Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique et du Dialogue Social" chez NXP - NXP SEMICONDUCTORS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NXP - NXP SEMICONDUCTORS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-09-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09119003760
Date de signature : 2019-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : NXP SEMICONDUCTORS FRANCE
Etablissement : 50453874500077 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-03

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Entre

L’entreprise NXP France SAS représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part

Et

Les organisations syndicales suivantes :

-CFDT

-CFE-CGC

-FO

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 modifie profondément la structure des institutions représentatives du personnel élues dans l’entreprise.

En effet, une instance unique, le comité social et économique, se substitue lors des prochaines élections et au plus tard à compter du 1er janvier 2020 aux instances antérieures de représentation du personnel que sont le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel.

Dans la perspective de la mise en place du Comité social et économique devant remplacer les instances actuelles et des prochaines élections du comité social et économique à intervenir au mois de Décembre 2019, afin de poursuivre un dialogue social de qualité, les parties ont convenu des dispositions suivantes en vue de la mise en place et du fonctionnement du comité social et économique de la société NXP France.

Conformément aux dispositions légales applicables telles que prévues par la réforme Macron, les dispositions des accords collectifs de branche et des accords collectifs d’entreprise portant sur le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel cesseront de s’appliquer à la date du 1er tour des élections des CSE.

Il en sera de même des accords atypiques, des usages et des engagements unilatéraux portant sur le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.

Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) de chaque établissement et du Comité Social et Economique Central (CSEC) ; Il a également pour objet d’améliorer les conditions du dialogue social dans l’entreprise. De ce fait, le présent accord vient en substitution des accords antérieur portant sur le même objet.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société NXP France SAS

Article 3 : Réduction de la durée des mandats actuels

La durée des mandats des membres actuels des comités d’établissement, Comité central d’entreprise, délégués du personnel et des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui arrivent normalement à échéance à l’automne 2020, sera réduite et prendra fin au soir du premier ou second tour des élections professionnelles prévues en Décembre 2019.

Jusqu’à la date susvisée, chaque institution conservera ses attributions et ses modalités habituelles de fonctionnement, conformément aux dispositions légales en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Article 4 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE et CSEC

Article 4.1 Architecture globale des CSE et du CSEC

Un CSE d'établissement est mis en place au sein de chacun des établissements suivants avec un nombre de titulaires et d’heures de délégations calculés conformément à l’article R2314-1 du code du travail au moment de la signature du protocole d’accord préélectoral:

  • Caen,

  • Saclay,

  • Sophia,

  • Toulouse,

Un CSE central d'entreprise est constitué au niveau de l’entreprise.

Le CSE Central comportera 8 titulaires pris parmi les membres titulaires des CSE d’établissement et autant de suppléants pris parmi les membres suppléants ou titulaires des CSE d’établissement. Les membres du CSEC seront désignés par chaque CSE d’établissement en fonction de leur effectif à la signature des présentes :

-Etablissement de Saclay : 1 titulaire,

-Etablissements de Sophia et Caen : 2 titulaires par établissement

-Etablissement de Toulouse : 3 titulaires

La désignation des membres du CSE central par chaque établissement se fera par scrutin de liste au plus fort reste.

Article 4.2 Règles de suppléances

En cas d’empêchement d’un membre titulaire nécessitant son remplacement, il est convenu que le suppléant sera désigné dans l’ordre de priorité suivant :

  • Au sein d’un CSE d’établissement, par application de l’article L2314-37

  • Au sein du CSE la désignation se fera parmi les suppléants élus et la priorité sera donnée à l’établissement d’origine du titulaire, puis au collège d’origine du titulaire et enfin à l’âge des suppléants.

En cas de vacance prolongée d’un membre du CSEC, il reviendra à l’établissement d’origine de procéder à la désignation du nouveau représentant conformément aux règles définies à l’article 4.1.

Article 5 : Durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSEC

La durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSEC est fixée à 4 ans

L'élection du CSE central a lieu après l'élection générale des membres des CSE d'établissement.

Article 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 6.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein de chaque CSE d’établissement ainsi qu’au sein du CSEC

Article 6.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de la société choisis en dehors du CSE (Respectivement CSEC) selon les sujets inscrits à l’ordre du jour.

Le nombre de membres de la CSSCT au sein de chaque établissement est établi comme suit :

Par accord des parties, le nombre de Représentants du Personnel à la CSSCT varie en fonction de l’effectif de chaque établissement, dans les conditions suivantes :

Effectif de l’établissement Nombre de représentants
Jusqu’à 99 salariés 2 membres, dont au moins 1 pris parmi les titulaires du CSE
Jusqu’à 299 salariés 4 membres, dont au moins 2 pris parmi les titulaires du CSE
A partir de 300 salariés 6 membres, dont au moins 3 pris parmi les titulaires du CSE
CSSCT Central 4 membres (un par établissement), dont au moins 2 pris parmi les titulaires du CSEC

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT d’établissement :

-Le Médecin du travail

-Le Responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail

La CSSCT désigne, au cours de la première réunion, un secrétaire parmi les membres titulaires ou suppléants conformément au tableau ci-dessus de la délégation des membres du CSE (Respectivement CSEC).

Il est désigné à la majorité des voix valablement exprimées. Seuls les membres et le Président (qui n’est pas tenu d’y prendre part) peuvent participer au vote. En cas de partage des voix, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections, est élu, ou à défaut le candidat étant le plus âgé ou encore à défaut le candidat ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise.

  • Désignation

Idéalement, les membres du CSE (Respectivement CSEC) se mettent d’accord pour désigner ensemble une liste de membres de la CSSCT qui est approuvée lors de la première séance suivant l’élection du CSE.

A défaut d’unanimité, la désignation se fait par les membres du CSE (Respectivement CSEC), par scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour..

Afin de garantir la bonne articulation de cette commission avec le CSE (Respectivement CSEC), Les membres de la CSSCT sont désignés conformément au tableau ci-dessus par le CSE (Respectivement CSEC) pour partie parmi ses membres titulaires, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le secrétaire de la CSSCT est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux de la commission.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE (Respectivement CSEC), pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, et/ou en cas de cessation des fonctions de membres de la CSSCT, il est remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, par résolution prise à la majorité en réunion du CSE (Respectivement CSEC).

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Tous les participants à la CSSCT sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.

Article 6.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

  1. CSSCT d’établissement

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement ou du CSE central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

  1. CSSCT Central

-préparer les délibérations du CSEC dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSEC visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

-procéder à l'analyse des risques professionnels communs à l’ensemble des établissements si il y a lieu et saisir le CSEC de toute initiative qu'elle estime utile,

-formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés qui seraient communes à l’ensemble des établissements

Le CSSCT Central aura vocation à se réunir deux fois par an.

Article 6.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit au moins quatre fois par an (deux fois pour la CSSCT centrale), au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Au regard des impératifs d’agenda, la Direction pourra modifier une ou des dates de réunion de la CSSCT planifiées sous réserve d’en informer préalablement les membres avec indication de la nouvelle date retenue en s’efforçant de respecter un délai de 3 jours.

Article 6.5. Temps passé aux réunions de la CSSCT

Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

Article 6.6 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT et du CSE bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 6.7 : Moyens alloués aux membres de la CSSCT

Dans le cadre de sa mission la CSSCT utilisera les moyens mis à la disposition du CSE.

Article 7 : Autres commissions du CSEC

Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant aux CSSCT.

Ces commissions sont mises en place au sein du CSE central.

Article 7.1 : Désignation des membres et fonctionnement des commissions : règles communes

Les membres des commissions sont désignés à la majorité des voix exprimées.

Pour chacune des commissions, est impérativement désigné un président. Les membres des commissions peuvent être choisis parmi les membres titulaires du CSEC et pour moitié parmi le personnel de l’entreprise.

Lors de leur première réunion, les commissions fixent leurs modalités de fonctionnement. Les commissions restituent leurs travaux sous forme de rapport écrit aux membres du comité à :

  • l’issue de ces travaux, et au moins, une fois par an ;

  • la demande du CSE.

Les rapports des commissions sont soumis à délibération du comité.

Les membres des commissions peuvent être révoqués dans les mêmes conditions que leur désignation.

Les convocations aux commissions se font sur initiative du Président.

Article 7.2 : Commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité comprend 4 membres. Elle a notamment pour mission de préparer les délibérations du CSEC relatives au domaine de l’égalité professionnelle. En outre, elle suivra l’évolution de l’index de l’égalité professionnelle dont elle sera destinataire et pourra proposer des actions visant à favoriser l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

Article 7.3 : Commission de la formation

La commission de la formation comprend 4 membres. Elle a notamment pour mission :

  • de préparer les délibérations du CSEC relatives à la formation professionnelle ;

  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés.

Elle est également consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :

  • des dispositifs de formation professionnelle continue ;

  • de la validation des acquis de l'expérience.

Article 7.4 : Commission Prévoyance - Complémentaire Santé

La commission Prévoyance-Complémentaire Santé se substituera à la commission mise en place par l’accord du 30 mars 2015 et son avenant du 14 Novembre 2016 portant sur le même objet.

Elle a pour mission d’éclairer les membres du CSE et d’effectuer des préconisations sur les régimes de prévoyance et la complémentaire santé mis en place au sein de l’entreprise.

Dans ce cadre, la commission :

  • Prend connaissance annuellement de l’équilibre global des régimes susvisés ;

  • Formule des préconisations représentatives des préférences des salariés en cas d’arbitrage à effectuer entre coûts et prestations ;

En outre, la commission sera composée :

-d’une personne par organisation syndicale représentative dans l’entreprise,

-d’une personne nommée par chaque CSE d’établissement,

-d’un membre du CSEC qui présidera la commission

La commission se réunira

-deux fois par an pour examiner les comptes, faire le point sur l’évolution du régime et faire des propositions nécessaires à l’équilibrage ou à l’adaptation de celui-ci

-A la demande motivée de l’une des parties signataires du présent accord

La mission de cette commission sera l’analyse des documents présentés par le courtier ou l’assureur et d’émettre des recommandations.

Il est convenu que les données suivantes seront communiquées à la commission :

-Comptes à mi-année,

-Comptes annuels consolidés,

-Bilan par ligne de garantie

-Budgets détaillés

-Donnés statistiques par régime

-Présentation des évolutions légales

Article 7.5 : Commission économique

La commission économique comprend 4 membres.

La commission se réunit au moins 2 fois par an. Les membres de la commission disposent du temps nécessaire pour tenir leurs réunions dans la limite d'une durée globale collective ne pouvant excéder quarante heures par an. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.

La commission a notamment pour mission d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSEC et les CSE d’établissement et toute question que le CSEC lui soumet. En outre, la commission pourra être destinataire d’informations sur les marchés de NXP ou sur l’activité globale de NXP lorsque cette information apporte un éclairage sur l’activité de NXP France. Dans ce cas, les éléments communiqués seront transmis au seul titre d’un partage d’informations pouvant provenir de sources non officielles ou extérieures à l’entreprise. De ce fait, ces informations ne pourront pas faire l’objet d’une consultation ou d’une expertise.

Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l'entreprise après accord de l'employeur,

se faire assister par un expert-comptable et par les experts choisis par le CSEC dans le respect des dispositions de l’article 10 du présent accord.

Article 7.6 : Temps passé en commissions (hors CSSCT)

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux commissions est payé comme temps de travail effectif dans la limite d'une durée globale fixée à 30 heures par an. Les membres de chaque commission définiront ensemble lors de leur première réunion les modalités d’utilisation du crédit d’heures.

Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Article 8 : Modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSEC

Article 8.1 Composition du CSE

  • Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur assisté éventuellement de 3 collaborateurs, salariés de l’entreprise selon l’article L.2315-23 du code du travail.

Le nombre de membres titulaires et de suppléants de chaque CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

  • Bureau

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, parmi ses membres titulaires, les membres du bureau : un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.

Les membres du bureau sont désignés à la majorité des voix valablement exprimées. Seuls les membres titulaires et le président (qui n’est pas tenu d’y prendre part) peuvent participer au vote. En cas de partage des voix, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections, est élu, ou à défaut le candidat étant le plus âgé ou encore à défaut le candidat ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise.

  • Représentant Syndical au CSE

Dans l’entreprise et les établissements distinct d’NXP, le Délégué Syndical d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise est, de droit, Représentant Syndical au CSE conformément à l’article L.2143-22 du code du travail. Néanmoins, il est convenu que les Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise ou de l’établissement peuvent nommer un représentant distinct, des lors que le Délégué Syndical est un membre titulaire du CSE.

Article 8.2 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles des CSE d’établissement est fixé à 6 réunions minimum pour les établissements de moins de 100 salariés et 10 réunions au-delà, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ces réunions seront étalées sur l’année autant que possible.

Le CSE central d'entreprise se réunit au moins deux fois par an, si possible sur un rythme semestriel.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement ou central, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les réunions de CSE auront lieu au sein de chaque établissement et au siège de l’entreprise pour le CSEC. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Article 8.3 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE ou CSEC sont convoqués par le Président, par courrier électronique sur la messagerie professionnelle, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. En outre le lien vers le ou les document(s) sera spécifié. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres du CSE trois jours au moins avant la réunion et 8 jours avant la réunion pour le CSEC.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 8.4 : Délai et modalité d’établissement du procès-verbal par le secrétaire

Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai de 1 mois (2 mois pour le CSEC). Le secrétaire transmettra ensuite aux autres élus et au Président ce projet de procès-verbal. Le procès-verbal intégrant dans sa rédaction les remarques du président et des autres élus sera fourni aux élus et au Président une semaine avant la réunion d’approbation.

Le procès-verbal approuvé est diffusé par le secrétaire du CSE qui pourra l’afficher sur le panneau du CSE et en mettre une copie papier à disposition des salariés dans les locaux du comité ou sur un disque réseau partagé accessible aux seuls salariés de l’établissement. En outre, son projet devra être porté à la connaissance des élus titulaires une semaine avant la séance prévue pour son approbation.

Lorsque certaines consultations spécifiques le nécessitent, il pourra être établi, en séance, un extrait de procès-verbal sur lequel figure la consultation concernée.

Article 8.5 : Visioconférence

Le Président pourra choisir de réunir le CSE ou le CSEC par visioconférence, sans limite annuelle. Dans ce cas, cette disposition constituera une faculté et non une obligation, les élus pouvant choisir de participer en présentiel.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 8.6 : Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur

Lorsqu’une réunion du CSE ou CSEC a lieu à l’initiative de l’employeur, le temps passé en réunion par le membre titulaire du CSE ou CSEC (ou son suppléant en cas de remplacement) est payé comme temps de travail, sur la base du taux horaire contractuel de l’intéressé. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures. En outre, les membres du CSEC disposeront d’une demi-journée de réunion de préparation par semestre qui ne s’imputera pas sur le crédit d’heures.

Article 8.7 : Frais de repas et de transports

Lorsque la réunion à l’initiative de l’employeur du CSEC se déroule sur une même journée incluant la pause-déjeuner les participants à la réunion bénéficieront d’un droit d’admission au système de restauration du siège de l’entreprise fourni par la Direction. Ce dispositif permet de tenir compte de l’éloignement de la majorité des membres du CSEC de leur lieu de travail habituel. Le transport sera également pris en charge selon les modalités habituelles et les polices en vigueur dans l’entreprise.

Article 8.8 Transfert de patrimoine lors de la mise en place du CSE

Les parties conviennent que le patrimoine des Comités d’Etablissement sera dévolu aux nouveaux CSE, tels que définis au chapitre 1.1, conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, les membres de chaque Comité d’Etablissement détermineront, au plus tard lors de la dernière réunion des comités, les modalités de transfert de plein droit et à titre gratuit de l’ensemble des biens, droit et obligations, créances et dettes des institutions représentatives du personnel existantes vers le nouveau CSE.

Lors de la première réunion des nouveaux CSE constitués, et au plus tard un mois après sa mise en place, le CSE prendra la décision d’accepter les affectations prévues par les Comités d’Etablissement ou de décider d’affectations différentes.

Article 9 : Délais maximum de consultation des CSE d’établissement et du CSE central

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE ou du CSEC sont rendus est fixé à 30 jours.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE ou le cas échéant le CSEC est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais prévus par le présent s'appliquent au CSE central. Dans ce cas, l'avis de chaque CSE d'établissement est encadré par le délai qui s’applique au CSE central. En conséquence, l’avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard 48 heures avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du CSE d'établissement est réputé négatif.

Article 10 : Consultations récurrentes

Article 10.1 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE ou du CSEC le cas échéant

Le CSE est consulté et rend un avis

  • tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

L’ensemble de ces consultations est effectué exclusivement au niveau du CSE central, sauf si l'employeur en décide autrement.

En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSEC les informations prévues aux rubriques 6°, 7° et 8° de la BDES, telles que visées à l’article 13.2 ci-dessous

En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE Central les informations prévues aux rubriques 1°, 2° 3° et 4° de la BDES, telles que visées à l’article 13.2 ci-dessous.

Article 10.2 : Nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes

Le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes prévues à l’article 14.1 est limité à une expertise au maximum sur une période de trois ans.


Article 11 : Périodicité et modalités des consultations ponctuelles du CSEC ou des CSE le cas échéant

Le CSEC (Ou CSE d’établissement si le périmètre de la consultation ne concerne qu’un établissement unique) est consulté dans les conditions définies à la présente section dans les cas suivants :

  • mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • restructuration et compression des effectifs ;

  • licenciement collectif pour motif économique ;

  • opération de concentration ;

  • offre publique d'acquisition ;

  • procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Le CSEC (Ou CSE d’établissement si le périmètre de la consultation ne concerne qu’un établissement unique) est également informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de son organisation économique ou juridique ;

  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle;

  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le CSEC rend son avis dans le délai prévu à l’article 9 du présent accord.

Article 12 : Frais d’expertise

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge selon les modalités suivantes :

  • Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ;

  • Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20%, et par l'employeur, à hauteur de 80%, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ;

Article 13: Base de données économiques et sociales

Article 13.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise ou de ses établissements. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition des CSE d’établissement ou du CSE central en fonction du périmètre de son mandat.

Elle est tenue sur un support électronique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel des CSE d’établissement et du CSE central et aux délégués syndicaux centraux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par voie électronique. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.

Article 13.2 : Architecture et contenu de la BDES

Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours. Sous réserve des informations trimestrielles, elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente

Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues ou couvrir des périodes différentes pour des questions de facilité d’accès à l’information le cas échéant.

La BDES comporte les informations suivantes (la seconde colonne donne plus de détail):

1° Investissement social

a.- Nombre de salariés titulaires d'un CDI par mois et par sexe

b.- Nombre de salariés titulaires d'un CDD par mois et par sexe et motifs ayant conduit à y recourir

c.- Nombre de salariés à temps partiel par mois et par sexe et motifs ayant conduit à y recourir

d.- Nombre de salariés temporaires par mois et par sexe et motifs ayant conduit à y recourir

e.- Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure par mois et par sexe et motifs ayant conduit à y recourir

f.- Nombre des contrats de professionnalisation par mois et par sexe

g.- Nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des 3 derniers mois, par les salariés titulaires d'un CCD et les salariés temporaires

2° Eléments de la rémunération des salariés
3° Eléments de la rémunération des dirigeants
4° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise seront obligatoirement inclus des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération
5° Production et cotisations sociales

a.- Evolution générale des commandes et exécution des programmes de production

b.- Retards éventuels de paiement de cotisations sociales

6° Investissement matériel et immatériel
7° Fonds propres et endettement
8° Rémunération des financeurs et flux financiers à destination de l'entreprise
9° Activités sociales et culturelles

Article 13.3 : Informations trimestrielles

Chaque trimestre, l'employeur met à la disposition du CSE, au sein de la BDES :

  • les informations prévues aux points « a », « b » , « d » , et « e » de la rubrique 1° de la BDES, telles que visées à l’article 13.2 ci-dessus,

  • les informations sur la situation économique de l’établissement prévues à la rubrique 5° de la BDES, telles que visées à l’article 13.2 ci-dessus.

Ces informations seront réputées avoir été transmises lorsqu’elles sont partagées lors des réunions de CSE.

Article 13.4 : Informations mises à disposition des délégués syndicaux en vue des négociations périodiques obligatoires

En vue la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, un rapport idoine qui sera inclus dans la BDES au préalable à la négociation.

En vue la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, un rapport idoine qui sera inclus dans la BDES au préalable à la négociation.

Article 14 : Budget du CSE

Article 14.1 : Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales à 0,20 % de la masse salariale brute. Le budget de fonctionnement du CSEC sera fixé par accord entre les CSE d’établissement et le CSEC. A défaut d’un tel accord, le tribunal d’instance du siège de l’entreprise fixera ce montant.

Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget de fonctionnement est la suivante :

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des œuvres sociales et culturelles conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14.2 : Budget des œuvres sociales et culturelles

Le budget des œuvres sociales de chaque CSE d’établissement sera établi conformément aux usages en vigueur au sein des comités d’établissements à la date de signature des présentes.

Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget des œuvres sociales et culturelles est la suivante :

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

La répartition de la contribution entre les CSE d'établissement est fixée au prorata de leur masse salariale

Article 15 : Gestion des activités sociales et culturelles

Les compétences respectives du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement sont définies selon les modalités suivantes :

les comités sociaux et économiques d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles ;

toutefois, les comités sociaux et économiques d'établissement peuvent confier au comité social et économique central la gestion d'activités communes. Dans ce cas, ce transfert fera l'objet d'une convention entre les comités sociaux et économiques d'établissement et le comité social et économique central.

Article 16 : Amélioration et moyens du dialogue social

Article 16.2  : L’équipement informatique des IRP

La société met à disposition un ordinateur portable à tous les Délégués Syndicaux Centraux et aux secrétaires des CSE dans la mesure où ceux-ci n’en bénéficient pas à titre professionnel.

La Société assure également la maintenance du matériel informatique mis à disposition et mettra à disposition de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise un espace de stockage informatique.

Article 16.3 communications

• Communication par la messagerie électronique entre la Direction et les IRP :

La messagerie électronique est un outil de communication instantané qui favorise les échanges à «chaud», ce qui peut entrainer des dérives dans l’utilisation qui en est faite.

A cet égard, les parties conviennent de conserver en permanence le souci d’un dialogue oral irremplaçable et d’une attention particulaire portée à la rédaction de messages électroniques dont la finalité doit toujours rester professionnelle.

Ceci étant rappelé, il est convenu que la messagerie électronique interne est et sera l’outil de communication de référence pour toutes les informations relatives à l’organisation du dialogue social :

- Convocations aux réunions ;

- Transmission des ordres du jour ;

- Envoi des documents économiques et sociaux ;

- Projets de procès-verbaux et procès-verbaux des réunions.

Les différentes communications doivent se faire dans les délais légaux ou conventionnels.

Le moment de la réception étant simultané avec celui de l’envoi, les parties conviennent que la date d’envoi fasse courir les délais en question.

Il est par ailleurs rappelé que les informations diffusées par messagerie conservent le caractère confidentiel propre à leur contenu.

• Communication par messagerie électronique entre les IRP et les salariés :

Par préférence, chaque CSE devra prioritairement se doter d’un site internet externe et communiquer au travers de ce site. Les CSE ont la possibilité d’informer les salariés de l’établissement des actions sociales et culturelles notamment : voyages, promotions, fêtes, Noël… Cette communication sera strictement limitée aux œuvres sociales et ne devra comporter

  • aucune mention, logo ou référence à une organisation syndicale,

  • aucune information liée aux attributions économiques du CSE

  • aucun compte rendu de réunion du comité

Ces messages doivent être conforme aux directives du service informatique.

La messagerie interne ne peut pas être utilisés pour envoyer des informations d’ordre politique ou syndical.

Par ailleurs, les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise continueront à pouvoir distribuer des tracts conformément aux accords d’établissement en vigueur au sein de chaque établissement au moment de la signature des présentes ainsi qu’aux prescriptions du code du travail ou à procéder à leur affichage dans les panneaux qui leur sont réservés.

Article 16.4 : Le budget de fonctionnement des organisations syndicales représentatives

Afin de permettre leur bon fonctionnement, il est alloué à chaque organisation Syndicale Représentative de l’entreprise, un budget annuel qui peut prendre en charge, par exemple les consommables informatiques, les communications internet et téléphoniques.

Le budget annuel se répartit de la manière suivante :

- Un montant fixe de 4000 euros par Organisation Syndicale ;

- Une partie variable, fixée selon le pourcentage des voix valablement exprimées aux élections des membres titulaires des CSE, selon un barème progressif et par tranche de 5% pour un montant de 350 euros par tranche.

Ce budget est remis au Délégué Syndical Central qui en assure la gestion et la répartition entre les différents établissements de la Société.

Article 16.5 : Les heures de délégation

De manière générale, l’utilisation des heures de délégation se fait dans le respect de la législation conformément à l’objet du mandat. Les délégués syndicaux centraux des organisations représentatives dans l’entreprise bénéficieront en outre de 20 heures de délégation par mois.

L’utilisation de ces heures doit se faire également dans le respect du bon fonctionnement du service d’appartenance. Ainsi, sauf circonstance exceptionnelle ne le permettant pas, il est demandé aux Représentant du personnel de prévenir leur hiérarchie de leur absence dans un délais permettant au service de s’organiser.

Article 17 : La valorisation des parcours des Représentants du Personnel

Article 17.1 : Le déroulement de carrière durant le mandat

Il est convenu que le déroulement de carrière du Représentant du Personnel ne doit pas être affecté du fait de l’exercice par celui-ci de ses fonctions. La Direction a conscience cependant que l’exercice d’un ou de plusieurs mandats peut amener le Représentant du personnel à s’absenter de son poste de travail.

Il convient donc d’anticiper autant que possible ce type de problème en maintenant et adaptant l’activité professionnelle du Représentant du personnel pour lui permettre l’exercice de ses mandats tout en préservant ses possibilités d’évolution de carrière.

La Direction et les Organisations Syndicales réaffirme le principe selon lequel tous les Représentants du personnel doivent veiller, en liaison avec leur hiérarchie, à conserver une réelle activité professionnelle.

Les formations obligatoires suivies par les Managers (ex : gestion des risques psychosociaux) sont proposées aux élus.

Article 17.2 : L’évolution professionnelle et aménagement de l’activité

L’évolution professionnelle des salariés qui sont Représentants du Personnel, doit être assurée dans des conditions comparables à celles de l’ensemble des collaborateurs.

Dans les trois premiers mois du mandat pour les cas de nouveau mandat (première expérience de Représentant du personnel), et tous les 4 ans par la suite, le responsable Ressources Humaines organise un entretien avec la hiérarchie et le Représentant du Personnel concerné afin d’organiser le temps, le volume de travail et revoir les objectifs du salarié en fonction des contraintes liées à l’exercice du ou des mandats. A cette occasion, la hiérarchie, en accord avec le salarié, adapte la fonction du salarié pour tenir compte des nécessités liées à l’exercice du ou des mandats.

Cet entretien a également pour but de sensibiliser la hiérarchie sur le droit des salariés mandatés. Il est formalisé par le service des Ressources Humaines, la hiérarchie et le Représentant du personnel.

Chaque salarié élu pour la première fois à compter de la signature de l’accord peut bénéficier, à sa demande, d’un stage de formation économique, pris en charge par l’employeur, d’une durée maximale de 5 jours, dispensée par un organisme agréé.

La hiérarchie veille également à ce que les Représentants du personnel aient accès de manière comparable aux autres salariés aux actions de formation professionnelle. Ceci est notamment essentiel pour les salariés cumulant plusieurs mandats et pour lesquels la reprise d’une activité professionnelle à temps plein peut être rendue plus difficile encore en fin de mandat.

Enfin, au cours de sa carrière, les compétences annexes acquises par le salarié à l’occasion de son activité de Représentant du personnel constitue un élément supplémentaire pris en compte pour envisager son évolution professionnelle.

Article 17.3 : La cessation des mandats d’un salarié

Lorsqu’un salarié cesse d’exercer tout ou partie de ses mandats de représentation du personnel, un entretien est proposé au Représentant du Personnel par le service des Ressources Humaines et la hiérarchie.

Cet entretien a pour but de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat ainsi que de revoir, si nécessaire, l’aménagement de l’activité du salarié et, éventuellement, les actions de formation à mettre en place.

En outre l’entreprise financera un dispositif de Validation des acquis de l’Expérience pour les élus qui le souhaiteraient à l’issue de leur mandat à hauteur de :

-3000 euros maximum de frais pédagogiques

-40 heures d’absences pour formation

Article 17.4 : La formation du management

Pour permettre aux Représentants du Personnel d’exercer leur mandat dans les meilleures conditions, la Direction s’engage à sensibiliser l’encadrement sur les droits des salariés de leur équipe qui détiendraient un mandat.

A cette fin la Direction s’engage à informer, après chaque élection, les managers sur le rôle, les droits et les devoirs des différents Représentant du Personnel.

Article 18 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 19 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSEC

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 20 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 21 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de siège social de NXP France

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 22 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale des Yvelines de la DIRECCTE du siège social de NXP France

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bobigny

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saclay, le 3 septembre 2019.

En 07 exemplaires originaux.

Pour la Société Pour les organisations syndicales

Pour FO

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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