remplissent les critères d’autonomie rappelés ci-dessus.

Il peut s’agir notamment :

  • de directeurs ou de responsables de service,

  • de directeurs régionaux, de directeurs d’activité, de directeurs d’agence, de responsables d’exploitation,

  • de directeurs de travaux, des responsables de travaux,

  • de conducteurs de travaux, d’aides conducteurs de travaux,

  • de chefs de chantier, de responsables d’atelier

  • de cadres commerciaux, de chargés d’affaires, de chargés de développement,

  • de responsables d’études, chargés d’études, cadres spécialistes, gestionnaires de projets, chargés méthodes,

  • de collaborateurs de services supports : service juridique, administratif, comptable, qualité, prévention et environnement

  • des assistant(e)s des fonctions opérationnelles et supports, y compris assistant(e)s de direction

Ces salariés ne sont pas concernés par la durée maximale légale de travail et sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

Ils bénéficient en revanche des dispositions légales sur le repos quotidien et hebdomadaire, soit un repos minimal quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures.

En tout état de cause, ces salariés ont droit au respect de leur santé et au repos.

Dans ces conditions et dans l’objectif de concilier activité professionnelle/vie privée et familiale, les parties signataires souhaitent rappeler un certain nombre de principes généraux à respecter concernant l’organisation et la gestion du temps de travail de ses cadres autonomes.

Ces dispositions concourent à la prévention des risques psychosociaux et les parties signataires souhaitent rappeler le rôle essentiel que doit jouer chaque direction et responsable hiérarchique dans ses responsabilités managériales :

  • Par l’anticipation des besoins et de la charge de travail dans le souci d’optimiser l’utilisation des compétences disponibles tout en veillant à la qualité des conditions de travail et à l’équilibre vie professionnelle/vie privée ;

  • Par la définition des missions des collaborateurs, ce qui permettra de renforcer leur niveau d’autonomie et de prise d’initiative. Ceci suppose que chaque responsable hiérarchique ait une connaissance précise et approfondie du contenu des postes et des compétences requises. C’est cette seule connaissance qui permettra une réelle pratique de la délégation et une meilleure répartition des tâches.

Dispositions finales :

Les modifications apportées par le présent avenant sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’Administration à la date de signature de l’avenant. Elles sont donc conclues pour une durée indéterminée.

Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emportera modification des termes de l’accord.

Le présent avenant sera déposé auprès de la DRIEETS sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet, dans les 15 jours qui suivent sa signature.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Meaux.

Le présent avenant sera remis à l'ensemble des parties signataires.

Fait à Emerainville, le 10/12/2021

En 5 exemplaires originaux,

Pour la Direction

XXX

Directeur Général Délégué

Pour les organisations syndicales représentatives :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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