Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prorogation des mandats des élus CSE" chez YACHT SERVICE EXCELLENCE CENTER - YSEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YACHT SERVICE EXCELLENCE CENTER - YSEC et le syndicat CGT le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08322004279
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : YSEC
Etablissement : 50395599900027 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA PROROGATION DES MANDATS DES ELUS DES CSE

ENTRE 

L’Unité Economique et Sociale (UES) IMS SHIPYARD constituée de la SAS YSEC et la SAS INTERNATIONAL MARINE SERVICES, dont le siège social est situé à Saint-Mandrier (83430), Parc d’Activités Marines, représentée par M en sa qualité de Président,

D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale CGT représentée par M en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part.

Préambule :

Les mandats en cours des membres du CSE expirent le 15 mai 2022 conformément aux dates des dernières élections professionnelles et à l’article L2314-33 du Code du Travail.

Dans la mesure où d’importants projets ont été différés sur les années 2021 et 2022, à la suite de la crise sanitaire, la date théorique pour le renouvellement de l’instance ne permet pas tenir les élections professionnelles avant l’expiration des mandats en cours.

Dans l’intérêt d’une meilleure organisation des élections professionnelles, compte tenu de la période estivale et de la prise de congés payés par de nombreux salariés, les parties au présent accord ont convenu de proroger les mandats des membres du CSE en cours selon les dispositions qui suivent.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Prorogation des mandats en cours et décalage des élections professionnelles

Les parties conviennent à l’unanimité de la prorogation des mandats des élus des CSE qui devaient expirer le 15 mai 2022 jusqu’à la date de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles soit au plus tard, en cas de second tour le 31 octobre 2022.

A cette date, les mandats en cours prendront fin de plein droit.

Compte tenu de la prorogation des mandants des membres du CSE, la désignation des délégués syndicaux reste valable jusqu’au renouvellement des élections.

Article 2 : Durée, dénonciation et révision de l’accord collectif

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit de produire effet à la date des résultats des prochaines élections professionnelles au sein de l’entreprise, soit au plus tard, en cas de second tour le 31 octobre 2022.

Article 3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 4 : Renouvellement

Le présent accord pourra faire l’objet d’un renouvellement. Ainsi, les dispositions du présent accord seront reconduites pour une même durée, sous réserve que les parties en conviennent ainsi dans les 30 jours précédant l’échéance du terme initial.

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité

Une fois signé, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives puis déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon.

Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Enfin, les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés sur le tableau d'affichage au sein de chaque établissement et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Saint Mandrier, le

En 4 exemplaires originaux

(dont 1 remis au délégué syndical)



Le Président de l’UES IMS SHIPYARD
Le Délégué Syndical CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com