Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait annuel en jours au sein de la société Ad Valem Technologies" chez AD VALEM TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AD VALEM TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222037488
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : AD VALEM TECHNOLOGIES
Etablissement : 50404127800038 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN DE LA SOCIETE AD VALEM TECHNOLOGIES

Entre la Société AD VALEM TECHNOLOGIES 155 Bis avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE, siret 504041278, représentée par M.

Et

Les salariés à la majorité des 2/3 du personnel,


PREAMBULE

Suite aux différentes évolutions législatives, jurisprudentielles et conventionnelles relatives à la durée du travail, la Direction souhaite mettre en place un cadre d'organisation du temps de travail adapté au sein de la Société.

Le présent accord vise ainsi à répondre aux besoins opérationnels, structurels et organisationnels de la Société, tout en prenant en compte et en respectant les impératifs de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail de l'ensemble des salariés.

Le présent accord instaure un dispositif de forfait en jours sur l’année applicable chez AD VALEM TECHNOLOGIES et dérogeant aux dispositifs conventionnels de branche applicables.

Le présent accord vise ainsi à garantir que ce mode d’organisation du travail soit une solution efficace en apportant une attention particulière à la santé et la sécurité des salariés.

Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du Travail, la Société AD VALEM TECHNOLOGIES a remis le présent accord à l’ensemble des salariés d’AD VALEM TECHNOLOGIES par courriel avec accusé de réception le 28 octobre 2022.

En vertu de l’article R. 2232-12 du Code du travail, la consultation des salariés a été organisée au sein des locaux de la société AD VALEM TECHNOLOGIES le 15 novembre 2022 ; le délai minimum de 15 jours après la communication de cet accord a donc été respecté.

Ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, cet accord a valeur d’accord d’entreprise.

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Article 1 – Bénéficiaires

Au sein de la Société et par dérogation à la convention collective de branche applicable, les salariés concernés par le forfait en jours sont ceux pour lesquels l’activité ne permet pas d’appréhender leur temps de travail, au regard de la technicité de leurs missions et de leurs particularités.

A titre indicatif, il s’agit des salariés occupant les postes suivants, étant précisé que cette liste n’est pas limitative :

  • Chargé(e) de production ;

  • Responsable d’exploitation.

Par conséquent, le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants ainsi qu’aux salariés dont le temps de travail doit être décompté en heures en raison de l’absence d’autonomie dont ils disposent pour organiser leur activité.

Article 2 – Modalités et caractéristiques du forfait en jours

2.1. Nombre de jours travaillés

Le nombre annuel de jours travaillés est fixé à 218 jours du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail jusqu’au 31 décembre de la même année.

Pour les salariés qui quittent la Société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

2.2. Jours de repos

Les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre sera modifié chaque année civile en fonction des aléas du calendrier.

Ces jours de repos devront impérativement être pris lors de l’année civile. Ils seront pris à l’initiative du salarié après validation de la Direction selon les mêmes règles en vigueur dans l’entreprise que pour la prise des congés payés.

Les jours de repos non pris ne pourront faire l’objet d’un report.

2.3. Forfait en jours réduit

Le contrat de travail ou l’avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel en jours portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours.

La rémunération liée à ce forfait réduit est fixée dans le contrat de travail du salarié ou l’avenant à celui-ci. Elle tient compte d’une diminution à due proportion de la rémunération forfaitaire brute en cas de passage à un forfait réduit.

2.4. Convention de forfait en jours

Il sera signé avec chaque salarié concerné un contrat de travail ou, le cas échéant, un avenant à celui-ci formalisant la convention individuelle de forfait en jours. Cette convention mentionnera notamment :

- La référence au présent accord collectif d’entreprise ;

- La nature des missions justifiant le recours au dispositif de forfait annuel en jours ;

- La rémunération correspondante ;

- Le nombre de jours de travail compris dans le forfait ;

- Le nombre d’entretiens conduits avec le salarié au cours de l’année et relatifs notamment à sa charge de travail.

Article 3 - Rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et indique ce nombre.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie en cours d’année ou en cas d’absences non rémunérées, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis.

Article 4 – Temps de repos

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • À la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine ;

  • Au régime des heures supplémentaires ;

  • Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

Compte tenu de la latitude d’action dont ils disposent dans la détermination de leur temps de travail, les collaborateurs concernés sont tenus de veiller eux-mêmes au respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Ils veilleront notamment à respecter :

  • Une amplitude de journée de travail qui n’excède pas 13 heures à raison de la prise effective d’un repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • La prise effective d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 5 – Incidence des absences

Les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence ainsi que les absences maladie non rémunérées sont déduites à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Article 6 – Modalités de suivi

Le décompte des journées ou demi-journées de repos est effectué par les salariés sur les outils de gestion des temps et/ou documents en vigueur dans l’entreprise, soit, en l’espèce, un décompte sur un tableur Excel (Système auto-déclaratif) produit par la Direction.

Il est destiné à suivre le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés, en qualifiant ces derniers (congés payés, jour de repos forfait jours, jour férié, arrêt de travail maladie, etc…) et est complété par les salariés.

Article 7 – Modalités de contrôle

Les Parties conviennent que le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle constituerait une atteinte à la santé et la sécurité du salarié concerné.

A cet effet, les parties conviennent de la mise en place des modalités suivantes de contrôle de la charge de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.

Compte tenu de la taille de l’entreprise, la connaissance et le suivi de la charge de travail des salariés sont facilités.

7.1. Contrôle effectué par la Direction

Un contrôle régulier des jours travaillés et non travaillés est effectué par la Direction. Ainsi, le suivi des jours de congés permettra d’anticiper la prise de congés d’ici la fin de la période de référence, et d’alerter sur un solde de jours de congés à prendre trop important.

7.2. Entretien annuel sur la charge de travail

Pour s'assurer du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire susvisés et plus largement s'assurer de la protection de la santé et de la sécurité des salariés autonomes, la charge de travail ainsi que l’organisation du travail de chaque salarié est régulièrement appréciée et fait l’objet d’un suivi régulier par le manager.

Dans ce cadre, outre l’organisation d’un entretien individuel spécifique en cas de difficulté inhabituelle, un entretien individuel est organisé chaque année entre le salarié et son manager consacrés à la charge individuelle de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Cet entretien est intégré à l’entretien annuel d’évaluation.

7.3. Mécanisme d’alerte

Tout salarié en forfait annuel en jours, qui considèrerait subir une surcharge de travail, a la possibilité de déclencher un mécanisme d’alerte en vue d’échanger sur sa charge de travail réelle ou ressentie.

A cet effet, le salarié concerné saisit la Direction.

Un entretien est alors organisé par la Direction dans les meilleurs délais en vue de faire un point sur la charge de travail du salarié concerné.

7.4. Droit et devoir de déconnexion

Il est précisé que le salarié dispose d’un droit à la déconnexion, en vue d’assurer le respect de ses temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.

Il ne saurait lui être reproché, pendant ses périodes de congés, de repos, ou d’absence quelle qu’en soit la cause, de ne pas s’être connecté, sauf circonstances exceptionnelles, à l’outil informatique dont il dispose dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

Article 8 – Dispositions finales

8.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace les dispositions résultant des usages et engagements unilatéraux, sur des sujets faisant l’objet du dit accord.

8.2. Dénonciation et révision

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés.

Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés, plusieurs conditions sont posées :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation fait l'objet d'une notification aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification.

A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois.

Il est rappelé que l’employeur pourra proposer un avenant de révision aux salariés. Ce dernier sera soumis à la consultation des salariés selon les mêmes modalités que pour la consultation d’un projet d’accord collectif.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

8.2. Publication de l’accord

Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l'ensemble du personnel.

Il sera déposé auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera enfin, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Romainville, le 28 octobre 2022

Pour la société AD VALEM TECHNOLOGIES,

Pour les salariés,

Annexes : Procès-Verbal de la consultation des salariés sur le projet d’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la société AD VALEM TECHNOLOGIES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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