Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA MISE EN PLACE D'UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT" chez CYRISEA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CYRISEA et les représentants des salariés le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420008989
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Avenant
Raison sociale : CYRISEA
Etablissement : 50405723300034 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-28
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA MISE EN PLACE D’UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Entre :
L'employeur
La Société CYRISEA SAS, dont le siège social est situé 15 avenue du Professeur Jean Rouxel à Carquefou (44470), représentée par…………….., ès qualité, ci-après dénommée « La Société »,
D'une part,
Et
Membre titulaire du Comité Social et Economique, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
- M. …………………,
D'autre part,
Etant précisé que le membre titulaire du Comité Social et Economique et la Société seront ci-après collectivement dénommées les « Parties ».
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Table des matières
Article 1 : Champ d’application 3
Article 3 : Règles applicables à la 39eme heure hebdomadaire 4
Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires 4
Article 5 : Durées maximales de travail et règles de repos 5
Article 6 : Modalités d’acquisition du repos compensateur de remplacement (RCR) 5
Article 7 : Modalités de prise du repos compensateur de remplacement (RCR) 6
Article 9 : Entrée en vigueur 7
Article 10 : Durée de l’accord 7
Article 11 : Informations des salariés sur les dispositions de l’accord 7
Article 12 : Dépôt légal et publicité 7
Préambule
Les Parties signataires ont engagé une réflexion sur l’organisation du temps de travail et le recours aux heures supplémentaires au sein de la Société tout en cherchant à se doter de plus de flexibilité et de concilier les intérêts de la Société avec ceux des salariés.
Cet accord a plus précisément comme objectif :
De proposer une gestion maitrisée du temps de travail des équipes ;
De permettre à la Société dont l’activité est fluctuante et à son personnel de bénéficier de réelles capacités d’adaptation ;
D’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société afin de répondre au mieux aux besoins de l’activité.
A la date de conclusion du présent accord, la Société dispose d’instances représentatives du personnel non-syndiquées (CSE) et son effectif est situé entre 11 et 50 salariés, calculé conformément à l’article L. 2311-2 du Code du Travail.
Le présent accord est intervenu à la suite d’une négociation entre la Société et le membre élu titulaire du CSE afin de définir et présenter de nouvelles règles applicables en matière de temps de travail au sein de la Société.
La loi du 17 janvier 2003 a confirmé les dispositions prévues par le Code du Travail en matière de repos compensateur de remplacement, à savoir qu'une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise pouvait prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations s'y rapportant par un repos compensateur équivalent. La convention ou l’accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur à l’entreprise.
La même loi a confirmé les dispositions selon lesquelles les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux majorations y afférentes ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
C’est dans ce contexte que les Parties signataires ont convenu de la signature du présent accord.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à la société CYRISEA SAS.
Article 2 : Bénéficiaires
Les salariés concernés par cet accord sont les salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée relevant de la législation sociale française qui seront amenés à réaliser 39 heures hebdomadaires.
Les salariés sous convention de forfait annuel en jours, dans les conditions prévues par l’accord du 22 juin 1999 modifié par l’avenant du 1er avril 2014 de la convention collective des Bureaux d'études techniques (SYNTEC) ne sont concernés que par l’Article 8 du présent accord qui précise les modalités de prise des jours de repos spécifiques à ces salariés.
Les salariés bénéficiant d’une formation professionnelle alternée et les salariés qui sont amenés à effectuer moins de 39 heures par semaine ne sont par conséquent pas concernés par les modalités de cet accord.
Article 3 : Règles applicables à la 39eme heure hebdomadaire
Les règles applicables à la 39ème heure pour les salariés effectuant 39 heures hebdomadaires sont définies comme suit.
La 39ème heure hebdomadaire sera majorée de 25% et remplacée par un repos compensateur équivalent dans les conditions exposées dans les Articles 6 et 7 du présent accord.
Il est convenu qu’en cas de mise en œuvre d’une mesure d’activité partielle (chômage partiel ou technique), le temps de travail sera ramené à 38 heures hebdomadaires et de ce fait l’exécution des clauses relatives au repos compensateur de remplacement du présent accord sera suspendue pendant toute la durée de la période d’activité partielle.
Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et par salarié. Il est décompté sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale et décomptées sur la base de la semaine civile.
Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le contingent. C'est le cas des heures supplémentaires :
Effectuées pour certains travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire, déterminées à l’article L3132-4 du Code du Travail : pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;
Ouvrant droit à un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel sont effectuées après avis du Comité Social et Economique (CSE).
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et qui n’ont pas donné lieu à repos compensateur de remplacement intégral ouvrent droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos, conformément à la législation en vigueur.
Toutefois, il est rappelé que :
L’accomplissement des heures supplémentaires se fait dans le respect des durées maximales de travail et les durées minimales de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur (Article 5 du présent accord) ;
La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction ;
L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.
Article 5 : Durées maximales de travail et règles de repos
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le temps de travail effectif ne peut excéder :
10 heures par jour, pouvant exceptionnellement être portées à 12 heures par jour en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation ;
48 heures sur une même semaine civile isolée et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les temps de repos minimum doivent être de :
11 heures consécutives par journée de travail (repos quotidien) ;
35 heures consécutives par semaine civile (repos hebdomadaire).
Il est précisé que la période comprise entre 20h et 7h doit être respectée au titre du repos quotidien.
Dans l’hypothèse où les salariés seraient dans l’impossibilité de respecter cette période de repos quotidien, ils doivent en faire part à leur responsable hiérarchique par écrit afin qu’une nouvelle période de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives leur soit aménagée.
Cette situation doit rester exceptionnelle.
Le temps de pause minimum obligatoire, dès que 6 heures de travail d’affilée sont atteintes, doit être de :
20 minutes consécutives.
Celui-ci est pris soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée (la pause déjeuner étant le plus fréquemment utilisée à cet effet).
Article 6 : Modalités d’acquisition du repos compensateur de remplacement (RCR)
Le nombre de jours de repos compensateur acquis en remplacement du paiement de la 39ème heure hebdomadaire et de sa majoration de 25% représente en moyenne huit (8) jours de repos compensateur de remplacement (RCR) par an.
Pour chaque mois calendaire travaillé, le salarié concerné par ce dispositif acquiert 8/12èmes de jours de RCR.
Le nombre de jours de RCR acquis est proratisé sur la base du temps de présence en cas d’arrivée ou de départ en cours de l’année, en cas de contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à l’année calendaire ou bien en cas de suspension du contrat de travail (étant précisé que l’absence pour congés payés n’a pas d’impact sur l’acquisition des RCR).
Plus concrètement, au-delà de 5 jours ouvrés d’absence observée, il sera retiré 0,5 jours de RCR par tranche de 14 jours ouvrés d’absence observée, étant précisé que cette absence est cumulative sur l’année calendaire.
En bas du bulletin de paie, un compteur indique le nombre de jours de RCR pris, restants et acquis.
Il est rappelé que la 39ème heure hebdomadaire donnant lieu, dans le cadre du présent accord, à un repos équivalent à son paiement et à la majoration de 25 % y afférente, celle-ci ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’Article 4 du présent accord.
Article 7 : Modalités de prise du repos compensateur de remplacement (RCR)
Journées RCR Employeur : quatre (4) journées de RCR sont positionnées par l’employeur avec un délai de prévenance minimum de deux (2) semaines.
Les jours acquis vont en priorité pour l’utilisation des journées RCR positionnées par l’employeur.
Si le quota des journées RCR n’est pas suffisant au moment du positionnement d’une ou plusieurs journées RCR définies par l’Employeur, les journées RCR seront prises en anticipé, étant précisé que le solde négatif éventuel apparaissant en cours d’année, si le salarié quitte l’entreprise en cours d’année, ou en fin d’année, dans tous les cas, sera requalifié en congés payés et décompté des jours de congés payés échus non pris ou acquis non échus. Si le solde des congés payés échus non pris ou acquis non échus n’est pas suffisant pour cette requalification, le montant dû sera retiré du dernier bulletin de salaire.
En cas d’absence, les jours RCR positionnés par l’employeur ne sont pas récupérables.
Journées RCR Salarié : quatre (4) journées de RCR sont positionnées librement par chaque salarié, par journées ou demi-journées avec un délai de prévenance minimum de quatre (4) semaines, étant précisé que le salarié doit toujours obtenir l’accord du responsable hiérarchique.
Ces journées ou demi-journées peuvent être accolées à des jours de congés payés et peuvent être prises pendant la période estivale.
La date de prise des journées ou demi-journées de RCR peut être modifiée à la demande de l’employeur, d’un commun accord.
Ces journées ou demi-journées de RCR peuvent être prises par anticipation, étant précisé que le solde négatif éventuel apparaissant en cours d’année, si le salarié quitte l’entreprise en cours d’année, ou en fin d’année, dans tous les cas, sera requalifié en congés payés et décompté des jours de congés payés échus non pris ou acquis non échus. Si le solde des congés payés échus non pris ou acquis non échus n’est pas suffisant pour cette requalification, le montant dû sera retiré du dernier bulletin de salaire.
Les journées RCR Salarié acquis au titre de l’année en cours devront avoir été pris en totalité au plus tard au 31 décembre de l’année d’acquisition.
Dans le cas où ces jours n’ont pas été pris à cette date, ils seront rémunérés aux salariés concernés sur la paie du mois de janvier de l’année suivante.
Les journées RCR Salarié acquis et non pris seront également rémunérés en cas de rupture du contrat de travail au cours de l’année.
Article 8 : Modalités de prise des jours de repos spécifiques aux salariés sous convention de forfait annuel en jours
Il est rappelé que, afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail sur l’année (pour un droit à congés payés complet), les salariés sous convention de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés et des absences.
Les modalités de prise des jours de repos sont définies comme suit :
Jours de repos Employeur : les quatre (4) premiers jours de repos acquis par le salarié sont positionnés par l’employeur avec un délai de prévenance minimum de deux (2) semaines.
Les jours de repos acquis vont en priorité pour l’utilisation des jours de repos positionnés par l’employeur.
Si le salarié quitte l’entreprise en cours d’année et qu’il a bénéficié de trop jours de repos, le solde négatif sera requalifié en congés payés et décompté des jours de congés payés échus non pris ou acquis non échus. Si le solde des congés payés échus non pris ou acquis non échus n’est pas suffisant pour cette requalification, le montant dû sera retiré du dernier bulletin de salaire.
En cas d’absence, les jours de repos positionnés par l’employeur ne sont pas récupérables.
Jours de repos Salarié : le reste des jours de repos acquis sur l’année civile sont positionnés librement par chaque salarié, par journées ou demi-journées avec un délai de prévenance minimum de quatre (4) semaines, étant précisé que le salarié doit toujours obtenir l’accord du responsable hiérarchique.
Ces journées ou demi-journées peuvent être accolées à des jours de congés payés et peuvent être prises pendant la période estivale.
La date de prise des journées ou demi-journées de repos peut être modifiée à la demande de l’employeur, d’un commun accord.
Si le salarié quitte l’entreprise en cours d’année et qu’il a bénéficié de trop jours de repos, le solde négatif sera requalifié en congés payés et décompté des jours de congés payés échus non pris ou acquis non échus. Si le solde des congés payés échus non pris ou acquis non échus n’est pas suffisant pour cette requalification, le montant dû sera retiré du dernier bulletin de salaire.
Les jours de repos Salarié acquis au titre de l’année en cours devront avoir été pris en totalité au plus tard au 31 décembre de l’année d’acquisition.
En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos dans les conditions définies par la législation en vigueur.
Les jours de repos Salarié acquis et non pris seront également rémunérés en cas de rupture du contrat de travail au cours de l’année.
Article 9 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Article 10 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au au 31 décembre 2020. Il cessera à produire son effet automatiquement au 1er janvier 2021.
Il pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DIRECCTE.
Article 11 : Informations des salariés sur les dispositions de l’accord
Le présent accord fera l'objet d'une large diffusion au sein de la Société. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance au service des Ressources Humaines, sur les panneaux d’affichage ou sur l'intranet de la Société.
Article 12 : Dépôt légal et publicité
La Société procèdera au dépôt du présent accord auprès de la DIRECCTE, ainsi que sur la plateforme nationale « Télé Accords ».
Le présent accord sera également déposé en un exemplaire :
auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes ;
à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Fait à Carquefou, le 24 janvier 2020, en 5 exemplaires.
Pour CYRISEA SAS M. |
Pour le CSE M. |
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