Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de forfaits annuels en jours" chez TESSI SERVICES
Cet accord signé entre la direction de TESSI SERVICES et les représentants des salariés le 2018-09-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03818001386
Date de signature : 2018-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : TESSI SERVICES
Etablissement : 50430846100012
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
UN AVENANT A L4ACCORD DU 21/09/18 RELATIF AU FORFAIT JOURS (2021-01-21)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-21
Accord relatif à la mise en place de forfaits annuels en jours
au sein de la société Tessi Services
Entre les soussignés :
La société TESSI SERVICES, SAS, au capital de 37 000 euros, dont le siège social est situé 177 cours de la Libération - 38 029 GRENOBLE Cedex 2 immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 504 308 461, représentée par, représentant légal de TESSI SA, Présidente
D’une part,
Et
Les membres titulaires du comité d’entreprise, Mesdames , et
D’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Les parties ont conduit une réflexion en vue d’aboutir à une nouvelle organisation du travail des cadres de l’entreprise tenant compte de la nécessaire compétitivité de la société et de la satisfaction prioritaire de ses utilisateurs à savoir les différentes filiales du Groupe TESSI. En effet, l’activité de prestation de services de l’entreprise rend nécessaire le respect des différentes échéances mensuelles, trimestrielles et annuelles dans les domaines informatiques, paie, juridiques, sociaux, comptables et financiers. Ces différentes contraintes nécessitent une organisation du travail souple des cadres de la société et moins restrictive que l’horaire collectif de travail applicable dans les différents services à ce jour.
La formule du forfait défini en jours sur l’année sans durée de travail prédéterminée constitue un mode d’organisation du travail adapté à ces besoins. Il permet une autonomie du personnel d’encadrement dans l’organisation de son temps de travail ce qui permettra l’atteinte des objectifs dans de meilleures conditions de travail.
Les parties ont toutefois souhaité prendre en considération les contraintes inhérentes au forfait annuel en jours, les impératifs de protection de la santé des salariés ainsi que le respect de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
La Direction et les membres du CE se sont donc réunis pour définir le cadre et les modalités de la mise en place du forfait annuel en jours des cadres ainsi que les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait qui en découleront.
Le présent accord a donc pour objet de fixer les conditions de mise en œuvre du forfait annuel en jours des cadres de la société en application des articles L.3121-53 à L.3121-66 du code du travail, leurs contreparties en jours de repos (ci-après appelées JNT, jours non travaillés) et les mesures visant à préserver les conditions de travail des salariés concernés.
Conformément à l’article L.3121-64 cet accord définit notamment :
Les catégories de salariés concernés ;
La période de référence du forfait ;
Le nombre de jours compris dans le forfait ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.
Article 1. convention de forfait annuel en jours
Article 1.1 : Cadre légal
La durée de travail des salariés ayant la qualité de cadre, au sens de la convention collective des prestataires de services (N°3301) dont relève la société, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peut-être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base annuelle.
Article 1.2 : Champ d’application, salariés concernes
Au regard de l’autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et de la nature de leurs fonctions qui ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif du service au sein duquel ils sont intégrés, les cadres de la société, qui répondent aux critères de l’article 1.1 ci-dessus mentionné, rentrent dans le champ d’application du présent accord.
Sont exclus du champ d’application du présent accord :
Les cadres débutants affectés au niveau VII coefficients 280 et 290 de la classification de la CCN des prestataires de services (N° 3301) dont dépend l’entreprise, qui ont le statut de cadre à 35h ;
Les cadres dirigeants tels que définis par l’article L3111-2 du code du travail, affectés aux niveaux IX coefficients 450, 500 et 550 de la classification de la CCN des prestataires de services (N° 3301) dont dépend l’entreprise, qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail ;
Tous les autres cadres à partir du niveau VII coefficient 300 jusqu’au niveau VIII coefficient 420 de la classification de la CCN des prestataires de services (N° 3301) dont dépend l’entreprise, rentrent dans le champ d’application du présent accord.
Ainsi, les cadres concernés se verront proposer une convention individuelle de forfait par avenant à leur contrat de travail, qui ne leur sera opposable qu’après acceptation de celle-ci.
Cette convention précise notamment le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés dans le respect de l’article 2. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
Pour les embauches postérieures à la date d’application de cet accord cette modalité d’organisation du travail sera intégrée dans le contrat de travail des cadres concernés.
Les cadres qui n’auront pas accepté cette modification de leurs conditions de travail resteront à 35h et seront dans ce cas soumis, comme les autres salariés de l’entreprise, à une autorisation préalable de leur responsable pour l’éventuel accomplissement d’heures supplémentaires dument justifiées par des nécessités de service.
Article 2. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES PAR AN
2.1 période de référence et période d’acquisition
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours travaillés pour les cadres en forfait jours sera de 218 jours maximum par an, dont un jour au titre de la journée de solidarité.
Le nombre de JNT est fixé à un nombre fixe et invariable de 10 jours par an pour un cadre à temps plein présent du 1er janvier au 31 décembre, avec une acquisition de 0,83 JNT par mois au prorata temporis du temps de présence.
Pour éviter l’acquisition d’un nombre non entier de JNT la première année, l’accord prenant effet en fin d’année, il est convenu, à titre exceptionnel, d’attribuer pour la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018, 2 jours de JNT aux cadres à temps plein, à l’effectif et présents au 1er novembre 2018.
Pour les cadres à temps partiel, le nombre de JNT pour cette période du 1er novembre au 31 décembre 2018 sera calculée au prorata temporis conformément aux dispositions de l’article 2-3 suivant relatif à cette catégorie de personnel, avec application de la règle d’arrondi à l’unité supérieure au-dessus de 0,5 ou à l’unité inférieure en dessous de 0,5.
Pour les cadres à temps plein et pour les cadres à temps partiels, les JNT 2018, seront à prendre du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019, dont un pourra être imposé par la Direction.
A titre exceptionnel en raison de la charge de travail de début d’année liée notamment aux activités de bilans et clôtures d’exercices annuel, en cas d’impossibilité de prise de ces 2 jours de JNT, ceux -ci seront, après autorisation du responsable, reporté sur le compteur JNT de l’année 2019.
Les jours d’ancienneté conventionnels seront pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque cadre. Ainsi, cette durée théorique de 218 jours travaillés maximum par an sera réduite individuellement à hauteur du nombre de jours de congés conventionnels d’ancienneté acquis par les salariés. Ce nombre de jours de travail maximum théorique sera également réduite en cas de prise de tous autres congés légaux ou conventionnels.
2.2 Cas des cadres entres ou sortis en cours d’année
Dans ce cas, le nombre de jours de travail et le nombre de JNT sera calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée et/ou de la date de sortie en tenant compte également du temps de travail du cadre concerné (temps plein ou temps partiel).
2.3 Cadres à temps partiel
Dans ce cas, le nombre de jours de travail sera calculé au prorata temporis selon la formule suivante :
218/100 * pourcentage du temps de travail.
Le nombre de jours de JNT sera également calculé au prorata temporis selon la formule suivante :
Nombre de JNT de l’année considérée /100 * pourcentage du temps de travail, avec application de la règle d’arrondi à l’unité supérieure au-dessus de 0,5 ou à l’unité inférieure en dessous de 0,5.
Pourcentage Temps de travail | Nombre de jours de travail au prorata temporis | Nombre de JNT au prorata temporis |
---|---|---|
90 % | 196,2 arrondis à 196 jours | 9 JNT avec une acquisition de 0, 75 par mois |
80 % | 174,4 arrondis à 174 jours | 8 JNT avec une acquisition de 0,66 par mois |
70 % | 152,6 arrondis à 153 jours | 7 JNT avec une acquisition de 0,58 par mois |
60 % | 130,8 arrondis à 131 jours | 6 JNT avec une acquisition de 0,5 par mois |
50 % | 109 jours | 5 JNT avec une acquisition de 0,41 par mois |
… |
2.4 Absences et JNT
Les absences d’un ou plusieurs jours, pour tout autre motif que les congés légaux ou conventionnels, seront déduites du forfait jours annuels du salarié concerné. Ces absences entraîneront également une réduction du nombre de JNT proportionnelle à leur temps de travail (temps plein ou temps partiel) sur la base du tableau de l’article 2.3.
Les journées occupées à des activités assimilables à du travail effectif, notamment aux heures de délégation des représentants du personnel, sont considérées comme des jours travaillés dans le décompte des jours du forfait.
Article 3 – Depassement du forfait
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours pourront, sous réserve de l’accord préalable écrit de leur supérieur hiérarchique, travailler au-delà du forfait de référence prévu à l’article 2 et ce, dans la limite de 223 jours par an.
Le dépassement du forfait devra néanmoins avoir un caractère exceptionnel découlant d’une surcharge exceptionnelle, occasionnelle et temporaire de la charge de travail. Ce dépassement devra être justifié par des impératifs de service. Il devra faire l’objet d’une autorisation préalable à l’accomplissement d’une ou plusieurs journée(s) supplémentaire(s). Aucun dépassement du forfait annuel en jours ne pourra être effectué à la seule initiative d’un cadre.
Ces jours de dépassement devront être récupérés au plus tard dans les trois premiers mois de l'année suivante, ce qui réduira d’autant le nombre de jours de travail de l’année suivante.
Article 4 –RACHAT DE JOURS DE REPOS (JNT)
En cas d’impératifs de service incontournables entrainant des difficultés de prise des JNT, il sera possible à l’initiative du cadre et sur acceptation de son responsable de travailler au-delà du forfait de référence prévu à l’article 2 dans la limite de 5 jours par an. Ce dépassement fera l’objet d’un avenant à la convention individuelle, formalisé avant toute mise en œuvre. Cet avenant sera conclu pour une durée maximale d’un an et ne pourra être reconduit tacitement. Il est conclu au plus tard avant la fin du premier trimestre de l’année considérée.
Les jours travaillés au-delà du forfait de référence feront l’objet d’une majoration égale à 10%. Cette régularisation éventuelle interviendra au mois d’avril de l’année suivante.
Article 5 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES TRAVAILLEES
Principe général : Dans le cadre de l’organisation du temps de travail des cadres en forfaits jours, il convient de tenir compte des contraintes découlant de l’activité de la société de prestataires de services auprès des différentes filiales du Groupe. En dehors des déplacements professionnels, la présence des cadres au sein de la société doit coïncider au mieux avec les plages d’ouvertures des différentes filiales en vue d’être disponibles au moment où la plupart des demandes interviennent. Par ailleurs, les cadres responsables d’équipes doivent privilégier une présence coïncidant avec celles de leurs collaborateurs, afin d’assurer leur fonction de management.
Le décompte du temps de travail des cadres se fera en jours.
Afin de tenir compte des nécessités du service, il appartiendra à chaque cadre de valider au préalable avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et de ses prises de JNT (cf. article 7).
La Direction préconise une durée de travail maximale journalière de 10 heures. Les jours de repos hebdomadaires habituels sont le samedi et le dimanche. Les jours fériés sont en principe chômés, sauf cas exceptionnel justifié. Dans tous les cas le 1er mai sera impérativement chômé.
La durée minimum du repos entre deux journées de travail est fixée à 11 heures et à 35h consécutives entre 2 semaines de travail. Ces 35 heures de repos doivent encadrer la journée du dimanche, journée de repos obligatoire.
L’outil de gestion des temps sera paramétré pour permettre aux cadres de déclarer leurs absences, leurs déplacements professionnels et leurs éventuelles journées de télétravail, ce qui permettra de suivre le nombre de jours travaillés par mois et par année.
Article 6 – Mesure de la charge de travail
Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait annuel en jours.
L’amplitude journalière de travail et la charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. En cas de dérive, le cadre concerné devra en avertir son responsable.
Le cadre signale, s’il a connu dans le mois des difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et/ou de fin de semaine ou s’il a rencontré des difficultés inhabituelles portant sur l’organisation et la charge de travail. Il lui appartient d’en indiquer la fréquence et les causes. Cette information devra faire l’objet d’un mail au responsable avec copie au responsable RH. Un entretien à ce sujet peut avoir lieu, à tout moment, à l’initiative du salarié s’il rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes, afin de rechercher des solutions concrètes pour remédier à cette situation. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel sur ce thème mentionné à l’article 8.
En tout état de cause, indépendamment de la déclaration du salarié, il appartient au supérieur hiérarchique, lorsqu’il a connaissance de difficultés du salarié quant à la prise effective de ses repos et/ou à sa charge de travail, d’organiser un échange avec lui pour examiner les raisons de cette situation et pour trouver les mesures compensatoires ou d’organisation et ce, dès lors que la situation dépasse le cas particulier, sans attendre l’entretien annuel prévu à l’article 8.
Article 7 - REGLES APPLICABLES A LA PRISE DES JNT
La répartition de prise des JNT pourra être décidée pour moitié par l’employeur et pour moitié par le salarié en fonction des contraintes de service.
Les JNT à l’initiative du cadre feront l’objet comme c’est le cas des congés payés d’une demande préalable dans l’outil de gestion des temps qui fera l’objet d’une validation par le responsable.
Sauf circonstances exceptionnelles dument justifiées, les JNT devront être pris régulièrement, si possible hors période de prise des congés d’été (juillet - août).
A titre exceptionnel, il pourra être autorisé un accolement de la prise de JNT aux périodes de congés payés à raison d’un JNT avant le début des congés et d’un JNT à la fin des congés.
Il ne pourra pas être pris plus de 2 jours consécutifs de JNT.
Les JNT de l’année en cours devront être soldés au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
Ce délai pourra être exceptionnellement reporté à la fin du 1er trimestre de l’année suivante en cas d’impératifs de services valablement justifiés (cf. article 3).
En cas de cumul de JNT supérieur à 3 jours, le responsable demandera au cadre concerné de régulariser la situation dans le mois qui suit afin que son solde soit inférieur ou égal à 3.
Les JNT devront être pris uniquement par journée entière.
Article 8 – Entretien annuel SPECIFIque
Les parties entendent rappeler l’importance d’un espace de dialogue permanent entre le salarié et le supérieur hiérarchique afin d’aborder au fil de l’eau la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.
En application de l’article L.3121-65 les salariés en forfait en jours bénéficieront par ailleurs au minimum d’un entretien annuel spécifiquement consacré à l’organisation de leur travail. Cet entretien devra se distinguer de l’entretien individuel d’évaluation.
Au cours de cet entretien, l’employeur s’assurera du caractère raisonnable de la charge de travail et de la bonne répartition de ce travail dans le temps en s’appuyant notamment sur le décompte des jours travaillés et sur les différents évènements déclarés par le cadre. Les points relatifs à l’impact de ce mode d’organisation, l’amplitude des journées, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle/ familiale seront ainsi abordés.
Les relevés d’activité issus de l’outil de gestion des temps serviront de support à cet entretien.
Cet entretien doit permettre, en cas de constat d’une charge de travail jugée trop importante, de rechercher les causes de cette charge de travail et de convenir de mesures permettant d’y remédier telles que par exemple :
- l’élimination ou une nouvelle priorisation de certaines activités ;
- l’adaptation des objectifs annuels ;
- la répartition d’une partie de la charge de travail au sein de l’équipe ;
- la révision des moyens mobilisés dans la réalisation du travail.
Un bilan individuel sera fait à l’issue de l’entretien.
Un bilan global sur le recours aux forfaits jours sera présenté chaque année aux membres du CE et du CHSCT ou aux membres du CSE.
Dans le cadre de ce bilan, les informations suivantes seront communiquées : nombre de salariés en forfait jours, nombre d’alertes émises globalement et par service, synthèse des mesures correctrices adoptées le cas échéant.
Article 9 – droit a la deconnexion
Cet article définit les modalités d’exercice du droit à la déconnexion des cadres dotés d’outils numériques professionnel, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. Il prévoit en outre la mise en œuvre à destination des cadres d’une action de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques professionnels permettant un équilibre entre vie privée et vie professionnelle qui sera dispensée sous forme de e-learning.
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels ou ONP : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) ou dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, droits d’accès, etc.) fournis par l’employeur et qui permettent d’être joignable ou de travailler à distance ;
Temps de travail : périodes de travail du cadre durant lesquelles il est à la disposition de son employeur.
Les cadres disposent d’un droit à la déconnexion en dehors de leur temps de travail effectif.
A ce titre, les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les responsables s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter les cadres en dehors de leur temps de travail.
Par ailleurs, les cadres veilleront à faire usage de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone mobile professionnel en dehors des horaires de travail uniquement lorsque la gravité, l’urgence et/ou l’importance d’une situation ou du sujet en cause le justifiera.
En dehors de ces circonstances exceptionnelles, les cadres ne devront pas utiliser leurs outils numériques professionnels en dehors de leur temps de travail.
L’employeur incitera l’ensemble des salariés de l’entreprise à respecter la vie privée des collaborateurs et des clients en s’abstenant d’envoyer des mails ou de passer des appels téléphoniques avant 8h et après 20h ainsi que le weekend et les jours fériés.
L’effectivité du respect de ces principes implique pour tous les collaborateurs utilisateurs un droit à la déconnexion de tous les outils de communication à distance mis à leur disposition en dehors de leur temps de travail.
Les modalités d’exercice de ce droit se matérialiseront également par la possibilité de s’affranchir de réponse ou de connexion pendant les temps de repos et de congés.
Article 10 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION
Ce changement d’organisation du travail des cadres en forfait annuel en jours n’a pas d’incidence sur la rémunération mensuelle brute de base qui demeure identique à celle applicable au moment de l’entrée en vigueur du présent accord.
Dans le cadre du forfait annuel en jour, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies pendant le mois de paie considéré.
Le bulletin de salaire devra faire apparaitre que la rémunération est attribuée pour 218 jours de travail par an.
Pour le calcul des retenues de salaire, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire brut mensuel par 21,67 (52 semaines * 5 jours par semaine / 12 mois = 21,67).
Article 11 - date d’effet ET durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er novembre 2018 sous réserve de son dépôt.
Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.
Article 12 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, après un délai minimum d’une première année civile complète, d'une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2232-24 du Code du travail.
Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.
La négociation d’un avenant de révision s’engagera, en priorité, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, sous réserve d’avoir été mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. L’avenant de révision devra alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
A défaut de mandatement des élus, l’accord pourra être révisé par les élus non mandatés pour les seules mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Dans cette hypothèse, l’accord devra être signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Si aucun élu n’a souhaité négocier un avenant de révision ou en cas de carence aux dernières élections, l’accord pourra être révisé avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour réviser le présent accord.
Article 13 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires selon les mêmes modalités que celles précitées à l’article 12, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour dénoncer le présent accord.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien des dispositions du présent accord.
Article 14 – Dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), conformément à la procédure légale.
Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Grenoble, le 21 septembre 2018, en 3 exemplaires originaux
, Président du CE , membre du CE
, membre du CE , membre du CE
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