Accord d'entreprise "accord d'entreprise du 18 février 2020 sur le temps de travail" chez UNIK INFORMATIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNIK INFORMATIQUE et les représentants des salariés le 2020-02-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02920002957
Date de signature : 2020-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : UNIK INFORMATIQUE
Etablissement : 50449248900050 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-18
ACCORD D’ENTREPRISE DU 18 Février 2020 SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La SARL UNiK INFORMATIQUE, représentée par …. et …. , co-gérants,
d’une part
ET
Les salariés de la SARL UNIK INFORMATIQUE, ci-dessous désignés
….
Étant informé, absent excusé, exclu de l’effectif et non votant
….
D’autre part.
Préambule
Conformément aux dispositions du Livre II : la négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail du code du travail, et plus particulièrement, conformément aux dispositions des articles L.2281-1 et suivants du code du travail, le présent accord à pour but d’adapter les dispositions relatives à l’organisation du travail des salariés aux contraintes de l’entreprise
Sur l’origine de la proposition du retrait de l’obligation faite à l’employeur par la convention collective IDCC 1539 d’assurer un jour de repos hebdomadaire directement avant ou après le jour de repos légal fixé le dimanche :
La section 5 “Durée du travail”, article 16 “Durée conventionnelle” de notre convention collective IDCC1539 stipule “Le repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs comportant le dimanche”.
Nos commerces sont ouverts du lundi au samedi, le samedi étant une journée essentielle dans le commerce l’intégralité du personnel technico-commercial affectés aux points de vente travaille ce jour là, interdisant de facto leur travail le lundi. L’augmentation du passage des clients, du nombre d’interventions en atelier et l’augmentation du chiffre d’affaire, nous ont fait atteindre la limite acceptable de l’optimisation organisationnelle.
Des personnels non destinés à l’animation commerciale occupent les postes sur les créneaux du lundi ou lors des remplacements pour maladie ou congés, créant ainsi une rupture dans la qualité de service au client et un impact sur leurs propres missions.
L’embauche de nouveaux collaborateurs a résolu en partie l’absorption de la hausse de la charge de travail mais ne permet toujours pas de couvrir l’intégralité des amplitudes horaires si nous ne sommes pas en mesure de modifier le jour de repos hebdomadaire qui doit obligatoirement être un lundi ou un samedi.
L’impact organisationnel et économique sur le fonctionnement de l’entreprise est directement lié aux deux jours de repos consécutifs obligatoires. Le fait de moduler le jour de repos des technicos-commerciaux, par point de vente et en fonction des absences et/ou de l’affluence, en respectant les préavis règlementaires et conventionnels, est la solution organisationnelle attendue par l’ensemble du personnel et de la Direction.
Nous avions déjà proposé un accord d’entreprise en ce sens le 30/10/2017 suite aux nouvelles lois travail, il avait été voté à l’unanimité par le personnel. L’accord avait été refusé non pas sur le fond mais car le décret d’application n’était pas encore paru.
Nous le représentons donc de nouveau suite à la parution dudit décret d’application.
Calendrier
Le présent accord répond principalement aux attentes des salariés et de la Direction sur l’organisation du jour de repos hebdomadaire. Il n’est donc pas anticipé de longue période de réflexion ou de négociation complexe.
Le présent accord est soumis au vote le jour de la publication aux parties lors d’une réunion ordinaire le 18 Février 2020. Un quelconque votant du collège salarié ou un représentant de la SARL peut demander son report sine die. Il exprimera sa demande de réflexion par une réponse négative au vote, auquel cas d’un vote négatif au tiers du collège au moins, il participera au renvoi du présent accord à un éventuel ordre du jour de la journée conjointe de cohésion, telle que prévue à la date de rédaction, le 08 mai 2020. Il procèdera aux négociations avec l’autre partie par diffusion sur la messagerie professionnelle interne aux fins de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Une séance de questions-réponses suit la publication et précède le vote.
Garanties
Il est rappelé qu’à l’exclusion de tout abus de droit, aucune sanction ne pourra être adressée à un salarié en raison des avis, observations ou plus largement pour les propos tenus durant les réunions prévues dans le cadre du droit d’expression et non plus lors d’échange par diffusion dans le cadre d’une négociation rendue nécessaire.
Champ d'application
Article I - Champ d’application
Cet accord s’applique valablement à l’ensemble du personnel salarié de la SARL UNiK Informatique. Il est mentionné existant préalablement à la signature de tout contrat par mention marginale.
Prise d’effet et de durée
Article II - Prise d’effet et de durée
Cet accord prend effet à la date du vote aux deux tiers au moins du collège des salariés votants, pour une durée de trois ans renouvelables par tacite reconduction. La partie la plus diligente remettant en cause ledit renouvellement contactera l’autre partie dans un délai de trois mois précédant la date anniversaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Effets
Article III - Effet de la suppression du l’obligation de l’employeur de proposer deux jours de repos consécutifs
Les effets de la convention collective IDCC 1539 à propos de l’obligation faite à l’employeur de proposer deux jours de repos consécutifs incluant le dimanche sont annulés et réputés non écrits entre les parties.
Révision
Article IV - Révision
Cet accord peut être révisé. Il sera procédé à une proposition d’avenant si le thème porté par la révision est la gestion du temps de travail.
Rendez-vous
Article V - Clause de rendez-vous
Cet accord peut être dénoncé à l’unanimité du collège salarié à tout moment dans les mêmes conditions dès lors qu'un préavis de six mois est observé,permettant négociation entre les parties.
Validité de l’accord
Article VI - Validité de l’accord
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés. Pour être valable, l’accord devra obtenir les deux tiers des suffrages exprimés dans les conditions définies aux articles D. 2232-2 et suivants du Code du Travail
A défaut d’approbation, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit. Il pourra être représenté.
Dépôt et Publicité
Article VII - Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Finistère, et auprès du conseil des Prud’hommes.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
procès verbal des résultats du vote d’approbation des salariés
du bordereau de dépôt
Pour faire valoir ce que de droit :
(Nom et signature de chaque votant)
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