Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2023-02-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04223007199
Date de signature : 2023-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ RV BORDE MATIN
Etablissement : 50472660500042

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-13

Accord Relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2023

conclu au sein de la Société SUEZ RV BORDE MATIN

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SUEZ RV BORDE MATIN, dont le siège social est situé 18, rue Félix MANGINI – 69 009 LYON, représentée par Madame Jocelyne MARAIS, en sa qualité de Présidente,

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société SUEZ RV BORDE MATIN, représentée par Madame Sylvie CARTIER, Déléguée Syndicale CFDT.

D’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre l’Organisation Syndicale Représentative CFDT et la Direction de la Société SUEZ RV BORDE MATIN.

Les 16 janvier, 23 janvier, 3 février et 10 février 2023, la direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023, en application des articles 2242-1 et suivants du code du travail.

S’agissant de la durée effective et l‘organisation du temps de travail, les parties se rapportent à l’Accord relatif à l’Aménagement du Temps de Travail conclu le 23 mars 2000 toujours en vigueur et se réservent la possibilité d’ouvrir des négociations si la nécessité de faire évoluer l’organisation du travail se faisait jour.

Les parties rappellent avoir conclu le 22 juin 2022 un accord d’intéressement pour les exercices 2022, 2023 et 2024.

L’entreprise est également couverte par un dispositif d’épargne salariale (PEG et PERCOL Groupe).

Les parties réaffirment leur volonté de lutter contre les discriminations pour réaliser l’égalité des chances et de traitement, et de favoriser la mixité comme source de richesse pour l’entreprise.

Par ailleurs, les parties signataires rappellent que la société est couverte par l’accord Groupe SUEZ relatif aux frais de santé signé le 1er juillet 2022.

Au surplus, la Société SUEZ RV BORDE MATIN dispose d’un régime de prévoyance invalidité décès mis en place par voie de Décision Unilatérale de l’Employeur.

Ceci étant précisé, les parties sont parvenues à s’entendre sur des revalorisations salariales pour l’année 2023, dans la recherche d’un juste équilibre entre les contraintes économiques subies par l’entreprise et les attentes légitimes des collaborateurs.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de ce qui suit :

Article I - Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel salarié au sein de la Société SUEZ RV BORDE MATIN présent à l’effectif au 31 décembre 2022 et sous la condition de présence effective à la date de mise en œuvre du présent accord.

Il est applicable au personnel de la Société SUEZ RV BORDE MATIN selon les modalités d’attribution spécifiques à chaque mesure définie ci-après.

Article II - Mesures Salariales 2023

Les collaborateurs employés au statut « ouvrier », « employé », « agent de maîtrise » et « agent de maîtrise – article 36 » présents à l’effectif au mois de juillet 2022 et toujours présents à l’effectif à la date de signature du présent accord, bénéficient d’une augmentation de 7% de leur appointement mensuel brut de base par rapport à celui du mois de juillet 2022.

Le salaire de référence pris en compte pour apprécier la mise en œuvre du principe ci-dessus défini, sera l’appointement de base mensuel brut du mois de juillet 2022, le cas échéant rétabli sur une base temps plein, à l’exclusion de toute prime ou indemnité éventuellement versée au salarié.

Cette augmentation générale sera mise en œuvre sur le bulletin de paie du mois de février 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Il est rappelé que ces mesures viendront, pour le mois de janvier 2023, en déduction du versement de l’acompte exceptionnel sur les revalorisations salariales 2023.

Aucun salarié ne pourra bénéficier de manière cumulative du versement de l’acompte sur la revalorisation des salaires 2023 et d’une mesure issue des revalorisations salariales 2023, l’acompte n’ayant dès lors plus d’objet.

Il est rappelé que les collaborateurs employés au statut « cadre », « cadres supérieurs » et « cadres dirigeants » au sein de la Société SUEZ RV BORDE MATIN bénéficieront des dispositions prises dans le cadre de la politique de rémunération en vigueur au sein du Groupe Suez R&V, notamment une augmentation forfaitaire de 110€ bruts de leur salaire de base.

Article III - Salaire Minimum Conventionnel et Grille de Salaire

La Convention Collective Nationale des Activités du Déchet prévoit les modalités de détermination du salaire minimum conventionnel.

Après discussion, il a été convenu de déterminer une grille interne fixant des salaires minimums plus favorable (+0,80) par rapport au point CCNAD applicable au 1er janvier 2023 que la Convention Collective pour les coefficients 100 et 104 :

Coefficient Valeur du Point au 1er janvier 2023
0100 17,59 euros brut
0104 17,59 euros brut

*Le point CCNAD au 1er janvier 2023 est de 17,45 euros.

Ainsi, pour tous les salariés nouvellement embauchés au coefficient 100 ou 104, il est fait application de la grille interne.

S’agissant des salariés déjà aux effectifs et dont l’appointement brut de base serait inférieur aux montants visés par la grille lors de son entrée en vigueur, le salaire prévu par la grille s’y substituera alors automatiquement.

Article IV - Tickets Restaurants et Indemnité de panier jour

Conformément au taux d’augmentation de la valeur du point arrêtée par la Convention collective National des activités du déchet, le panier de jour représente 31% de la valeur mensuelle du point, soit au 1er janvier 2023 un montant de 5,41 euros.

A compter des éléments variables du 2 janvier 2023 (paie de février 2023) :

  • L’indemnité de panier jour est revalorisée de 0,30 euros, soit une indemnité de panier jour de 5,71 euros ;

  • La valeur faciale du ticket restaurant est revalorisée de 0,30 euros et portée à 9,71 euros avec une part employeur de 60%, soit 5,83 euros.

Article V – Règles d’attribution de l’Indemnité Transport

  1. Montant de l’indemnité transport

Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions ci-après définies ont vocation à se substituer aux dispositions de branche telles que prévues à l’article 3.11 de la CCNAD.

Sous réserve du strict respect de la réglementation URSSAF et des conditions d’éligibilité ci-après définies, l’ensemble des salariés bénéficie, le cas échéant, d’une indemnité de transport, telle que définie ci-dessous :

  • Soit une indemnité mensuelle de transport de 13,32 euros pour le personnel qui n’utilise pas les transports en commun, dans la limité géographique de 8 kilomètres inclus (trajet le plus court sur le site MAPPY) ;

  • Soit une indemnité mensuelle de transport de 18,49 euros pour le personnel qui n’utilise pas les transports en commun, et dont le domicile est distant de plus de 8 kilomètres du lieu de prise de service (trajet le plus court sur le site MAPPY).

Le montant de l’indemnité transport est versé sur 12 mensualités. S’agissant d’une prime assimilable à un remboursement de frais, elle ne sera pas versée pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

  1. Bénéficiaires

Cette prime transport destinée à prendre en charge à hauteur des montants sus visées les frais de carburant et/ou d’alimentation des véhicules thermiques, électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par les salariés de la Société SUEZ RV BORDE MATIN contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail sous réserve que les salariés concernés remplissent les conditions suivantes :

  • La résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains ;

  • L’utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Sont donc exclus, les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction ou de service dans le cadre de leur activité professionnelle ou bénéficiant déjà de la prise en charge des frais de transport en commun tels que les salariés pouvant recourir à des transports en commun collectif

  1. Procédure

Pour bénéficier de l’indemnité, les collaborateurs concernés doivent transmettre aux équipes GASPARH, tous les ans au mois de janvier, les documents ci-après énumérés :

  • Une photocopie du certificat d’immatriculation du véhicule personnel du salarié attestant du caractère personnel du véhicule ;

  • Une attestation sur l’honneur stipulant notamment que le collaborateur ne pratique pas de covoiturage.

Lorsque le salarié se rend sur son lieu de travail avec un véhicule pour lequel le certificat d’immatriculation n’est pas à son nom (ex : au nom du conjoint), il devra en outre transmettre les justificatifs complémentaires demandés par l’administration du personnel (exemple : copie du contrat de location avec option d’achat s’il s’agit d’un véhicule de location).

Article VI - Journée de solidarité

En application de l’article L.3133-8 du code du travail, chaque salarié doit accomplir une journée de travail supplémentaire non rémunérée au titre de la journée de solidarité, en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La date d’accomplissement de la journée de solidarité n’étant plus automatiquement fixée au lundi de Pentecôte, plusieurs modalités de réalisation de cette journée de solidarité seront proposées aux salariés :

• Option 1 : renonciation à 1 jour de RTT avec l’accord exprès du salarié.

• Option 2 : renonciation à 1 jour de congé d’ancienneté avec l’accord exprès du salarié.

• Option 3 : renonciation à 7 heures de repos compensateur avec l’accord exprès du salarié.

• Option 4 : renonciation à 1 jour de congé de fractionnement avec l’accord exprès du salarié.

• Option 5 : à défaut de choix, planification de 7 heures de travail supplémentaires fractionnées ou non, en limitant au maximum le nombre de jours concernés.

La planification des heures de travail supplémentaires au titre de la journée de solidarité se fera dans le respect des dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos. Les plannings de travail feront expressément référence, pour ces heures, à la réalisation de la journée de solidarité.

Le travail effectué durant la journée de solidarité (qu’elle que soit l’option retenue) ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire. Cela signifie en pratique que cette journée ne se traduit pas par une retenue de salaire, mais par l’absence de rémunération supplémentaire correspondant au travail d’une journée supplémentaire (journée qui correspond initialement à un jour de RTT, un congé d’ancienneté, de fractionnement ou à un jour de repos hebdomadaire selon l’option choisie).

Les heures de la journée de solidarité ne s’imputent pas non plus sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires. Il en va de même pour les salariés à temps partiel pour lesquels ces heures ne s’imputent pas sur le contingent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) sera automatiquement recalculée proportionnellement à la durée contractuelle de travail.

Article VII - Mesures en faveur de l’égalité professionnelle et de la parentalité

  1. Congé paternité et d'accueil de l'enfant

La prise du congé paternité constitue l'un des leviers permettant de favoriser l'évolution dans le partage des responsabilités familiales et de contribuer à l'évolution des carrières des femmes.

L'Entreprise entend encourager la prise de ce congé s'ajoutant au congé de naissance d'une durée de trois jours, en complétant les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) versées au titre du congé paternité, de telle sorte que le ou la salarié(e) ayant 3 mois d'ancienneté minimum au sein du groupe SUEZ continue à percevoir la totalité de sa rémunération brute durant une absence de 25 jours calendaires, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et sous réserve de prendre le congé dans les délais et les conditions imposés par la Sécurité Sociale.

Les règles sont les suivantes :

Maintien à 100% du salaire de base (et de la prime d'ancienneté le cas échéant ainsi que des primes que le ou la salarié(e) aurait perçues s'il avait continué à travailler, à l'exclusion des primes de rendement et des éléments non assujettis aux cotisations sociales, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).

Maintien de la contribution de l'employeur concernant la complémentaire santé pendant la durée du congé.

  1. Rentrée scolaire

A l'occasion de la rentrée scolaire et afin de faciliter l'organisation familiale, les collaborateurs pourront bénéficier, en accord avec ta hiérarchie, d'une souplesse horaire de façon à accompagner son ou ses enfant(s) jusqu'à 13 ans révolus, lors de la rentrée scolaire, sous réserve que cela ne perturbe pas le bon fonctionnement du service. Le collaborateur/la collaboratrice devra préalablement en faire la demande auprès de sa hiérarchie dans un délai de prévenance de 7 jours.

  1. Parents d'un enfant en situation de handicap

Les parents d'enfant à charge ayant un handicap (justificatif octroyé par la MDPH, Maison Départementale des Personnes Handicapées) pourront bénéficier de deux jours de congés par an, qui peuvent être pris en demi-journée. Ces jours s'ajoutent au congé légal spécifique de deux jours attribués en cas de déclaration justifiée d'un handicap chez l'enfant du salarié dans le cadre des dispositions prévue à l'article L.3142-1 du Code du travail.

Article VIII - Durée et Révision

Le présent accord est conclu pour l’année 2023. Il cessera automatiquement de produire effet à l’issue des Négociations Annuelles Obligatoires qui s’ouvriront en 2024, formalisées par la signature soit d’un protocole d’accord soit d’un procès-verbal de désaccord.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par l’article L2261-7-1 du Code du Travail.

Article IX - Dépôt et Publicité de l’Accord

Le présent Accord sera notifié à l’Organisation Syndicale CFDT.

Il sera ensuite déposé dans les conditions prévues par les articles L2231-5-1 et suivant, D2231-2 et suivants et R5121-29 du Code du Travail, auprès des services du Ministre chargé du travail et au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Le présent accord donnera lieu à affichage.

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Fait à LYON, en 4 exemplaires originaux, le 13 février 2023

Pour la Société SUEZ RV BORDE MATIN, Jocelyne MARAIS

Pour la C.F.D.T., Sylvie CARTIER

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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