Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD DU 22 SEPTEMBRE 2017 RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL" chez ADVANCED RETAIL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ADVANCED RETAIL et les représentants des salariés le 2021-08-10 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521035651
Date de signature : 2021-08-10
Nature : Avenant
Raison sociale : ADVANCED RETAIL
Etablissement : 50446931300069 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL (2017-09-22)
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-08-10
Avenant portant révision de l’accord du 22 septembre 2017 relatif au travail dominical
Entre les soussignés :
La société Advanced Retail, société par actions simplifiée au capital de 49 400 €, dont le siège social est situé 34 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 504 469 313, représentée par , en sa qualité de Président, dument habilité aux fins des présentes,
ci-après dénommée la « Société »,
D’une part,
Et :
Le personnel de la société, ayant ratifié le présent avenant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L2232-21 du code du travail,
D’autre part,
Il est préalablement exposé ce qui suit :
L’accord d’entreprise relatif au travail dominical conclu le 22 septembre 2017 (ci-après, l’ « Accord ») a fixé les engagements pris par la Société en termes d’emploi, ainsi que les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche en application des dérogations prévues aux articles L.3132-24, L.3132-25, L.3132-25-1 du Code du travail.
Cet accord distingue deux catégories de salariés :
d’une part, les salariés travaillant habituellement la semaine et occasionnellement le dimanche, auxquels la possibilité est offerte de travailler jusqu’à 12 dimanches par an ;
d’autre part, les salariés à temps partiel (travaillant entre un et quatre jours par semaine) dont le dimanche est un jour habituel de travail.
Par le présent avenant, les parties conviennent de modifier l’accord du 22 septembre 2017 en ouvrant aux salariés travaillant à temps plein la possibilité de travailler le dimanche sans être limités par un nombre annuel de dimanches travaillés.
Ceci étant exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :
Article 1
L’article 1er du Chapitre III de l’Accord est désormais rédigé ainsi :
Article 1 – Définition des salariés dont le dimanche est un jour habituel de travail
Sont considérés comme des salariés dont le dimanche est un jour habituel de travail tous les salariés, quelle que soit leur durée du travail, dont la répartition des horaires de travail convenue au contrat inclut notamment le dimanche.
Article 2
Le présent avenant entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.
Il pourra être révisé dans les conditions fixées aux articles L2232-21 et suivants du code du travail.
Il pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de 6 mois.
La signature d’un accord de révision pourra intervenir à tout moment dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Le présent avenant n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’à compter de son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions de l’article L2232-22 du code du travail.
Le présent avenant sera déposé, en deux exemplaires auprès de la DREETS (un exemplaire électronique et un exemplaire papier original) et en un exemplaire papier original auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Toutes les stipulations de l’Accord non modifiées par le présent avenant demeurent pleinement en vigueur.
Fait à Paris, le 10 août 2021
Annexe :
PV du vote du personnel approuvant le présent avenant
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