Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail au sein de la société Maquettes 3D" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02823003102
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : MAQUETTES 3 D
Etablissement : 50460076800015
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET
L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA
SOCIETE MAQUETTE 3D
ENTRE :
La Société MAQUETTES 3 D
Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 3 rue Gilles de Roberval — 28000 Chartres, immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro B
504 600 768
Représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de Co-gérant
D'UNE PART,
ET,
Les membres du Comité Social et Economique, réunis en session ordinaire
D'AUTRE PART,
ci-après ensemble dénommées les « Parties Signataires
PREAMBULE
MAQUETTES3D développe depuis de nombreuses années un partenariat croissant et fidèle avec les plus grandes marques auxquelles elle dédie son activité. Elle entend pouvoir continuer à répondre aux besoins de ses clients en privilégiant les mêmes réactivité, disponibilité et qualité de ses prestations.
C'est dans ce contexte que la Societé MAQUETTES3D a souhaité, en concertation avec le Comité Social et Economique, réfléchir à la mise en place d'une organisation du temps de travail visant à répondre aux besoins de son activité et à sa spécificité, tout en assurant à l'ensemble de ses collaborateurs une certaine autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.
Dans ce cadre, la Société MAQUETTES3D entend rappeler son attachement aux droits de la santé, à la sécurité et au repos des salariés et insister sur l'obligation de maitriser la charge de travail et sa répartition dans le temps, le respect des limitations quotidiennes et hebdomadaires de travail, et de veiller aux repos quotidiens et hebdomadaires.
Compte tenu de l'environnement législatif actuel ainsi que de l'évolution de l'entreprise et des souhaits émis par les salariés, il est apparu nécessaire de fixer les modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein de MAQUETTES3D.
Il est précisé que le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions de l'ordonnance 1102017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective portant rénovation du temps de travail ainsi que la loi n02018-217 du 29 mars 2018.
L'ensemble des dispositions du présent Accord se substitue aux dispositions antérieurement applicables en matière d'aménagement et de durée du travail, ainsi qu'à tout engagement unilatéral, usage ou accord atypique ayant le même objet que les présentes.
Chapitre 1 - CADRE JURIDIQUE & CHAMP D'APPLICATION
Les présentes dispositions concernent l'ensemble des collaborateurs de MAQUETTES3D à l'exclusion des gérants dès lors qu'ils ne sont pas, à exception des dispositions relatives aux congés payés, soumis à la législation sur la durée du travail en raison de leur pouvoir de direction leur conférant la qualité de cadre dirigeant.
Chapitre 2 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1. Modalités d'organisation du temps de travail
Article 1.1 Durée du travail au sein de MAQUETTES3D
L'ensemble des salariés de la société est soumis à un décompte horaire du temps de travail.
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures au sein de MAQUETTES3D.
Cette durée du travail se décompose de la manière suivante
38 heures 30 correspondant à un horaire hebdomadaire de 35 heures et 3 heures 30 minutes supplémentaires, soit une convention de forfait hebdomadaire intégrée dans la rémunération mensuelle de base,
Une demi-heure supplémentaire rémunérée 37 minutes et 30 secondes qui, cumulée, permet d'acquérir des jours de repos (JR) qui seront pris par demi-journée ou journée selon les modalités définies à l'article 2 ci-après.
11 sera proposé à chaque salarie la signature d'un avenant à son contrat de travail reprenant les dispositions du présent article.
Article 1.2 Durée maximale du travail
Les collaborateurs doivent strictement respecter les amplitudes journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail.
Aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail effectif, aucune semaine ne peut excéder un maximum de 48 heures de travail effectif et aucune période de 10 semaines consecutives ou non ne peut conduire a une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures.
Une période de repos de I I heures consécutives doit être respectée entre deux journées de travail et une autre de 35 heures (24 + I I h) au titre du repos hebdomadaire.
Article 1.3 Répartition du temps de travail
Les horaires et/ou jours de travail sont en principe répartis du lundi au vendredi. Toutefois, il est rappelé que le samedi est un jour ouvrable pouvant être travaillé de manière exceptionnelle. Il est en principe interdit de travailler le dimanche sauf dérogation légale et/ou dérogation préfectorale.
Au sein de la semaine, l'horaire théorique de 39 heures est réparti sur cinq jours à raison de 8 heures du lundi au jeudi, et 7 heures le vendredi. Chaque salarié devra faire en sorte de ne pas dépasser cette durée hebdomadaire.
Le cas échéant, afin d'assurer le suivi et le décompte du temps de travail, il appartiendra aux collaborateurs de déclarer les heures supplémentaires autorisées effectuées au-delà de 39 heures selon le système en vigueur. A défaut de declaration, les collaborateurs seront présumés ne pas avoir dépassé cette limite.
La Société veillera à ce que les limites fixées par le présent accord soient respectées et que les collaborateurs concernés bénéficient en tout état de cause d'un repos de 35 heures consécutifs sur une période de 6 jours travaillés.
Les horaires de travail sont fixés selon une formule d'horaire variable comportant des plages variables d'amvée et de départ et des plages fixes au cours desquelles les salariés devront impérativement être à leur poste de travail.
Les collaborateurs concernés exerceront leurs fonctions selon les horaires suivants :
Plage variable d'arrivée |
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Plage de Présence obligatoire | 9h00-> 12h00 |
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12h00->14h00 |
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14h00->17h00 |
Plage Variable de départ |
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Les plages de présence obligatoire couvrant un temps de travail quotidien de 6 h les heures restant à effectuer pour parvenir au temps de travail journalier sont à aménager en fonctions des contraintes opérationnelles.
Article 2. Gestion des jours de repos (JR)
Article 2.1 Nombre de JR au sein de MAQUETTES3D
Le présent accord prévoit le paiement du temps travaillé chaque semaine entre 38 heures 30 et 39 heures par l'octroi de jours de repos. Le nombre de JR pour une année complète s 'élève à 4, 17 selon le calcul suivant : 30 minutes hebdomadaires rémunérées par un repos de 37 minutes et 30 secondes hebdomadaires (125%), soit 4,17 jours / an.
La Direction a décidé de porter le nombre de JR à 5 pour chaque salarié présent en début d'exercice.
En outre chaque salarié ayant 10 ans d'ancienneté révolus bénéficiera d'un JR supplémentaire, portant son total de JR pour une année complète à 6 JR.
Article 2.2 Utilisation des JR
Les droits aux JR de chaque salarié sont ouverts dès le 1 er janvier de l'année considérée, la gestion et la prise des JR s’effectue sur une base annuelle allant du janvier au 31 décembre.
Chaque salarié bénéficiera donc, selon son ancienneté, d'un nombre de 5 ou 6 JR à chaque début d'année.
Afin de concilier la prise des repos et l'activité de la Société MAQUETTES3D, les principes suivants devront être respectés :
La prise d'un JR doit systématiquement faire l'objet d'une demande et d'un accord via le processus actuel en vigueur.
e Les salariés ont, en principe, l'initiative de la prise de leurs JR sous réserve que leur absence ne perturbe pas le fonctionnement de l'entreprise.
La Direction se réserve la possibilité de fixer en début d'année la prise obligatoire de 2 JR pour tous les salariés.
e La prise des JR sera privilégiée pendant les périodes dites de ponts (jour précédant ou suivant un jour férié), de sous-activité de la Société, ou de baisse de la charge de travail individuelle.
Les salariés pourront cumuler la prise de JR dans la limite de trois JR, consécutifs ou non, par mois. A titre exceptionnel, un JR pourra être pris en heure sous réserve que le salarié justifie des circonstances motivant sa demande.
Les collaborateurs veilleront à prévenir de la date de prise de leur JR deux semaines à l'avance et en tout état de cause dans un délai raisonnable en cas de circonstances exceptionnelles.
En tout état de cause, en l'absence de prise des jours de repos complémentaires au 31 décembre, ils seront perdus et les collaborateurs ne pourront prétendre à aucune indemnisation à ce titre.
Article 2.3 Gestion des JR en cas d'année incomplète
En cas d'embauche en cours d' année, le quota de JR octroyé sera calculé en fonction de la durée restant à courir jusqu’à la fin de l'année considérée.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, un bilan des JR consommés depuis le début de l'année ou depuis la date d'embauche sera effectué.
Les JR excédentaires ou en débit seront rémunères ou déduits du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.
Chapitre 3 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 3 Entrée en vigueur et durée de l'Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le janvier 2023.
Article 4 Suivi de l'Accord
Le comité social et économique sera informe et/ou consulté sur les thèmes du présent Accord relevant de sa compétence, conformément aux dispositions légales applicables.
Pour le suivi du présent accord, les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi qui se réunira une fois par an pour analyser les difficultés de mise en place, étudier tous projets et solutions pouvant améliorer son application.
Cette commission sera composée de 2 membres comprenant 1 représentant de la Direction dument habilité et 1 représentant des salaries qui sera désigné au sein du comité social et économique par ses membres.
Lorsqu'une difficulté ou une contestation relative à l'application de l'accord est signalée a la Commission « Temps de Travail », celle-ci se réunira dans un délai maximum de 15 jours.
Article 5 Révision et dénonciation de l'Accord
Article 5.1 Révision de l'Accord
Le présent Accord pourra être révisé par les Parties Signataires. La demande de révision pourra aussi être demandée par toute organisation syndicale qui deviendrait représentative dans l'entreprise.
Toute demande de révision doit être obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle sur les thèmes dont 11 est demande la révision. Cette demande doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux Parties Signataires.
Il est précise que les dispositions ayant fait l'objet d'une demande de révision demeureront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant de révision et, le cas échéant, son dépôt dans les conditions légales applicables.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit aux dispositions modifiées du présent Accord dès son entrée en vigueur après mise en œuvre des formalités de dépôt.
Article 5.2 Dénonciation de l'Accord
Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par les Parties Signataires ou par une organisation syndicale représentative, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Le présent Accord constituant un tout indivisible, il ne pourra faire l'objet d'une dénonciation partielle, à moins que les Parties Signataires n'y consentent.
L'Accord denoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord collectif qui lui est substitué, où à défaut pendant une durée d'un an à compter de I 'expiration du préavis.
Une nouvelle négociation s'engage à la demande d'une des Parties Signataires ou d'une organisation syndicale devenue représentative dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Elle peut aboutir à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
Article 6 Dépôt de l'Accord
En application des dispositions de l'article D 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
(www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Auprès du secretariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Chartres,
Fait à Chartres, le _3décembre 2022,
En 5 exemplaires originaux
pour MAQUETTES3D
Pour le Comité Social et Economique
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