Accord d'entreprise "Avenant n° 5 à l'accord Galliance Saint Nicolas du Pélem (ex Vatedis) du 27 juillet 2009 pour l'année civile 2018" chez GALLIANCE SAINT NICOLAS DU PELEM

Cet avenant signé entre la direction de GALLIANCE SAINT NICOLAS DU PELEM et le syndicat CFDT le 2018-04-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02218000063
Date de signature : 2018-04-18
Nature : Avenant
Raison sociale : GALLIANCE SAINT NICOLAS DU PELEM
Etablissement : 50393275800025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-18

AVENANT n°5 A L’ACCORD GALLIANCE SAINT NICOLAS DU PELEM (ex VATEDIS) DU 27 juillet 2009

pour l’année civile 2018

ENTRE :

La société GALLIANCE SAINT NICOLAS DU PELEM, située 4, rue du Sulon, 22 480 Saint Nicolas du Pelem, représentée par , directeur de site

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale représentative C.F.D.T.,

représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord portant sur le temps de travail pour l’année 2018.

PREAMBULE ET OBJET DE L’AVENANT

Les parties signataires du présent avenant ont engagé des négociations afin de prendre en compte la situation exceptionnelle sur l’année 2018, soit :

  • Une augmentation des volumes à produire liée à de nouveaux marchés et à un accroissement des marchés en cours.

  • Une évolution incertaine des volumes à produire sur les marchés en cours et sur les nouveaux marchés. L’année 2018 sera une année de consolidation, de pérennisation des volumes à produire sur le site.

  • Si l’augmentation des volumes à produire sur le site en 2018 est avérée, il y a une possibilité de transfert de productions vers Le Bignon en 2019 en fonction de la réalisation des investissements de capacité proposés sur ce site.

  • Par ailleurs, la configuration spécifique du mois de Mai 2018 avec 2 jours fériés sur la même semaine (8/05/2018 et 10/05/2018) rend nécessaire, dans un souci de taux de service, le travail du Jeudi 10 mai 2018.

Cela aura pour conséquence d’augmenter temporairement le temps de travail global hebdomadaire sur une durée maximale d’un an.

L’employeur tient à préciser que cette augmentation temporaire du temps de travail sera limitée au strict nécessaire et sera mise en œuvre dans le respect de la législation sur le temps de travail.

Il a, dans ce cadre, été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de production non cadres et hors les salariés soumis au forfait jours de la société GALLIANCE SAINT NICOLAS DU PELEM, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL ACTUELLE

L’article 16 b de l’accord d’entreprise de GALLIANCE SAINT NICOLAS DU PELEM (ex VATEDIS) du 27 juillet 2009 prévoit que la durée hebdomadaire du travail peut être modulée dans le cadre de la période annuelle de référence soit du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1 (et plus précisément à la date de clôture des éléments variables de paie du mois de juin).

L’article 16 c de l’accord d’entreprise de GALLIANCE SAINT NICOLAS DU PELEM (ex VATEDIS) du 27 juillet 2009 et l’avenant n°2 du 11 mai 2010 fixent la limite haute de la modulation à 42 heures effectives et la limite basse à 26 heures effectives. Le même article 16 c prévoit par ailleurs que la limite haute de modulation puisse être fixée à 44 heures effectives durant 6 semaines par an, dont 3 semaines consécutives au maximum.

L’article 16 d de l’accord d’entreprise du 27 juillet 2009 prévoit la possibilité du travail du samedi dans la limite de 10 semaines à 6 jours de travail consécutifs sur la période de référence. Le travail du samedi fait l’objet d’un jour de repos dans la semaine ou dans la semaine suivante.

L’article 16 i de l’accord d’entreprise du 27 juillet 2009 prévoit qu’au-delà des limites supérieures de la modulation (42h ou 44 h), les majorations sont appliquées et payées chaque mois.

Dans le cas exceptionnel d’un dépassement de 10 semaines à 6 jours consécutifs sur l’année de référence, la 6ème journée de la semaine, soit le samedi, est payé.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL PROVISOIRE

Au regard de l’activité forte prévue sur 2018 et pour les motifs évoqués en préambule les parties conviennent qu’il pourra, comme prévu dans l’accord du 27 juillet 2009, être travaillé 6 jours consécutifs dans la semaine, sans jour de repos.

Il est convenu, dans le cadre de cet avenant, qu’un forfait déplacement sera mis en place sur l’année 2018, sur le 6ème jour de travail, pour toute semaine de 6 jours consécutifs travaillés, pour un montant global de 30 €, appliqué comme suit : prise en charge des frais kilométriques domicile –lieu de travail, sur la base de 0.50 € par km, non soumis à cotisations, et le complément, dans la limite de 30 €, assujettie à l’ensemble des charges sociales.

Il est précisé que toute journée de récupération dans la semaine, mise en place à la demande du salarié, occasionnera automatiquement la perte du droit à la prime de déplacement du 6ème jour.

Dans le cadre de cet avenant, il est convenu également que la limite supérieure de la modulation à hauteur de 44 heures par semaine soit appliquée un maximum de 3 semaines dans l’année civile 2018 au lieu de 6.

Ainsi pour les 3 premières semaines travaillées au-delà de 44 heures, la majoration à 25% s’appliquera comme prévu à partir de 44h.

Au-delà de ces 3 semaines, la majoration à 25% s’appliquera dès la 42ème heure.

A noter que la période de référence exceptionnellement retenue pour le décompte des semaines à 6 jours sera l’année civile 2018.

Travail du jour férié :

Le temps de travail effectif réalisé le jeudi 10 mai 2018 donnera lieu à une majoration de 100% du

taux horaire contractuel. Les heures travaillées sur le jour férié seront comptabilisées dans la

banque d’heures, avec les autres heures en dépassement de la programmation initiale, sauf pour

celles au-delà de la limite haute de modulation qui seront automatiquement payées à 125% et n’entreront plus dans la banque d’heures. A titre exceptionnel, au choix du salarié, il est convenu que ces heures issues du jour férié du 10 mai 2018 pourront être payées plutôt que mises en modulation.

Ainsi, les points c, d et i de l’article 16 de l’accord d’entreprise du 27 juillet 2009 sont modifiés comme suit pour l’année 2018 :

Article 16 point c : Limites supérieures et inférieures de la modulation

« La limite haute de la modulation est fixée à 42 heures effectives. En complément, la limite haute sera fixée à 44 heures effectives pendant 3 semaines par an.

Dans le cadre de la modulation, il ne pourra pas être positionné plus de trois semaines consécutives à 44 heures effectives.

La limite basse est fixée à 26 heures effectives pour les semaines de 5 jours. »

Article 16 point d : Détermination des horaires, répartition des horaires

« La durée moyenne du travail est de 35 heures effectives par semaine, à raison de 7 heures par jour.

Néanmoins, et compte tenu de la nature de l’activité orientée exclusivement vers la transformation de produits ultra-frais, la pré-fixation des horaires est quasiment impossible. En conséquence, les heures de fin de travail pourront varier de plus ou moins une heure, sauf en cas de situations imprévisibles (pannes, commandes exceptionnelles, etc…) où les heures de fin de travail pourront varier de plus ou moins une heure et demi.

Les horaires de travail pourront être modifiés, pour quelques postes, dans un délai de prévenance minimum de 11 heures avec un décalage maximum de 2 heures pour la prise de poste (avenant n°3 du 27 février 2014).

Les horaires hebdomadaires peuvent comporter une modulation entre les différents jours de la semaine, ceux-ci pouvant alors comporter une durée inégale.

Le travail du samedi ne fera pas systématiquement l’objet d’un jour de repos dans la semaine ou dans la semaine suivante.

L’activité et les exigences des clients peuvent nécessiter de travailler 6 jours par semaine. Toutefois afin de limiter les semaines à 6 jours de travail effectif, et dans la mesure du possible, leur nombre est limité à 10 par salarié sur l’année 2018.

La période de référence exceptionnellement retenue pour le décompte des semaines à 6 jours sera l’année civile 2018. Les semaines à 6 jours de travail effectif peuvent être positionnées toute l’année y compris sur des périodes de basse et haute modulation.

Une consultation du Comité d’Entreprise aura lieu pour le travail d’une deuxième équipe le samedi.

Il pourra être travaillé plus de 10 semaines à 6 jours, avec un maximum de 15. Dans ce cas, le travail du samedi sera rémunéré selon les dispositions du présent avenant. 

Un forfait déplacement est mis en place sur l’année 2018, sur le 6ème jour de travail, pour toute semaine de 6 jours consécutifs travaillés, pour un montant global de 30 €, appliqué comme suit : prise en charge des frais kilométriques domicile –lieu de travail, sur la base de 0.50 € par km, non soumis à cotisations, et le complément, dans la limite de 30 €, assujettie à l’ensemble des charges sociales.

Article 16 point i : Rémunération des heures effectuées au-delà de la fourchette haute de modulation

« Les heures faites au-delà de la fourchette haute de modulation (42 heures ou 44 heures) ouvrent droit à une majoration de salaire de 25%. Ces heures ainsi que la majoration seront payées avec le bulletin de salaire le mois correspondant à leur exécution ou le mois suivant en fonction de la date d’arrêt des éléments variables de paie.

Pour les 3 premières semaines travaillées au-delà de 44 heures, la majoration à 25% s’appliquera comme prévu à partir de 44h.

Au-delà de ces 3 semaines, la majoration à 25% s’appliquera dès la 42ème heure. 

ARTICLE 4 : DUREE ET REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondante à l’année civile 2018, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

A cette dernière date, il cessera de produire effet sans possibilité de reconduction tacite.

A la demande de l’organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent avenant dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales, réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent avenant, des discussions devront s’engager dans les deux mois suivant la publication de l’arrêté d’extension, du décret ou de la loi.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 5 : PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de l’entreprise :

  • un exemplaire sous forme électronique via messagerie

  • un exemplaire signé par courrier

Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Guingamp.

Fait à Saint Nicolas du Pelem, le 18 avril 2018

En exemplaires originaux suffisants pour remise aux parties et dépôt légal.

Pour la société GALLIANCE SAINT NICOLAS DU PELEM

, Directeur de site

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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